
Impossible hospitalisation sous contrainte d’un mineur par un directeur d’établissement
Impossible hospitalisation sous contrainte d’un mineur par un directeur d’établissement
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, la Cour de cassation a considéré qu’il est impossible de mettre en mouvement des soins psychiatriques sous contrainte pour un jeune mineur à la demande du directeur d’établissement. Zoom sur les contours de cette interdiction légale avec Ake Avocats.
Admission en soins psychiatriques d’un mineur et autorité parentale
Parmi les difficultés qui subsistent aujourd’hui en matière d’isolement et de contention se trouve la question des soins psychiatriques sans consentement des mineurs. Sur cette question, le Code de santé publique est plutôt clair.
En l’espèce, la question se posait de savoir quels étaient les contours de l’article L. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu’il prévoit l’admission en soins psychiatriques sous contrainte d’un mineur à la demande des personnes titulaires de l’autorité parentale. Les juges devaient ainsi décider des conditions permettant l’hospitalisation d’un mineur et les personnes détenant cette possibilité. Un directeur d’établissement peut-il légitimement prendre la décision de faire hospitaliser un mineur sans son consentement ?
La Cour de cassation considère que doit être exclue toute admission contrainte en soins psychiatriques d’un mineur sur la décision du directeur d’établissement. Même à la demande d’un titulaire de l’autorité parentale. La décision ne fait donc aucunement débat. Un directeur d’établissement ne peut pas prévoir cette hospitalisation sous contrainte pour un mineur.
Règles spécifiques applicables à l’hospitalisation sous contrainte du mineur
Par rapport aux règles applicables à l’hospitalisation sous contrainte d’un majeur, la situation pour un mineur diffère sensiblement. Le droit prévoit en effet des règles spécifiques destinées à protéger les mineurs contre toute mesure d’hospitalisation sans leur consentement.
En présence d’un mineur, le droit commun intègre des mesures spécifiques. Ce qui exclue la possibilité pour le directeur d’établissement d’initier la mesure d’hospitalisation. Les juges estiment ainsi que le seul fait d’être mineur suffit à s’entourer de mesures spécifiques pour protéger les intérêts propres du jeune. Cela, en plus de la spécificité de l’autorité parentale qui implique des droits et des obligations à l’égard du mineur.
Un contrôle du nombre d’hospitalisations sous contrainte des mineurs
En décidant que les directeurs d’établissement ne peuvent initier l’hospitalisation sous contrainte d’un mineur, les juges tentent de limiter les situations similaires. S’il le juge réellement nécessaire, le juge des libertés et de la détention a toujours la possibilité d’organiser cette hospitalisation sous contrainte.
Aujourd’hui, un mineur peut être placé en hôpital psychiatrique sans son consentement dans les conditions suivantes :
- À l’initiative des titulaires de l’autorité parentale, conformément au droit commun. Les parents peuvent donc initier cette hospitalisation, sur la demande des deux parents titulaires de l’autorité parentale en commun. A défaut, le tuteur doit être à l’initiative de cette procédure.
- Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en désaccord, le juge aux affaires familiales peut se saisir du dossier. Et statuer au regard des documents en sa possession. Si les deux titulaires de l’autorité parentale refusent de donner leur consentement, aucune admission du mineur ne peut en principe être décidée.
- Si l’intégrité ou la santé du mineur est en danger, le juge des enfants ou le Procureur de la République peut se saisir du dossier. Et décider d’une hospitalisation sous contrainte. Le magistrat se substitue à l’accord des parents du jeune mineur et prend une OPP (ordonnance de placement provisoire). Sur la base d’un avis médical circonstancié par un médecin indépendant.
La question de l’hospitalisation sous contrainte est au cœur de nombreux contentieux. Vous souhaitez en savoir davantage ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion est à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans la résolution de votre litige.
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Assistance éducative et obligation d’audition du mineur par le juge
Assistance éducative : l’audition du mineur par le juge est obligatoire
En matière d’assistance éducative, les règles sont particulièrement strictes. Le 2 décembre 2020, la Cour de cassation répondit à la question de savoir si le mineur devait obligatoirement être entendu par le juge dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative. Eclairage avec Ake Avocats.
Le mineur, un justiciable comme un autre
L’élément principal de tout procès est le droit de pouvoir s’entretenir avec un juge. La procédure ne peut se départir de ce droit crucial dans toute action en justice. Chacun peut donc saisir l’autorité judiciaire, exposer son problème, et obtenir une réponse juridique qui sera revêtue ensuite de la force de chose jugée. Ce principe est d’autant plus démocratique quand il concerne un justiciable mineur, placé au cœur d’un litige familial.
En l’espèce, après le décès de sa mère, un enfant de 8 ans a été placé par le juge des enfants. Une tante du côté maternel avait ensuite saisi le juge afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement. Mais un litige préexistait entre les deux branches de la famille. Pour préserver l’enfant de ces conflits, le juge a décidé de ne pas entendre le mineur et de rejeter la demande formulée par la tante de ce dernier.
Audition du mineur et fixation des modalités des relations entre l’enfant et un tiers
Par un arrêt rendu le 2 décembre 2020, la Cour de cassation considère que le mineur visé par une mesure d’assistance éducative doit nécessairement échanger avec le juge. Surtout quand ce dernier doit statuer sur les modalités de ses relations avec un tiers. La seule exception concerne le cas où le mineur a été entendu préalablement par le juge des enfants. Le juge prend ainsi en compte la parole du mineur pour déterminer les modalités des relations entre le tiers, parent ou non, et l’enfant placé.
Au visa du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que l’enfant doit être entendu. A défaut, le juge des enfants justifie les raisons de son refus, en prouvant le manque de discernement de l’enfant.
Le mineur, un acteur entendu dans toutes les procédures
L’article 388-1 du Code civil indique que le mineur peut être entendu dans toutes les procédures le concernant. Pour ce faire, il doit être capable de discernement. L’audition par le juge ne lui donne cependant pas la qualité de partie à l’instance. Le tout s’opère dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Puisqu’il n’est pas partie, le mineur ne peut pas formuler de demande, à l’exception de celle d’être auditionné par le juge.
La procédure visant l’audition de l’enfant fait partie d’un arsenal juridique précis. Dans le cadre de l’assistance éducative, l’enjeu est de protéger l’enfant contre ses parents. Les articles 1181 à 1196 du Code de procédure civile encadrent cette procédure. Dans tous les contentieux, le mineur a le droit d’être entendu, sans distinction. La demande d’audition est une mesure d’instruction de droit, au même titre que l’expertise biologique. En sachant que l’enfant doit tout de même être écarté de la décision finale du juge, afin de ne pas être lésé par la parole qu’il pourrait tenir.
Ake Avocats vous propose un service sur-mesure pour vous accompagner dans toute procédure de droit de la famille.
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Droit des mineurs : les changements liés au COVID-19
Ordonnance du 20 mai 2020 et dispositions relatives au droit des mineurs
Face à la crise, des dispositions légales ont été adoptées. L’objectif est de reprendre le traitement des affaires de droit des mineurs tout en respectant les gestes barrières. AKE Avocats vous éclaire sur les mesures de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Reprise du fonctionnement de la justice des mineurs
Trouver des solutions pour concilier une reprise normale avec le respect des règles d’hygiène est primordial. Les audiences en matière d’assistance éducative ne se tiennent plus dans les bureaux des magistrats. Elles ont lieu dans des salles plus grandes, afin de respecter la distanciation sociale.
Autre changement, le juge des enfants peut renouveler ou mettre un terme à certaines mesures sans audience, c’est-à-dire sans entendre les parties. C’est notamment le cas du placement en milieu ouvert* et l’aide à la gestion du budget familial. Il peut cependant, et c’est une nouveauté, recevoir l’avis du mineur, jugé capable de discernement par le service éducatif concerné.
*Le milieu ouvert désigne une forme d’action éducative pour des mineurs qui, sous protection judiciaire, sont maintenus dans leur milieu habituel de vie. Les mineurs dépendent alors d’une association, d’un éducateur ou plus généralement d’une structure spécifique. L’objectif est d’éviter le placement en foyer ou l’incarcération.
Des modifications procédurales limitées dans le temps
Alors que les mesures prises en matière d’assistance éducative en milieu ouvert devaient s’arrêter le 1er juin 2020, elles sont prolongées jusqu’au 1er août 2020.
De son côté, l’assistance éducative en milieu fermé* est plus exceptionnelle et fait l’objet d’un contrôle renforcé. *L’intérêt du centre éducatif fermé est d’éloigner le mineur d’un milieu qui peut être à l’origine de son parcours de délinquance.
Les délais de traitement des dossiers font l’objet de modifications. Hors période de crise, la décision du Juge des Enfants intervient dans les six mois de la décision ordonnant les mesures provisoires. Si ce délais arrive à échéance durant cette période exceptionnelle, il est prolongé pendant deux mois au maximum. Passé ce délai, l’enfant est remis à ses parents, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
En réalité, la majorité du système juridique perdure. Le Juge des enfants peut donc toujours être saisi si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger.
Suspension des droits de visite en espace rencontre
L’ordonnance apporte des précisions en matière de droit de visite. Les visites en espace de rencontre (décidées par le Juge aux affaires familiales) sont ainsi suspendues jusqu’à nouvel ordre. Mais la majorité de ces espaces proposent des solutions aux parents, notamment des échanges par visioconférence. L’objectif est d’éviter que la situation n’ait trop de répercussions sur les familles.
L’équipe d’AKE Avocats à La Réunion vous accompagne dans le cadre de votre contentieux en droit des mineurs. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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