Le CDD : Ce qu’il faut savoir
Ordonnances macron : Quels changements pour le contrat à durée déterminée (CDD) ?
La réforme du Code du travail voulue par le Président de la République Emmanuel MACRON s’est traduite par la présentation le 31 août 2017 de 5 ordonnances, présentées le 22 septembre suivant en Conseil des Ministres. Parmi ces 5 ordonnances, la 3e relative à la « prévisibilité et sécurisation des relations de travail » vise à réformer le régime légal des contrats de travail temporaire ainsi qu’aux CDD (contrats à durée déterminée) conclus après leur publication (soit après le 23 septembre 2017), et en particulier concernant le rôle renforcé pour la négociation au niveau des branches sociales en ce qui concerne sa durée, son renouvellement, son délai de carence et les règles applicables en matière de requalification en CDI (contrat à durée indéterminée). L’orientation donnée par ces ordonnances est donc clairement celle de la primauté accordée à la négociation au niveau des entreprises ou des branches.
1. Le pouvoir conféré aux partenaires sociaux de fixer la durée totale du CDD
L’article 1242-8 du Code du travail prévoyait jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances MACRON que le CDD ne pouvait « excéder dix-huit mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements ». Or, ce texte modifié par l’article 25 de l’ordonnance susvisée prévoit désormais que la durée maximale du CDD peut être déterminée librement et sans plafond légal dans le cadre d’une négociation conventionnelle entre partenaires sociaux, à l’exception des CDD visant à recruter un ingénieur ou cadre en vue de la réalisation d’un projet défini visé par l’article L1242-2 6° du Code du travail, ainsi qu’aux contrats conclus pour favoriser le recrutement de personnes en situation de chômage ou en complément de formation professionnelle.
Cette mesure vise clairement à encourager les entreprises à recruter à moindre risque afin de créer des postes « à tout prix ». Autrement dit, le choix politique effectué est celui de privilégier l’emploi, même précaire sur du moyen/long terme, par rapport au chômage. Il conviendra tout de même de suivre l’évolution de la jurisprudence avec intérêt à ce sujet, puisque la chambre sociale de la Cour de cassation considère actuellement et de manière constante, que le CDD ne peut « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En l’absence de durée maximale fixée conventionnellement au niveau de la branche, la durée légale de 18 mois reste tout de même applicable (renouvellement compris), sauf pour certains cas particuliers, comme notamment le contrat à durée déterminée conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un nouveau salarié, pour des travaux urgents imposés par le principe de sécurité ou de précaution, le départ définitif d’un salarié, ou encore une variation exceptionnelle du volume d’activité.
2. La détermination du nombre maximal de renouvellements par accords de branches
Depuis 2015, un CDD pouvait être renouvelé deux fois (une seule fois auparavant) dans la limite d’une durée totale de 18 mois. Désormais, le principe légal fixé par l’article 26 devient celui de la négociation ou de l’accord de branche comme déterminé par l’article L1243-13 du Code du travail modifié, donnant pouvoir aux partenaires sociaux pour déterminer le nombre maximal de renouvellements, sans plafond fixé par les textes légaux. A défaut d’accord conventionnel et seulement dans ce cas, le principe restera celui d’une limitation à deux renouvellements consécutifs du CDD.
3. La négociabilité de la durée du délai de carence
Concernant les modalités et la durée du délai de carence, les ordonnances viennent fixer le même principe de négociation entre partenaires sociaux, puisque les conventions de branche ont désormais pouvoir de fixer les règles applicables (article 27 de l’ordonnance).
Toutefois, ce principe est à nuancer par le fait que l’article 27-1 de cette même ordonnance précise que ce délai de carence doit impérativement être déterminé en jours ouvrés : « les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement ».
Ici également, à défaut d’accord négocié par les partenaires sociaux, l’article L1244-3-1 du Code du travail reste pleinement applicable, soit un délai de carence fixé à 1/3 du contrat lorsque le CDD (renouvellements inclus) est d’une durée inférieure à 14 jours, ½ en cas contraire.
Enfin, il convient de souligner que les conventions de branche pourront déterminer des situations pour lesquelles le délai de carence n’est pas applicable.
4. Obligation de transmission de l’employer : fin de la requalification automatique en CDI
Il ressortait des dispositions de l’article L1242-12 et L1242-13 du Code du travail ainsi que de la jurisprudence constante (par exemple : Cass. Soc. 17/06/2005, pourvoi 03-42.596), que l’employeur doit dans les deux jours ouvrables suivant la signature du contrat à durée déterminée transmettre le contrat par écrit et mentionnant le motif précis de signature. La sanction en cas de non respect de ces dispositions était celui de la requalification de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI).
Désormais et depuis l’entrée en vigueur des ordonnances, cette absence de transmission dans le délai légal de 2 jours ne constitue plus à elle seule un motif de requalification (article 4-V et VI de l’ordonnance numéro 3), remettant ainsi en cause la jurisprudence établie. Mais la situation n’en demeure pas moins floue, et il est à prévoir un contentieux foisonnant sur lequel les juges devront statuer dans les mois à venir.
Seule demeure certain dans ce cas le maintien d’une indemnité au profit du salarié, à la charge de l’employer, et qui est plafonnée à un mois de salaire. Une indemnité qu’il convient de distinguer de celle prévue par l’article L1245-2 du Code du travail (indemnité de requalification). Il est à noter d’ailleurs que l’articulation de ces deux indemnités, et notamment les règles en matière de cumul de celles-ci, sont loin d’être claires…
Attention à l’alcool au volant et encore plus en cas de récidive !
Le taux d’alcool autorisé dans le sang par la loi est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré pour les jeunes conducteurs.
Le taux a été abaissé le 1er juillet 2015 à 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré. Le code de la route prévoit une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur votre permis de conduire. Un retrait du permis de conduire lui-même est également possible.
L’alcool est mesuré par un éthylomètre homologué ou avec une analyse de sang. L’éthylomètre (ou éthylotest) mesure le taux d’alcool dans l’air expiré et la prise de sang mesure le taux d’alcool dans le sang.
Le comportement du conducteur en état d’ivresse au volant n’est plus le même que lorsqu’il est à jeun, ses réflexes étant amoindris.
S’agissant d’une alcoolémie comprise entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on pourra retenir à votre encontre une contravention de 4ème classe avec une amende de 135 € et 6 points de retrait sur votre permis.
Une suspension de votre permis de conduire peut également être envisagée pour une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang. Vous risquez alors de comparaître devant le Tribunal Correctionnel pour un délit, infraction grave au code de la route.
Avant cela, il vous sera notifié un retrait de 6 points sur votre permis de conduire et votre véhicule pourra être immobilisé sauf si vous avez un passager en état de conduire. Vous pouvez faire l’objet d’un retrait de permis de conduire jusqu’à 72 heures (rétention permis) ou bien d’une suspension administrative pouvant atteindre 1 an maximum et la mise en fourrière immédiate
Le tribunal correctionnel peut prononcer les peines prévues à l’article L 234-1 du code de la route, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à 2 années et une peine d’amende qui peut aller jusqu’à 4500 €.
Il pourra éventuellement vous imposer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la suspension prononcée par le tribunal peut aller jusqu’à 3 ans maximum. Une interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur peut être assortie à la peine prononcée.
Le Conseil Interministériel de la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 prévoit de donner la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d’alcool supérieure à 0,8 g par litre de sang avec une suspension de permis administrative par le préfet, de conduire pendant le temps de la suspension à condition d’équiper à ses frais son véhicule d’un EAD Ethylotest Anti-Démarrage cette mesure doit en principe s’appliquer courant de l’année 2018
Et en cas de récidive, c’est-à-dire si vous avez déjà été condamné pour des faits délictuels dans les 5 ans qui précèdent, le tribunal sera dans l’obligation de prononcer de manière automatique l’annulation de votre permis de conduire et donc l’obligation pour vous de repasser votre permis de conduire.
Autre mesure automatique que le tribunal ne pourra que constater : la confiscation de votre véhicule qui ne vous sera plus jamais rendu.
En ce qui nous concerne nous pourrons tenter de vous éviter l’emprisonnement.
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Attention à la pose de panneaux photovoltaïques sur votre toiture !
De nombreux particuliers ont été floués en faisant installer des centrales photovoltaïques sur leur toiture.
L’argument commercial qui leur est avancé est alléchant, puisque des aides régionales leurs sont attribuées.
De plus, le tarif de rachat pratiqué par EDF est intéressant, leur permettant ainsi de rembourser le prêt contracté pour faire poser la centrale.
Les vendeurs par l’intermédiaire de leurs commerciaux ont sillonné la Réunion proposant un montage financier clé en main.
Les sociétés de pose de centrale photovoltaïque promettent aux particuliers une opération blanche pour laquelle elles s’occupent de tout, et notamment, de leur faire souscrire un prêt dans une banque partenaire, peu regardante.
Il leur est indiqué que le prêt va être intégralement remboursé par le rachat de l’électricité par EDF, électricité que leur centrale va produire et qu’ils vont pouvoir vendre à EDF au même montant que ce qu’ils déboursent pour le remboursement.
Tout est donc autofinancé, enfin c’est la promesse…
Mais, au fur et à mesure des remboursements du prêt et de l’établissement des factures à EDF, les particuliers se rendent compte que l’opération n’est absolument pas autofinancée et qu’ils en ont de leur poche, ce qui n’était pas prévu…
Pourtant, de nombreuses personnes m’expliqueront que, selon les calculs faits par les vendeurs devant eux, et par écrit, ils n’avaient rien à débourser.
Outre cette difficulté d’ordre financière, de nombreux panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas, et pire encore, créent des désordres sur les toitures des maisons, entraînant des infiltrations d’eau.
Plusieurs collectifs de particuliers se sont donc créés pour attaquer en justice ces montages et j’ai eu l’honneur d’assister certains d’entre eux.
Malheureusement, les sociétés déposent le bilan, les unes après les autres, et les liquidateurs judiciaires se rendent compte, petit à petit, qu’il n’existe aucun actif de nature à indemniser les personnes flouées.
Ni les sociétés d’assurances ni les services après-vente n’interviennent.
Les personnes ainsi trompées se retrouvent seules face à leurs difficultés, et très souvent, avec des prêts dont ils interrompent le remboursement en raison des dysfonctionnements des centrales, avec pour récompense, un fichage Banque de France et un huissier à la porte de leur domicile.
C’est en découvrant une faille dans le montage que le cabinet a demandé à la justice d’annuler de nombreux contrats, ce qu’il a obtenu dans plusieurs décisions… pour certaines, dispensant les souscripteurs du remboursement du prêt et pour d’autres, allant jusqu’à demander à la banque de rembourser les sommes versées par les particuliers.
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