
Opposition à un contrôle fiscal et cumul des sanctions
Opposition à un contrôle fiscal et cumul des sanctions
Le 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la majoration des sanctions dans le cas d’un contrôle fiscal. Quels sont les contours de cette décision et qu’est-il possible d’en déduire ? Réponse avec Ake Avocats.
Saisine du Conseil constitutionnel et majoration en cas de contrôle fiscal
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC par le Conseil d’État le 10 février 2022, devait trancher sur la conformité d’une majoration de 100 % des droits en cas de contrôle fiscal. La question était donc ici de savoir si cette majoration portait ou pas atteinte à la nécessaire proportionnalité entre le délit et la peine. Dans les faits, la disposition litigieuse concernait une majoration de droits en cas de sanction consécutive à l’opposition du débiteur au contrôle fiscal. Cette disposition venait s’ajouter à l’article 1746 du Code général des impôts qui prévoit de son côté une amende en cas d’opposition aux missions des agents de l’administration fiscale. Ce cumul est-il contraire à la proportionnalité entre les délits et les peines ?
Rappelons qu’une opposition à un contrôle fiscal consiste à empêcher le déroulé normal du contrôle fiscal de manière intentionnelle. Concrètement, le contribuable refuse de laisser l’agent entrer dans son entreprise et ne lui remet pas les documents comptables. Il peut même adopter une attitude menaçante ou hostile à l’égard du vérificateur fiscal.
En pratique le Conseil constitutionnel avait considéré le 18 mars 2015 qu’était inconstitutionnel le cumul des sanctions pour délit et manquement d’initié. En 2021, même prise de position pour le Conseil constitutionnel concernant le cumul de sanctions administrative et pénale en lien avec l’opposition aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence.
Double sanction en cas d’opposition à un contrôle fiscal
Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 8 avril 2022, a estimé que le cumul de la majoration en cas d’opposition à un contrôle fiscal était conforme à la Constitution. Ainsi, s’opposer à l’Administration fiscale en cas de contrôle peut coûter très cher. Cela est sanctionné administrativement avec une majoration de 100 % du redressement. Et pénalement avec en pratique une amende pouvant atteindre 25 000.
Le Conseil constitutionnel poursuit son raisonnement en rejetant l’argument de disproportion entre l’infraction et la sanction. Il affirme ainsi que le législateur a souhaité sanctionner tout comportement faisant obstacle au travail des agents de l’Administration fiscale. Cet enjeu poursuit un objectif de nature constitutionnelle, destiné à lutter contre la fraude fiscale. Or, les juges estiment que la majoration prévue n’est pas une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la nature particulièrement grave du comportement réprimé.
Les juges ont ainsi conclu que le fait pour un même comportement d’être réprimé par plusieurs incriminations ne constitue pas pour autant une identité de faits. Le fait de cumuler les sanctions pénales et administratives prévues par les articles 1746 et 1732 du Code général des impôts ne contrevient pas aux dispositions de la Constitution.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas dans la résolution de votre litige. Vous faites face à des sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal ? Nous intervenons pour vous aider à défendre vos droits, de manière personnalisée.
Lire la suite
Abus sexuels dans l’Église : apports du rapport de la Commission indépendante
Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a rendu un rapport édifiant. Après plus de 2 ans de travail, la Commission a donné naissance à un rapport de 485 pages comportant plus de 2500 annexes et regroupant des témoignages, données chiffrées et recommandations pour refondre l’Église en profondeur. Zoom sur ce rapport qui va sans nul doute faire bouger les lignes et mettre un terme à ce phénomène systémique de violences sexuelles au sein de l’Église.
Commission Sauvé et révélations accablantes sur les jeunes victimes
La commission indépendante ayant rendu le rapport, autrement appelée Commission Sauvé, a mis en avant une réalité qui était généralement cachée de tous. Depuis 1950, plus de 250 000 enfants et adolescents ont été victimes d’abus sexuels de la part de personnels actifs de l’Eglise, religieux ou clercs français. Ce bilan, particulièrement accablant, a été révélé par Jean-Marc Sauvé, président de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise).
Pour mener à bien cette enquête approfondie, la Commission a pris en compte de nombreuses données. Notamment les témoignages divers et les auditions de victimes. Dans les faits, il apparaît que la proportion de victimes d’abus sexuels dans l’Eglise catholique représente 4 % du volume total des victimes en France. Ce qui en fait une situation systémique très préoccupante. Concernant l’identité des victimes, les jeunes garçons représentent 80 % et sont généralement âgés entre 10 et 13 ans. Cela est propre à l’Eglise. Les victimes d’abus sexuels sont à 75 % des femmes dans le reste de la société.
Pour Jean-Marc Sauvé, ces informations accablantes appellent des réactions fortes et des sanctions à la hauteur des préjudices subis.
45 propositions pour venir à bout des violences sexuelles dans l’Eglise
Une fois ce constat dressé, le rapport laisse place à des propositions. Le rapport en liste 45, avec un accent sur l’importance de « reconnaître la responsabilité systémique » de l’Eglise catholique, en faisant peser une responsabilité civile et sociale sur cette institution. Cela, même sans faute personnelle de ses responsables. La première étape serait donc la reconnaissance des abus subis par les victimes. Notamment par le biais de cérémonies et événements dédiés à la mémoire des souffrances subies.
La Commission recommande également de prévoir une indemnisation individualisée pour chaque victime, calculée en prenant en considération les préjudices subis. L’arbitrage de la réparation financière serait également confiée à un organisme entièrement indépendant.
Vers une fin du secret des prêtres ?
Face à ce compte-rendu édifiant, les députés se sont penchés sur la loi actuelle et sur ses perspectives d’évolution en la matière. Étendu en 1891 par la Cour de cassation, le secret des ministères des Cultes est aujourd’hui grandement remis en question. En principe, la loi impose la violation du secret lorsque cela concerne des violences sexuelles commises sur des mineurs. Pourtant, le premier avocat général de la Cour de cassation estime qu’un ministre du Culte dispose d’une « option de conscience ». Ce qui lui permet de dénoncer, ou de ne pas dénoncer, des faits d’abus sexuels sur mineurs portés à sa connaissance. Les députés estiment qu’il est nécessaire de clarifier ce point.
Vous avez besoin d’un professionnel du droit pour défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans la défense de vos intérêts.
Lire la suite
Projet de Loi Sécurité Globale 2 : quel est son contenu ?
Qu’est-ce que prévoit le projet de Loi Sécurité Globale 2 ?
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020, le projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit des mesures propres à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Captations d’image, contours de l’altération du discernement, répression des violences commises envers les forces de sécurité intérieure… Eclairage dans cet article sur le contenu de ce projet de loi.
Consommation de substances psychoactives et rejet de l’altération du discernement
Pour faire suite à l’affaire très médiatisée Sarah Halimi, la Commission mixte paritaire (CMP) a repris une idée assez discutée. Celle de ne pas reconnaître l’altération du discernement lorsque l’auteur de l’infraction a consommé volontairement des substances psychoactives dans un temps voisin de l’infraction. Et cela afin de commettre l’infraction ou de faciliter sa réalisation. La CMP conserve également la consommation de drogue ou d’alcool comme circonstance aggravante dans certains crimes et délits.
Encadrement de l’utilisation des drones et captations d’images
Le projet de loi encadre l’utilisation des drones et la captation d’images :
- Les images des intérieurs filmés par des drones doivent faire l’objet d’une suppression totale dans les 48 h. Hormis si ces images sont signalées à la justice.
- Les policiers municipaux peuvent avoir accès à des drones dans leurs missions de sécurisation des manifestations, dans l’assistance aux personnes et la régulation des flux de transports. Cette décision est prise dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.
- Les captations d’images dans un lieu public grâce à un drone peuvent être utilisées en justice pour toute affaire portant sur un crime ou un délit punissable d’une peine minimale de 3 ans d’emprisonnement.
- Les images enregistrées par des caméras-piétons se conservent un mois seulement, et non plus 6.
Durcissement de la répression contre les violences faites aux forces de sécurité intérieure
Toutes les violences commises à l’encontre de membres des forces de sécurité et leurs proches sont formellement réprimées. Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce davantage cette répression en durcissant notamment le délit de refus d’obtempérer et en donnant davantage de prérogatives aux agents de la police nationale.
L’article 23 du projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit par exemple de mettre un terme à la réduction des peines pour tous les auteurs de violences contre les élus locaux, les pompiers, les militaires et les policiers. Il s’agit donc de rendre impossible la réduction de peine automatique prévue par la loi aujourd’hui dans ces conditions, plus particulièrement par l’article 721 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit en effet d’octroyer une réduction de peine automatique selon la durée de condamnation prononcée. Néanmoins, il restera toujours possible pour l’auteur des faits de bénéficier de réductions de peine pour bonne conduite.
Agents de police et port d’armes dans des établissements recevant du public
Le projet de loi donne la possibilité aux agents de police de porter leurs armes de service dans les établissements recevant du public, même en dehors de leur service. Aujourd’hui, les policiers n’ont pas la possibilité de porter leurs armes de fonction hors service dans les établissements recevant du public. Cette proposition fait toutefois craindre certains dérapages.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches.
Lire la suite
Garde à vue et désignation d’un avocat
Garde à vue et conditions de désignation d’un avocat
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 octobre 2021, par lequel elle précise les contours de la désignation d’un avocat en cas de mesure de garde à vue. En effet, l’avocat peut être désigné uniquement par la personne avisée de la garde à vue, pour assister la personne entendue. On vous explique tout dans cet article.
Désignation d’un avocat par la personne avisée de la garde à vue
Dans cet arrêt, les juges avaient à statuer sur une désignation d’avocat pendant une garde à vue. En l’espèce, le père d’une gardée à vue avait désigné un avocat pour la défense. L’avocat s’était alors présenté dans les locaux de la police après avoir été mandaté par le père de la personne gardée à vue. Pour les juges, la demande du père ne pouvait être reçue. La mise en cause ayant demandé à prévenir sa mère et non son père au téléphone.
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond. Ils considèrent que seule la personne informée du placement en garde à vue peut désigner un avocat pour assister le suspect. Cela, en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale relatif à cette mesure. La décision suit à la lettre la loi du 14 avril 2011 (n° 2011-392) concernant certaines dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue. L’objectif est notamment d’assurer une relation de confiance avec celui qui demande l’intervention de l’avocat.
Droit à un avocat et délai de carence de 2 heures
La loi accorde de nombreux droits à la personne placée en garde à vue. Notamment celui d’avoir accès à un avocat, qui peut être commis d’office en l’absence de désignation précise. L’audition du gardé à vue ne doit commencer qu’en la présence effective de l’avocat. Le délai de carence est de deux heures, à compter du moment où l’avocat est avisé.
Pendant ce délai, seule l’audition destinée à connaître l’identité du mis en cause peut avoir lieu. Avec cette précision que l’audition visant à recueillir les informations d’identité ne peut pas porter sur les faits reprochés au gardé à vue.
Une fois ce délai de carence écoulé, l’audition peut commencer. Mais la personne gardée à vue a le droit de conserver le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible de différer le droit à l’assistance d’un avocat. Cela est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de mener des investigations urgentes pour conserver certaines preuves. Ou bien lorsqu’il s’agit de prévenir une atteinte aux personnes.
Cependant, l’avocat a accès à un nombre limité de procès-verbaux et pas au dossier de procédure. Il peut seulement consulter les PV de placement en garde à vue et de notification des droits, ainsi que l’éventuel certificat médical établi au moment du placement en garde à vue. Sans oublier les auditions de son client. Ces documents lui permettent de soulever la nullité de la garde à vue. Si les droits de son client ont été bafoués, il en avise le Procureur de la République pour les faire cesser immédiatement.
Besoin d’assistance dans le cadre d’un dossier en droit pénal ? Les avocats du cabinet Ake Avocats se tiennent disponibles pour vous orienter au mieux en fonction de vos besoins.
Lire la suite
Les “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
Les “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
En 2009, la Cour d’assises de Saint-Denis-de-La-Réunion a eu à rejuger une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque. Un viol en réunion, médiatisé du fait de l’implication de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, comme témoin de moralité. Retour sur cette affaire très médiatique.
Un viol en réunion dans le quartier de Petite-Ile
Les faits remontent à 2006, dans la nuit du 7 au 8 août. Une adolescente de 16 ans, ayant fugué du domicile parental pour rejoindre son petit-ami, avait fait la connaissance de 5 jeunes hommes. Trois d’entre eux lui imposent alors tour à tour des relations sexuelles en la menaçant avec un couteau. Plusieurs jours plus tard, un des jeunes gens présent le soir du viol en réunion est retrouvé mort.
Ce dernier aurait menacé ses comparses de les dénoncer aux services compétents, ce qui aurait alors poussé Jean-Freddy Fontaine et Joyce Smith à le tuer. En novembre 2008, les deux hommes sont condamnés par la Cour d’assises à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. La question du mobile du meurtre subsiste pourtant. D’autant plus que Freddy Fontaine indique ne pas avoir participé au viol alors même qu’il est mis formellement en cause par la jeune victime. Deux autres personnes sont mises en cause, les frères Léo et Romain K. L’un des deux était alors mineur lors de la commission des faits.
Des déclarations contradictoires
Freddy Fontaine et les frères K. sont jugés en mars 2009 par la Cour d’assises des mineurs à Saint-Denis. Niant fermement, les frères reviennent sur leurs déclarations précédentes. Ils affirment avoir été poussés à avouer certains faits pendant la garde à vue. De son côté, Freddy Fontaine continue de nier toute implication dans les faits et s’en tient à la même ligne de conduite qu’il a menée depuis le départ. Les regards se portent alors sur la victime.
Finalement, les juges décident de condamner Freddy Fontaine à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et chacun des frères K. à 8 ans d’emprisonnement.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité
Au moment du premier procès, la lettre de Frédéric Mitterrand comme témoin de moralité était passée inaperçue. La mère des frères K. avait en effet demandé au ministre de rédiger une lettre appuyant la moralité de ses deux fils. Ancienne maquilleuse de Frédéric Mitterrand, elle avait utilisé cette relation privilégiée comme outil de défense.
Pour le second procès, le poids de ce courrier a été différent. Les avocats de la défense ont d’ailleurs plaidé l’acquittement, comme ils l’avaient déjà fait en première instance.
Cette nouvelle étape réserve bien des surprises, avec l’évocation de la psychologie des protagonistes. D’un côté, Jean Freddy Fontaine est dépeint comme un être au passif chaotique, avec un père violent et alcoolique. De l’autre côté, les deux frères K. sont décrits comme des individus ayant tout pour réussir, choyés et gâtés, avec Frédéric Mitterrand comme parrain. Aucun des trois jeunes hommes ne présente le profil type du violeur. Immatures et influençables pour les deux frères K et violent pour Jean Freddy Fontaine.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts en justice.
Lire la suite
Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Après plus de 3 heures de délibéré, un homme est acquitté pour actes de torture et de barbarie. Il est finalement condamné à une peine de 10 années de réclusion criminelle pour viol aggravé. La mère de l’enfant de 3 ans est quant à elle condamnée à 2 ans de prison pour violences aggravées et non dénonciation de crime. Que s’est-il réellement passé et quels sont les contours de cette sombre histoire ? Retour sur une affaire sordide qui a mis en émoi toute la Réunion.
Un verdict étonnant pour une affaire de maltraitance sur mineur
Rodolphe et Marina forment un jeune couple. Au milieu de ce duo, un enfant de 3 ans dont Rodolphe, âgé de 21 ans, n’est pas le père biologique. A la barre, le déroulement des faits fait froid dans le dos tant le dossier est sordide. Le beau-père aurait en effet introduit un manche de rasoir dans le corps du petit garçon. Et cela, en plus d’un acharnement qui dure depuis des années. De son côté, la mère se cantonne à être dans le déni, jusqu’au quasi dénouement de l’affaire où elle avoue enfin à demi-mots avoir été une mère indigne.
Toute la question de ce procès était de savoir s’il y avait effectivement actes de torture et de barbarie. En la matière, le Code pénal est strict. Un acte est caractérisé de cette manière lorsqu’il existe une volonté réelle, en pleine conscience, de bafouer la dignité de la victime. En l’espèce, les juges n’ont pas retenu ce chef de qualification et ont requalifié les faits en actes de viol aggravé et violences aggravées.
Condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement et 2 ans pour la mère, ce verdict a surpris de nombreuses personnes qui s’attendaient à un dénouement moins clément. Le Procureur avait requis une peine de 20 ans pour le père, au regard de la gravité extrême des violences infligées à l’enfant.
Des violences aggravées et un enfant brisé
A l’audience, les avocates de l’enfant alors âgé de 5 ans se sont relayées pour dresser un portrait bien sombre de la situation. Elles affirment ainsi que la mère de l’enfant a toujours été maltraitante envers ses trois enfants. Elle les privait de soins et sa préoccupation majeure était égocentrée.
En réalité, les nombreuses privations infligées à ce jeune enfant étaient nettement antérieures aux faits reprochés. Les avocates considèrent cela comme des violences habituelles. En effet, elles existaient depuis longtemps et étaient répétées dans le temps.
Bien au-delà de simples violences physiques, les violences subies par l’enfant sont également psychologiques. Dans le déni complet, la mère de l’enfant avoue uniquement n’avoir pas rempli son rôle comme elle l’aurait dû. Cet enfant, quasiment mutilé, martyrisé et hospitalisé, en gardera des séquelles toute sa vie.
Vous avez un litige en droit pénal ? Cabinet d’avocats spécialisé, Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous guider au mieux dans vos démarches et défendre vos intérêts.
Lire la suite
Prise en compte de la peine encourue pour fixer la récidive
Fixation de la récidive et prise en compte de la peine encourue
Le 30 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la fixation du premier terme de la récidive devait prendre en compte la peine encourue. Cela sans considération des excuses d’atténuation ou d’exception de la peine, comme l’excuse de minorité. Les juges ont ici rappelé les contours de la fixation des règles relatives à la récidive. Zoom sur cet arrêt avec le cabinet Ake Avocats.
Contours de la fixation du terme de la récidive
En matière de fixation des règles afférentes à la récidive légale, le droit établit des contours stricts. L’objectif est ainsi de permettre aux juges de pouvoir s’orienter vers un processus permettant de fixer le premier terme de la récidive.
En l’espèce, les juges ont estimé que l’atténuation de la première peine infligée pour cause de minorité ne devait pas être prise en compte pour appliquer les règles relatives à la récidive. Ainsi, la nouvelle peine prononcée ne tient pas compte de la cause d’atténuation de la peine, en l’occurrence de l’excuse de minorité. Cela au sens du Code pénal, plus particulièrement des articles 132-8 et suivants.
Le Code pénal prévoit ainsi qu’une personne physique, condamnée pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi et en état de récidive légale à un délit puni de la même peine, doit se voir condamnée à une peine double. La question se pose de savoir sur quelle peine se fonder dans le cas d’une récidive, pour fixer la seconde condamnation. Tel était l’objet de l’arrêt rendu le 30 juin 2021.
Les causes d’atténuation ou d’exemption de la peine écartées pour fixer la peine de récidive
En pratique, si la peine encourue se basait sur la peine minorée de moitié pour cause de minorité, le mis en cause pouvait être condamné à 10 ans. Si la peine se basait sur la peine encourue, sans tenir compte de l’excuse de minorité, il pouvait encourir 20 ans de prison. La réponse à cette interrogation était donc cruciale en pratique pour la fixation de la peine par les juges.
La Haute Juridiction a considéré que la fixation de cette peine ne devait pas tenir compte des causes d’atténuation ou d’exemption de la responsabilité de la personne. Doit ainsi être retenue la peine encourue et pas la peine prononcée au préalable. Cela s’explique notamment par le fait que le droit évoque principalement la notion de « peine encourue » pour fixer le premier terme de la récidive. La détermination de la peine en récidive légale ne tient donc pas compte de la première peine prononcée. Il s’agit de réprimer de manière plus rigoureuse un délit commis à nouveau par le même individu qui réitère les faits.
On retrouve notamment cela quand il est question de fixer la peine du complice. Dans ce cas, les potentielles causes irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine pour l’auteur principal n’ont aucune incidence sur le complice. Cela entraîne donc forcément une répression plus stricte.
Spécialisé en droit pénal, notre cabinet défend vos intérêts de A à Z à La Réunion. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Lire la suite
Deux pharmaciens et un orthopédiste mis en examen pour escroquerie
Deux pharmaciens et un orthopédiste mis en examen pour escroquerie
Au Tampon, deux pharmaciens et un orthopédiste ont été mis en cause pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Ces derniers auraient en effet détourné 2 millions d’euros au préjudice de la Sécurité sociale en employant des techniques frauduleuses dans leur officine. Ils surfacturaient en effet certains matériels, principalement du materiel orthopédique puis en demandaient le remboursement à la Sécurité sociale. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats
Une escroquerie à la Sécurité sociale qui a duré 5 ans
Dans le cadre d’une vaste enquête nationale menée par la Caisse générale de la Sécurité sociale, les enquêteurs ont détecté des activités frauduleuses visant les deniers publics. Trois personnes ont été visées : deux patrons d’une pharmacie et un artisan orthopédiste, tenant un magasin à proximité.
Il apparaît des éléments de l’enquête que l’escroquerie menée par les trois protagonistes de l’affaire a duré 5 ans. Le tout pour un préjudice qui s’élève à 2 millions d’euros. Entendus dans des brigades différentes au moment de leur garde à vue, les deux patrons de la pharmacie et l’artisan en orthopédie ont dû répondre aux nombreuses questions.
Elément intriguant de l’affaire : la durée de l’escroquerie. Il faut dire que le stratagème était imparable et consistait à facturer plusieurs fois du matériel médical auprès de la Sécurité sociale, et en particulier des équipements orthopédiques. Les enquêteurs souhaitaient alors faire la lumière sur plusieurs zones d’ombre, et notamment sur le cerveau de l’escroquerie. Le trio aurait détourné chaque année près de 400 000 €. Devant les enquêteurs et les magistrats, chacun se rejette la responsabilité.
Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe aux alentours de la pharmacie. Et ce, d’autant plus que le couple de pharmaciens jouissait d’une bonne réputation et que leurs salariés n’étaient pas au courant de cette escroquerie.
D’autres affaires de fraudes présumées à la Sécurité sociale
A l’origine de l’affaire, une enquête menée par les services de la Sécurité sociale. Ces derniers avaient été alertés par les demandes redondantes de remboursements formulées par la pharmacie suspectée pour du matériel médical et orthopédique. Contrôlant avec rigueur et minutie les actes des pharmaciens depuis plusieurs années, la Sécu a finalement déposé plainte contre cette pharmacie ainsi que contre d’autres officines suspectes des environs.
Ainsi, cette affaire n’est pas isolée. La Caisse générale de la Sécurité sociale a attrapé d’autres auteurs présumés d’escroqueries dans ses filets. A la Rivière Saint-Louis notamment, où le propriétaire et un ancien préparateur de pharmacie auraient escroqué leurs clients. Là encore, en surévaluant des produits vendus dans l’officine ou en facturant des produits à l’insu de ces derniers. L’escroquerie a duré 2 ans, de 2007 à 2009. Les deux associés se rejettent chacun la responsabilité, pour un préjudice à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Vous souhaitez avoir des informations sur les démarches à entreprendre face à un litige en justice ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion se tient à votre disposition.
Lire la suite
Deux ans de prison pour avoir lacéré le visage de sa compagne
Revenons sur une affaire qui a défrayé la chronique à La Réunion. Un jeune homme de 22 ans a été condamné à deux ans de prison ferme par le Tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir lacéré le visage de sa compagne à coups de couteau. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Trente points de suture et le visage tailladé
Cette affaire fait l’effet d’une bombe tant les faits sont d’une violence inouïe. C’est un soir de semaine comme un autre lorsqu’Olivier M. rentre chez lui après minuit. Après avoir passé une soirée à boire du cognac avec un ami, il retrouve son épouse au domicile conjugal. Une dispute éclate alors, le mis en cause reprochant à sa compagne de lui être infidèle. S’ensuit une pluie de coups de pieds et de coups de poings. Olivier M. se dirige ensuite vers la cuisine et s’empare de deux couteaux. Il se déchaîne alors sur sa compagne, la blessant principalement au visage, mais également aux deux bras et à l’épaule.
Le jeune homme, alors âgé de 22 ans, continue dans ce déchainement de violence en frappant à nouveau sa compagne avec une latte en bois. Les coups portés sont tellement violents que le bâton se casse, projetant un morceau qui blessera la sœur du jeune homme. Une fois ces actes terminés, l’auteur des faits part se coucher, laissant sa compagne au sol, dans son sang. Ce n’est que le lendemain qu’il se rendra compte de la gravité de ses gestes. Il appellera les secours, après avoir menacé sa compagne et sa sœur si elles portaient plainte contre lui. Sortie de l’hôpital, la victime porte plainte contre son compagnon après avoir dû subir trente points de suture au visage. Interpellé, ce dernier a été placé en détention provisoire.
La violence, un mode d’expression pour l’auteur des faits
Il ressort des débats que le jeune coupable des faits se montre violent avec toutes les personnes qui l’entoure. Sa compagne avoue ainsi qu’Olivier M. n’en est pas à son premier acte de violence. Les coups pleuvent régulièrement dans le couple. Sa propre mère dit le craindre, après qu’il l’ait menacée avec un sabre à canne. De son côté, sa compagne avait cherché à fuir cette situation mais avait été rattrapée par ce compagnon violent et forcée à continuer la vie commune. Cette dernière n’avait d’ailleurs jamais osé déposer plainte, par peur qu’il ne s’acharne encore davantage sur elle. Il ressort également qu’Olivier M. avait déjà tenté par le passé d’étouffer sa propre fille avec un oreiller.
A l’audience, la question se posait de savoir si le jeune homme n’avait pas voulu tuer sa compagne, tellement le déchainement de violence était extrême. Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de le condamner à une peine de 3 ans de prison dont un an avec sursis (soit 2 ans de prison ferme), un maintien en détention et une obligation de soins. En outre, Olivier M. ne peut plus se rendre au domicile de sa compagne ni entrer en contact avec elle, ainsi qu’avec sa sœur qui a été blessée durant les faits. Il a également été condamné à verser 1 000 € au titre de dommages et intérêts au bénéfice de la victime et à 500 € pour sa sœur.
Vous souhaitez faire valoir vos droits en justice ? Basé à La Réunion, le cabinet Ake Avocats défend vos intérêts de A à Z en suivant votre dossier pas à pas.
Lire la suite
Chambre de l’instruction et notification du droit de se taire
Comparution devant la Chambre de l’instruction et droit de se taire
Le droit au silence provient de l’idée que la force ne peut pas contrevenir au droit d’un accusé de refuser de témoigner contre lui-même. Depuis le 15 juin 2000, la loi prévoit ce droit de se taire en matière de garde-à-vue. Le droit au silence est aujourd’hui rappelé à de nombreuses occasions. Le 13 avril 2021, la Cour de cassation a ainsi fait le point sur la notification du droit de se taire en chambre d’instruction. Eclairage avec AKE Avocats.
Demande en liberté, notification du droit de se taire et régularité de la procédure
La législation a connu de nombreux rebondissements au fil des années en matière de détention provisoire. En l’espèce, un demandeur soulevait des moyens visant à contester le refus de sa demande en liberté. Les moyens concernaient la notification du droit de se taire, l’indignité des conditions de détention et les délais imposés à la juridiction pour se prononcer sur sa demande.
Le premier moyen mis en évidence était donc lié à l’obligation de notifier le droit de se taire de la part de la Chambre de l’instruction. Cette obligation se matérialise durant les débats, en l’occurrence pendant l’audience relative à la requête de mise en liberté.
Cette question n’allait pas de soi puisque la Cour de cassation a souvent changé son fusil d’épaule ces dernières années. Au départ, les juges ne souhaitaient pas sanctionner le défaut de notification du droit de se taire lorsque le contentieux en lien avec la détention provisoire ne nécessitait pas l’examen des indices de participation à la commission de l’acte. En 2020, la position des juges a évolué, ces derniers considérant que la juridiction d’instruction devait vérifier que de tels indices existent bel et bien.
Pour la Cour de cassation, le fait de ne pas avoir notifié le droit de se taire n’entraîne pas la nullité de la décision mais l’interdiction formelle de pouvoir utiliser les propos tenus par l’intéressé, exprimés en violation du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
QPC et disposition contraire à la Constitution
La question relative à la notification du droit de se taire n’est pas récente. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 9 avril 2021 à la suite de 4 questions prioritaires de constitutionnalité.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel affirme que l’article 199 du Code de procédure pénale porte atteinte au droit de se taire et qu’il est donc contraire à la Constitution. Rappelons que la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen prévoit bien le droit de ne pas s’accuser soi-même, droit duquel découle le droit au silence. Or, toute personne comparaissant devant les juges de la Chambre de l’Instruction peut être incitée à reconnaître des faits qui l’incriminent. La Chambre a donc la stricte obligation d’informer toute personne mise en examen de son droit de se taire. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas utiliser les propos et éléments tenus par la personne comparaissant devant elle.
Les effets de cette inconstitutionnalité ont été néanmoins organisés dans le temps, en évitant de provoquer des effets manifestement excessifs au regard du maintien de l’ordre public. Ainsi, toutes les mesures prises avant la décision (donc avant le 9 avril 2021) ne seront pas remises en cause. L’objectif est également d’éviter une imprévisibilité du droit et d’assurer une continuité effective dans la recherche des auteurs d’infractions.
Vous vous interrogez sur le droit de se taire dans le cadre d’une action en justice ? Notre cabinet se tient disponible pour répondre à vos interrogations et suivre votre dossier pas à pas. Contactez-nous pour toute question.
Lire la suite