Un mineur de 14 ans maintenu 6 mois en détention
Maintien en détention pendant six mois d’un adolescent de 14 ans
En 2014, un adolescent de 14 ans est mis en examen à Saint-Louis pour le viol d’un enfant de 7 ans. Ayant passé six mois en prison, il est finalement remis en liberté surveillée par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien en détention, sans aucune expertise psychiatrique ordonnée préalablement, pose question. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Remise en liberté d’un adolescent de 14 ans après 6 mois de détention
Mis en examen pour le viol d’un enfant de 7 ans, un adolescent de 14 ans a été placé en détention provisoire. Son avocate, considérant cette décision comme inadaptée, a réussi à obtenir sa mise en liberté. Le jeune, issu d’un milieu familial dysfonctionnel, avait été placé en isolement dès les premières semaines. Replié sur lui-même, il avait pleuré pendant des jours entiers. A l’époque, le Parquet avait considéré que compte tenu de l’environnement familial complexe au sein duquel évoluait le jeune mis en examen, seule une incarcération pouvait lui apporter un cadre dont il avait grandement besoin.
Sans même avoir recours à une expertise psychiatrique, le juge avait alors décidé de mettre l’adolescent en détention provisoire. Ce jeune y est resté 6 mois avant que la protection de la jeunesse donne raison à son avocate. L’adolescent a alors été placé dans un foyer avant de pouvoir intégrer une famille d’accueil.
Mineurs : une privation de liberté possible à partir de 13 ans
En droit français, la privation de liberté est rendue possible à partir de 13 ans. C’est donc à cet âge qu’un jeune peut potentiellement être incarcéré. Néanmoins, puisqu’elle est considérée comme désocialisante, surtout pour un individu en bas âge, la prison est bien souvent envisagée comme un recours ultime. En l’espèce, la prison était considérée comme l’ultime solution pour imposer des cadres de vie au jeune adolescent de 14 ans, mis en examen pour des faits graves.
En pratique, toute peine de prison ferme décidée envers un mineur est une solution prononcée lorsque toutes les autres réponses pénales sont inopérantes. Ce n’est qu’en dernier recours et en l’absence d’autre solution envisageable, eu égard à la gravité de l’infraction commise, que la peine de prison est envisagée. Le juge tient également compte du passé délictueux du jeune en question afin de rendre sa décision.
Dans une décision rendue le 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé, bien qu’implicitement, le caractère exceptionnel que doit revêtir l’emprisonnement d’un mineur en droit pénal. Cependant, force est de constater que la réponse pénale s’est fortement durcie ces dernières années, le gouvernement ayant fait de la délinquance des mineurs un enjeu de société. Et comme pour les majeurs, toute peine de prison peut être assortie d’un sursis.
Aménagement des conditions de détention pour les mineurs
Tous les mineurs placés en détention doivent l’être selon des règles particulières. En effet, le droit prévoit un aménagement des conditions de détention pour ce type particulier de personnes. Jusqu’en 2002, les mineurs étaient détenus dans des quartiers spécifiques, au sein d’établissements hébergeant des majeurs. En réalité, il n’existait pas de stricte séparation entre mineurs et majeurs détenus.
Cette situation a été ensuite modifiée grâce à la loi du 9 septembre 2002 créant des établissements pénitentiaires pour mineurs. Ces derniers ont alors remplacé les quartiers spécifiques. En pratique, les conditions de détention doivent être aménagées en laissant une place importante à la formation professionnelle. L’objectif est avant tout de resocialiser le mineur qui est en contact direct avec le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En outre, chaque cellule ne peut comporter que deux mineurs au maximum, ces derniers devant être du même âge.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient rapidement pour vous assister dans vos démarches judiciaires.
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Défense pénale à l’heure du Covid-19 : ordonnance du 25 mars 2020
Ordonnance du 25 mars 2020 : défense pénale à l’heure du Coronavirus
L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, qui contient 7 chapitres, porte adaptation des règles de procédure pénale sur la base de la loi d’urgence du 23 mars afin d’affronter la pandémie de Covid-19. L’objectif est d’adapter certaines règles de procédure pénale de sorte à assurer la continuité de l’activité des juridictions de droit pénal, tout en maintenant l’ordre public. Les dispositions prises par l’ordonnance ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire français jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Qu’en est-il de la défense pénale sous l’égide de cette ordonnance du 25 mars ? Eclairage avec Ake Avocats.
Suspension des délais de prescription de l’action publique
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension (différente de l’interruption) de la prescription pour l’action publique et la peine à partir du 12 mars 2020. Cette suspension court jusqu’à 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ici, la crise du Covid-19 a été considérée comme un obstacle de fait puisque présentant les caractéristiques propres à la force majeure. Cela rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’article 9-3 du Code de procédure pénale.
Allongement des délais en matière de voies de recours
Ceux qui souhaitent exercer une voie de recours bénéficient d’un allongement du délai tel qu’institué par le Code de procédure pénale. Ces délais sont doublés et doivent obligatoirement être supérieurs à 10 jours. On considère donc désormais que le délai applicable pour former un appel passe de 10 jours à 20 jours. Quant au délai de pourvoi en cassation, il passe de 5 jours à 10 jours francs.
Assouplissement des formalités de dépôt des demandes
L’ordonnance prévoit un adoucissement du formalisme pour tous ceux qui souhaitent faire une demande en justice, déposer des conclusions ou des mémoires devant une juridiction pénale. Les présents actes peuvent ainsi être accomplis soit par voie de courrier recommandé avec accusé de réception soit par courriel. Plus précisément, ceux qui déposent une demande en appel ou un pourvoi en cassation peuvent exercer les voies de recours par courriel, à faire parvenir à l’adresse électronique communiquée par la juridiction pénale à cet effet. Il en va de même de toutes les demandes d’actes adressées au juge d’instruction. Il est prévu que chaque courriel envoyé donne lieu à un accusé de réception reçu par voie électronique. La date de l’accusé tient lieu de date officielle de réception.
Incitation à avoir davantage recours à la visioconférence
L’ordonnance de mars 2020 incite un maximum d’acteurs à avoir recours à la visioconférence et ce, devant les juridictions pénales autres que criminelles. Ce moyen de télécommunication audiovisuelle était utilisé à l’origine pour des procédures spécifiques comme l’interrogation, l’audition de personnes à distance et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure. Avec la pandémie de Covid-19, la visioconférence est un moyen de communication étendu à toutes les phases du procès pénal et favorisé dans la majorité des situations.
En pratique, du fait des circonstances liées à l’état d’urgence sanitaire, il est possible de justifier l’usage de la visioconférence sans recueillir au préalable l’accord des personnes concernées. En partant du principe que cela ne devra jamais contrevenir aux règles fondamentales en matière de procédure pénale, notamment au droit à un procès équitable.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette ordonnance et sur ses répercussions en matière de défense pénale ? Le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en matière de droit pénal pour défendre vos intérêts en justice.
Lire la suiteRetour sur l’affaire du viol collectif à Petite-Ile
Retour sur l’affaire du viol collectif à Petite-Ile
En août 2006, Petite-Ile est en émoi. En l’espace de quelques jours seulement, ce petit village est le témoin du viol collectif d’une jeune fille mineure et du crime odieux d’un jeune homme de 22 ans, Sandro Lallemand. Sa mort a rapidement été mise sur le devant de la scène, ce dernier ayant été témoin du viol collectif qui s’est déroulé la veille de son décès. En 2009, la sanction tombe concernant les trois mis en cause : 8 à 15 ans de réclusion pour les trois accusés. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique dans le village de Petite-Ile, sur l’île de La Réunion.
Viol collectif à Petite-Ile : rappel des faits
En l’espèce, le filleul de Frédéric Mitterrand était accusé d’avoir violé en réunion une jeune fille alors âgée de 16 ans, en compagnie de deux frères : Léo âgé de 17 ans au moment des faits et Jean-Freddy Fontaine, alors âgé de 20 ans.
Cette affaire est rapidement reliée à un meurtre sordide ayant eu lieu plusieurs jours après le viol de la jeune femme. Il s’agit du meurtre de Sandro Lallemand dont Jean-Freddy Fontaine est reconnu par la suite coupable. Ce procès, très médiatisé, a notamment fait la une des journaux du fait de son lien avec Frédéric Mitterrand.
En l’espèce, la jeune femme, désorientée et considérée comme fragile, entretenait alors une relation avec l’un des prévenus. Ce dernier lui avait ensuite proposé des relations sexuelles avec ses deux amis, qu’elle avait refusées. S’en suivirent plusieurs rapports sexuels non consentis, objets des procès.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité de 2 prévenus
Frédéric Mitterrand a accepté de se porter témoin de moralité pour deux prévenus, notamment son filleul. Alors ministre de la Culture, Monsieur Mitterrand se trouvait alors au centre d’une violente polémique que le procès de son filleul n’avait fait que renforcer davantage. C’est dans ce cadre qu’il avait décidé de faire parvenir une missive à l’avocat Saïd Larifou, par laquelle il affirmait que les deux mis en cause étaient innocents dans l’affaire du viol collectif à Petite-Ile.
Viol collectif à Petite-Ile : le verdict
En 2009, après plusieurs années éprouvantes d’un procès qui s’est éternisé en longueur, les juges ont rendu leur verdict. Les deux frères ont été condamnés à une peine de huit ans d’emprisonnement, tandis que Jean-Freddy Fontaine a été condamné à quinze années de réclusion. Ce dernier avait déjà été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Sandro Lallemand, ce dernier étant sur le point de le dénoncer aux autorités judiciaires.
Du côté de la partie civile, ce verdict est vécu comme un soulagement, notamment pour la victime qui peut désormais commencer à se reconstruire. Du côté de la défense cependant, la victime est considérée comme peu, voire pas crédible. La défense met notamment en avant le fait que cette dernière était revenue plusieurs fois sur certains aspects du viol, comme la présence de lunettes et qu’elle avait modifié ses descriptions. Quoi qu’il en soit, les trois jeunes ont été déclarés coupables par la justice des faits qui leur avaient été reprochés.
Vous avez un litige juridique et souhaitez être défendus au mieux ? L’équipe d’Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts dans de nombreux domaines du droit.
Lire la suiteMeurtre des époux Aho-Nienne : une condamnation exemplaire
Affaire des époux Aho-Nienne : l’issue judiciaire de ce double meurtre
Le soir du 22 janvier 2015 à Grand-Bois, un couple se fait agresser à son domicile par 5 hommes, venus cambrioler la maison des victimes. Depuis ce jour, les mots ne manquent pas pour décrire cet événement traumatisant : carnage, massacre en sont les principaux. Emile, 92 ans et Odette, 85 ans, ont tous deux été retrouvés sans vie dans un bain de sang. Ce couple de commerçants sans histoire de la région était pourtant connu de tous et estimé pour leur sympathie et leur sens du travail. Retour avec Ake Avocats sur un fait divers qui a défrayé la chronique.
Massacre de Grand-Bois et crime crapuleux
Odette et Emile, propriétaires d’une station-service, rentrent de leur journée avec les deux fils. Avec eux, la caisse de la journée de travail. Une fois parvenus à l’intérieur de leur domicile, ils sont directement attaqués par plusieurs assaillants qui les attendaient dans la cuisine baignée par l’obscurité. S’en suit une agression glaçante et sanglante qui laissera les deux commerçants sans vie.
Particulièrement incompréhensible, ce fait divers défraye la chronique d’autant plus que les victimes connaissaient leurs agresseurs et que ces derniers étaient au courant de la présence de la caisse et donc de l’argent. Si les 5 agresseurs ont déclaré ne pas avoir eu l’intention de donner la mort, le braquage ne fait en l’occurrence aucun doute.
Un plan machiavélique pour une tuerie sans précédent
Jimmy Célina, le principal instigateur de cette démarche machiavélique, est un proche du couple Aho-Nienne. Agé d’à peine 25 ans, il est en situation de précarité et ne travaille pas. Le couple l’aide parfois et lui donne même à manger lorsqu’il est vraiment dans le besoin.
Jimmy Célina prévoyait en réalité de dérober la caisse du couple depuis longtemps. Il connaît ses habitudes et sait pertinemment que les époux rentrent chaque soir de la station-service avec le coffre, aidés par leurs deux fils. Il prévoit donc d’agir avec 4 autres complices, l’objectif étant de pousser le couple à lui fournir le code du coffre-fort. Pour cela, tout est prévu : des cagoules, des gants en latex, des barres de fer et même des saucisses empoisonnées destinées aux chiens du couple. Rien ne se passe finalement comme prévu et la suite est particulièrement sordide.
Rebondissement récent suite à une demande en appel
De retour devant la Cour d’Assises de Saint-Denis depuis le 16 avril 2019 après une première condamnation prononcée en 2017, l’affaire des deux époux Aho-Nienne tués sauvagement a relancé le débat sur le fait de connaître le degré de responsabilité de chacun dans le déroulé du massacre. A la barre, plus que deux agresseurs sur cinq mis en cause à l’origine. En appel, la peine de l’un est confirmée : il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre du principal accusé, celui qui se situe à la base de cette machiavélique machination meurtrière.
Pour le second, celui qui avait été condamné à la même peine en première instance, les juges ont été plus cléments puisqu’ils ont décidé d’alléger cette peine à 30 ans d’emprisonnement. L’avocat général avait pourtant demandé à ce que soit confirmée la première décision pour les deux individus. Ce nouveau passage devant les tribunaux replonge la famille ainsi que les proches du couple Aho-Nienne dans le tourbillon judiciaire depuis cette effroyable nuit du 22 janvier 2015.
L’équipe d’Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts dans de nombreux domaines du droit. Les compétences pluridisciplinaires de notre équipe contribuent pleinement à sa force. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous exposer votre situation.
Lire la suiteInfections nosocomiales : quels sont vos droits ?
Les infections nosocomiales, contractées dans des établissements de santé, touchent 1 patient sur 20 en France. Quels sont vos droits et les recours possibles ?
Maladies nosocomiales : quels sont vos droits ?
Les maladies nosocomiales ne sont pas des situations exceptionnelles. On estime qu’1 patient sur 20 en contractera une dans le cadre de son hospitalisation. L’indemnisation de ces victimes s’est grandement améliorée avec le temps, notamment grâce à la Loi Kouchner en date du 4 mars 2002. Néanmoins, force est de constater que les victimes peinent encore aujourd’hui à obtenir gain de cause. Victimes d’infections nosocomiales, quels sont vos droits ? Quelle procédure pouvez-vous engager ?
Maladie nosocomiale : définition
Qu’appelle-t-on maladie nosocomiale ? Il s’agit d’une infection contractée dans un centre hospitalier, principalement dans un service de réanimation, à la suite d’un soin quelconque. Soit l’infection a pour origine une contamination interne au patient, soit externe (elle peut alors provenir d’un autre patient, du personnel soignant ou des instruments utilisés).
La loi Kouchner, au service d’une meilleure indemnisation
Promulguée le 4 mars 2002, la loi Kouchner a transformé en profondeur le régime de prise en charge des dommages subis par les patients. Selon les cas concernés, ces préjudices peuvent concerner également les infections nosocomiales, à l’exception de celles survenues avant le 5 septembre 2001.
Concrètement, deux situations se posent :
- soit le préjudice subi est la conséquence d’un aléa thérapeutique, et non pas d’une faute. La solidarité nationale prendra alors en charge le préjudice dans le cas où le taux d’incapacité est au moins égal à 24 %. Vous devez également être dans l’incapacité constatée de reprendre votre métier exercé avant l’accident, ou bien être en arrêt de travail depuis au moins 6 mois consécutifs. La demande d’indemnisation par la solidarité nationale est à adresser à l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux)
- soit vous êtes la victime d’une erreur médicale ou bien d’une faute de l’établissement qui vous a reçu en tant que patient. Dans ce cas, la charge de la preuve est inversée : vous n’aurez pas à démontrer l’existence d’une faute. Il incombera à l’établissement médical de prouver l’absence de faute.
Avant toute action, pensez à déclarer ce sinistre auprès de votre compagnie d’assurance et récupérez votre dossier médical en adressant une demande à la direction de l’établissement. Vous avez le droit d’avoir accès à votre dossier et d’en faire des photocopies.
Saisine de la CCI
Si vous avez eu à souffrir d’une infection nosocomiale, vous avez tout à fait la possibilité de saisir la CCI, ou Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Vous devez agir dans un délai maximal de 10 ans à partir du jour où vous avez subi le dommage. Tout au long de la procédure, vous devrez informer la CCI de l’action en justice et de ses suites. La saisine de la CCI suspend tous les délais de recours contentieux et de prescription.
Pour en faire la demande, il vous suffit de remplir le formulaire Cerfa n° 12245*03, à envoyer à la CCI de votre lieu de résidence, par courrier recommandé avec avis de réception.
Pour obtenir une meilleure indemnisation, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’infections nosocomiales et d’erreurs médicales. Ce dernier vous accompagnera dans la procédure afin d’agir en réparation du préjudice subi.
À lire : Vous êtes victime d’une erreur médicale
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Gilets jaunes : quels dommages couvrent les assureurs ?
Le mouvement des Gilets jaunes a causé de nombreux dommages. Les assureurs les prennent-ils tous en charge ? Quels sont les recours possibles ?
Gilets jaunes : les assureurs couvriront-ils tous les dommages ?
Le mouvement des Gilets Jaunes, qui s’étend à la France entière, entraîne des conséquences financières conséquentes pour l’ensemble de l’économie. En la matière, les dommages à considérer sont importants : véhicules incendiés, commerçants victimes de violences urbaines diverses, dégradations de locaux, perte de chiffre d’affaires… nombreux sont les commerçants qui peinent à se remettre de ces dommages. Ces derniers seront-ils intégralement couverts par les assureurs ? Quel est le niveau d’indemnisation auquel peuvent prétendre les victimes ?
Une indemnisation en fonction des polices d’assurance
Convoquée en fin d’année 2018, la Fédération française de l’Assurance (FFA) a indiqué que les compagnies n’entendaient pas faire preuve de largesse et que l’indemnisation serait fonction des polices souscrites.
Ainsi, chaque victime est en principe indemnisée à hauteur du contrat d’assurance souscrit. Chaque assuré est donc fortement invité à examiner attentivement le contenu des polices contractuelles souscrites ainsi que les exclusions de garanties prévues. Le mouvement des Gilets jaunes ne constitue pas un cas exceptionnel aux yeux des assureurs.
Généralement, les commerçants bénéficient dans leurs contrats d’assurance d’une garantie mouvements populaires et émeutes qui couvre toutes les dégradations causées par les violences urbaines. Cependant, ces derniers bénéficient rarement d’une couverture pour les vols commis dans le cadre de ces soulèvements.
Ainsi, si les dégradations et dommages matériels sont généralement pris en charge par les assureurs, dans le respect du délai de carence, qu’en est-il des pertes d’exploitation causées par ces manifestations à répétition, principalement pendant la période de Noël 2018 ?
Si le contrat d’assurance ne prévoit pas expressément une couverture des pertes d’exploitation, ces dernières ne pourront pas être prises en charge par la compagnie d’assurance.
Dommages et Gilets jaunes : recours possibles
Pour ceux qui sont victimes de dégradations ou d’atteintes physiques en lien avec une manifestation des Gilets jaunes, il est possible de poursuivre directement la personne responsable du dommage afin d’obtenir des dommages intérêts. Cependant, cela est assez complexe en pratique, les responsables étant difficilement identifiables.
Une autre possibilité est de faire appel à la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) ainsi qu’au FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions). Ces deux juridictions sont présentes auprès de chaque tribunal de grande instance. En fonction du dommage subi, il vous sera proposé un montant indemnitaire que vous pourrez accepter ou refuser.
Conditions pour bénéficier d’un recours à la CIVI
Pour bénéficier d’un recours auprès de la CIVI, il est nécessaire de respecter plusieurs conditions :
- le dommage doit concerner une atteinte grave ou légère à la personne ou aux biens, ou bien en lien avec la destruction de véhicules terrestres à moteur
- la réparation demandée par un manifestant victime d’une infraction peut être refusée ou réduite du fait de sa faute
- la victime doit respecter des conditions de ressources : 18 300 € pour une atteinte aux biens et 27 450 € pour un véhicule incendié.
Les recours contre l’Etat
Une autre question qui s’est posée est celle du niveau de responsabilité de l’Etat dans le cadre des conséquences financières liées au mouvement des Gilets jaunes.
En vertu de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, l’Etat engage sa responsabilité sans faute pour tous les dommages causés dans le cadre d’un rassemblement ou d’un attroupement.
Ainsi, on peut légitimement penser que tous les commerçants ainsi que les particuliers ayant subi des dommages non couverts par leurs compagnies d’assurances pourraient engager la responsabilité de l’Etat. Si tel est effectivement le cas, il revient néanmoins au juge administratif le pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites.
Rappelons-nous qu’au moment des émeutes ayant eu lieu en 2005 dans les banlieues, les dommages conséquents (environ 200 millions d’euros) n’avaient pas tous été couverts et les recours contre l’Etat n’avaient jamais donné suite. À lire aussi
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Amnésie traumatique et viol sur mineur : délai de prescription
L’amnésie traumatique suspend-t-elle le délai de prescription dans le cas d’un viol sur mineur ? Éléments de réponse dans cet article.
Viol sur mineur : l’amnésie traumatique de la victime ne suspend pas la prescription
Par un arrêt rendu le 17 octobre 2018, la Cour de cassation est venue réaffirmer sa position quant au sort du délai de prescription dans le cadre d’un viol sur mineur. Etait posée la question de la possible suspension de cette prescription en cas d’amnésie traumatique de la victime. Qu’en est-il vraiment ? Réponse dans cet article.
L’amnésie traumatique n’est pas un obstacle insurmontable
La chambre criminelle devait répondre à la question de savoir si l’amnésie traumatique était constitutive d’un obstacle insurmontable et donc assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
En l’espèce, une jeune victime avait été violée à l’âge de dix ans. En 2000, soit dix ans après la majorité de la victime, la Chambre de l’instruction avait déclaré l’infraction comme prescrite, mettant en exergue que l’amnésie traumatique avancée par la victime ne pouvait constituer un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure et que de ce fait elle ne pouvait pas suspendre le délai de prescription.
La Cour de cassation considère que cette décision respecte les articles 9-1 et 9-3 du Code de procédure pénale en ce que ce motif ne peut pas être un argument permettant la suspension du délai de prescription.
Cette décision pose toutefois des questions. En effet, en espèce le viol avait été commis en 1982 contre un mineur, majeur en 1990. Si aujourd’hui le délai de prescription d’un viol est de 30 ans à compter de la majorité, cette nouvelle loi ne peut cependant pas venir remettre en cause une prescription acquise. Or, à l’époque des faits, la prescription d’un viol sur mineur n’était régie par aucune disposition spéciale, ce qui signifie que le délai de prescription était de 10 ans.
Ce n’est que par la suite, en vertu de la loi du 9 mars 2004, que le délai de prescription fut porté à 20 ans, puis 30 ans depuis la loi du 27 février 2017. Désormais, en vertu de l’article 9-3 du Code de procédure pénale, il serait possible de penser que les décisions futures pourraient évoluer favorablement dans le sens de l’assimilation d’une amnésie traumatique à un cas de force majeur suspensif de prescription.
Viol sur mineur et article 9-1 du Code de procédure pénale
Une autre zone d’ombre plane sur la décision rendue par la Cour de cassation. En effet, cette dernière se base notamment sur l’article 9-1 du Code de procédure pénale afin de motiver sa décision. Or, cet article date du 3 août 2018, bien loin de la date de commission des faits et de la prescription acquise en 2000.
En outre, l’article 9-1 de ce même Code a trait aux infractions occultes, ce qui ne semble pas être de circonstance ici.
L’infraction occulte y est définie comme étant une infraction qui ne peut être connue ni de l’autorité judiciaire ni de la victime en raison de ses éléments constitutifs. Or, le viol est une infraction qui, par définition, est connue de sa victime. L’amnésie traumatique ne découle évidemment pas de ces considérations.
Aujourd’hui, la question du report du délai de prescription pour cause d’amnésie traumatique revient sur le devant de la scène, de manière moins importante cependant en raison de l’allongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
Lire la suiteAlerte rouge cyclonique et jours chômés : quels sont vos droits ?
Alerte cyclonique : vos droits en matière de jours chômés
Lorsque les autorités lancent une alerte rouge cyclonique, le message est clair : « Protégez-vous ! ». Cela signifie donc que les entreprises doivent fermer boutique. La question se pose alors pour les salariés de savoir s’ils doivent être à leur poste ou bien si la consigne les dispense de cette obligation. Qu’en est-il vraiment des jours chômés durant cette période ? Réponse à cette question dans cet article.
Alerte cyclonique et interdiction préfectorale : suspension de la relation de travail
Dans le cadre d’une alerte de cette nature, les salariés se demandent si l’employeur peut prélever une journée de salaire dans le cas de leur absence de l’entreprise. En réalité, il n’existe pas de règle précisément définie en la matière. Si l’interdiction préfectorale indique bien que les entreprises doivent être fermées et que les salariés doivent être libérés, cela signifie que la relation de travail est suspendue. En pratique, ce communiqué de préfecture précise en substance qu’en ce qui concerne les mesures collectives, « tous les établissements publics et privés doivent être fermés, avec mise en œuvre de toutes les mesures de protection, en libérant les personnels ». On peut donc légitimement penser que l’employeur comme le salarié est délié de ses obligations telles que définies dans le contrat de travail. Le salarié ne sera pas présent dans l’entreprise et l’employeur ne sera pas tenu de verser la rémunération correspondante. Ainsi, il n’y a pas de règle en ce qui concerne une retenue partielle ou totale de la rémunération pendant ces jours chômés, sauf si une disposition conventionnelle est plus favorable au salarié. L’employeur est amené à prendre la décision qu’il juge la plus appropriée, ce dernier étant tenu à une obligation de santé et de sécurité des travailleurs au sein de l’entreprise. De son côté, le préfet est tout simplement le garant de la sécurité publique pour l’ensemble des citoyens. Sa décision a une valeur de consigne mais il appartient à chacun de prendre les dispositions qu’il juge nécessaires par rapport à sa responsabilité propre.
Les autres alternatives à la suspension de salaire
En cas d’alerte cyclonique, suivie ou pas d’une interdiction préfectorale, l’employeur peut donc suspendre la rémunération correspondant aux jours non travaillés par les salariés. Existe-t-il cependant des alternatives possibles à la suspension du salaire des salariés ? Il existe en la matière plusieurs solutions différentes pour pallier la ponction du salaire correspondant aux heures, voire aux journées non effectuées par les salariés. L’employeur pourrait par exemple proposer la récupération des heures non travaillées, au fur et à mesure, dans la limite d’une heure par jour sur 12 mois. Ce rattrapage des heures non travaillées à la suite de cet événement climatique doit être prévu par un accord collectif et adopté par l’employeur. Néanmoins, si aucun accord n’est passé en ce sens, le Code du travail prévoit tout de même des dispositions qui rendent possible la détermination d’une durée au cours de laquelle les heures récupérées peuvent être fixées. En cas de doute, la direction régionale, des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est disponible pour répondre aux questions du public.
Lire la suiteMouvement des Gilets jaunes et travail : comment gérer les jours chômés ?
Mouvement des Gilets jaunes : qu’en est-il des jours chômés ?
Le mouvement des Gilets Jaune a fortement perturbé l’économie de la France, et principalement les commerces situés en plein centre-ville. De nombreuses entreprises victimes de ces manifestations se sont posées la question de savoir comment gérer les retards et les absences des salariés pendant cette période, sans oublier la nécessité de fermer boutique, à l’instar de SFR qui avait dû fermer sa boutique des Champs-Elysées à Paris. Que prévoit le droit du travail en la matière ? Zoom avec Ake Avocats.
Nécessité de fermer boutique : obligation de rémunérer le salarié
Nombreux sont les commerces à avoir demandé expressément à leurs salariés de ne pas venir travailler pendant les jours de fortes manifestations des Gilets Jaunes, principalement en centre-ville des grandes agglomérations touchées par ce phénomène. Or, certaines entreprises ont par la suite décidé d’imposer aux salariés de poser un jour de congé pour ces journées non travaillées. Or, en principe, si l’employeur ne fournit pas de travail à son salarié et qu’il lui demande de ne pas venir travailler, il doit tout de même le rémunérer pour ce jour chômé. Il ne peut pas lui demander de poser un congé a posteriori. De la même manière, la manifestation des Gilets jaunes, ayant entraîné pour certaines entreprises l’obligation de fermer leurs portes quelques jours, ne peut être une excuse pour contraindre les salariés à rattraper leurs heures perdues. L’article L. 3121-50 du Code du travail est assez strict sur la question et précise les cas pour lesquels les heures perdues peuvent effectivement être récupérées. Or, le cas du mouvement des Gilets jaunes ne rentre pas dans ces trois hypothèses. Il en va tout de même différemment si le salarié devait venir travailler mais qu’il a été bloqué par un barrage. Dans ce cas, et quand bien même ce n’est pas de la faute de l’employé, ce dernier devra poser une journée ou bien la rattraper puisque ce cas de figure rentre dans le cas d’une force majeure prévu dans le Code du travail. Le rattrapage des heures non travaillées doit néanmoins se faire de manière progressive, à hauteur d’une heure par jour au maximum, et sur une durée de 12 mois.
L’activité partielle, la solution face aux conséquences de la manifestation des Gilets jaunes
Face aux conséquences importantes de la manifestation des Gilets jaunes sur l’activité des entreprises, la question s’est posée pour les employeurs de savoir comment agir. Quelle position adopter si l’on s’aperçoit que le mouvement des Gilets jaunes va ralentir l’activité professionnelle, cette dernière ne pouvant donc pas s’exercer correctement ? Dans le cas des Gilets jaunes, les manifestations de rue sont légions et empêchent ainsi l’accès à de nombreux commerces et boutiques. La solution pour faire face à cette situation est de placer les salariés de l’entreprise en activité partielle. Cette dernière, autrement appelée chômage partiel, répond à des principes clairement définis par le Code du travail. Ces salariés seront indemnisés :
- soit par l’Etat s’il considère que l’entreprise était effectivement contrainte à réduire ou annuler son activité
- soit directement par l’employeur, si l’Etat estime que cette contrainte n’était pas véritablement justifiée.
Nullité de la transaction de rupture après une remise en main propre du licenciement
Nullité de la transaction après la remise en main propre de la lettre de licenciement
En droit du travail, on appelle transaction le contrat par lequel salarié et employeur mettent un terme, par concessions mutuelles, à toute contestation antérieure ou à naître, en lien avec la rupture du contrat de travail. Elle est encadrée par l’ article 2044 du Code civil.
Dans un arrêt de Cour de cassation en date du 10 octobre 2018, la Haute juridiction a estimé qu’une transaction ayant lieu après la rupture du contrat de travail n’est valable que si le licenciement a été notifié par voie de courrier recommandé avec avis de réception.
Déroulement des faits
Toute transaction présuppose que le contrat de travail ait été rompu au préalable puisque son objet est précisément de mettre un terme définitif à toute possibilité de contestation liée à la rupture du contrat. Par son biais, les deux parties s’entendent pour ne pas remettre en cause de quelque manière que ce soit la décision prise ni aucune disposition contractuelle.
En l’espèce, un salarié se fait licencier par son employeur et signe le reçu de remise en main propre de la lettre de licenciement. Deux mois après le licenciement du salarié, l’employeur décide de conclure avec ce dernier un protocole transactionnel. Le salarié signe ce protocole puis en conteste la validité en saisissant les Prud’hommes.
La Cour d’appel saisie de cette affaire (en l’occurrence la Cour d’appel de Basse-Terre) considère que la transaction est valable puisqu’elle a été conclue à la suite de la notification du licenciement au salarié. Elle déboute le requérant de sa demande.
Le protocole transactionnel : un acte soumis à un strict formalisme
Le salarié forme un pourvoi en cassation. Au visa de l’ article L. 1231-4 du Code du travail et L. 1232-6 de ce même Code, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que cette transaction a été conclue par les deux parties en l’absence de notification du licenciement par voie de lettre recommandée avec avis de réception. De ce fait, il en résulte que la transaction est nulle.
La Jurisprudence part du principe qu’une transaction peut tout à fait être valable. Encore faut-il en fixer les contours. En la matière, la Cour de cassation vient apporter une lumière sur le formalisme devant entourer cette rupture afin de rendre la transaction valable.
La question qui était posée aux juges était ici de savoir si une transaction conclue après la notification d’un licenciement par remise en main propre était ou non valable.
Pour répondre à cette question, les juges ont établi que cette transaction, afin d’être valable, doit être conclue après la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En l’absence de ce formalisme, la transaction est donc considérée comme nulle. Une simple remise en main propre au salarié, même contre signature, ne suffit pas.
Cette solution respecte tout particulièrement le formalisme tel qu’imposé par l’article L. 1232-6 du Code du travail et selon lequel l’employeur est tenu de notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une volonté de protéger le salarié licencié
Cette position de la part des juges n’est pas isolée. En effet, elle vient confirmer sa position constante, notamment dans un arrêt rendu le 5 mai 2010.
On pourrait légitimement se demander quelles sont les raisons d’une telle décision, dans la mesure où on pourrait penser qu’une remise en main propre suffit pour que le salarié prenne connaissance de son licenciement. En réalité, il apparaît que l’avantage de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception est de permettre au salarié licencié d’avoir une pleine et entière connaissance des motifs de son licenciement. Or, cela n’est pas forcément le cas lorsque le licenciement est notifié au salarié par une remise en main propre. L’objectif des juges est donc de protéger le salarié licencié, la transaction ayant pour conséquence de rendre impossible toute contestation. Cela ne remet nullement en cause la validité de tout licenciement mais bien de toute transaction conclue après le licenciement. Il est ainsi acquis de manière constante que la notification au salarié de son licenciement par une lettre remise en main propre ne requalifie pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc hautement conseillé aux employeurs de notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir conclure une transaction postérieurement.