
Covid-19 et droit de retrait du salarié
Covid-19 : le salarié peut-il invoquer son droit de retrait ?
Suite à la crise sanitaire, de nombreux salariés se demandent s’ils peuvent exercer leur droit de retrait et ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Le droit permet à chaque salarié de se retirer s’il considère que son travail présente un danger pour sa santé. Mais attention, le droit de retrait est soumis à des conditions strictes. Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Droit de retrait et salarié exposé à un danger pour sa vie ou sa santé
Quelles conditions permettent à un salarié de se retirer de son activité sans retenue de salaire ni sanction ?
L’article L. 4131-3 du Code du travail répond bien à cette question. Un salarié peut se retirer d’une situation de travail s’il a des motifs raisonnables de penser qu’elle l’expose à un danger réel pour sa santé ou sa vie. Ainsi, les juges apprécient le caractère raisonnable ou non du sentiment de danger imminent ressenti par le salarié. Le droit de retrait ne dépend pas de l’existence réelle d’un risque mais plus du caractère raisonnable de la pensée qui subsiste chez le salarié.
Pour autant, la notion de danger grave et imminent n’est encadré par aucun dispositif légal et doit donc donner lieu à une définition au cas par cas. L’appréciation du danger appartient aux juges, ce qui peut rendre la situation complexe. La Cour de cassation conserve néanmoins son droit de contrôle sur la définition donnée du droit de retrait du salarié. Les juges recherchent donc si le salarié a un motif raisonnable de penser que sa vie est en danger ou que sa sécurité au travail justifie son retrait. Ce critère est parfois retenu malgré l’absence objective de danger.
Obligation de prévenir l’employeur au préalable
Dans le cadre des modalités du droit de retrait du salarié, le Code du travail impose d’alerter au préalable et immédiatement l’employeur. Le salarié doit l’alerter sur la présence d’un élément défectueux et de tout danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie.
Cette alerte doit s’exercer obligatoirement avant le retrait effectif. Pourtant, rien ne prouve qu’un salarié qui quitte son poste sans alerter son employeur au préalable sur sa situation, engage sa responsabilité. En effet, le droit de retrait est légitime dès lors que le droit à la sécurité au travail est bafoué. Cette obligation peut se faire oralement, même si le règlement intérieur impose de le faire par écrit.
Obligation de ne pas créer à nouveau une situation de danger
Le droit de retrait existe pour protéger la vie et la santé des salariés. Le fait pour le salarié d’exercer son droit ne l’exonère pas de sa responsabilité, tant civile que pénale. L’exercice de ce droit ne doit pas créer à nouveau une situation de danger grave et imminent pour autrui. Il s’agit d’une modalité particulière d’exercice de ce droit qui ne souffre d’aucune exception. Cette disposition, prévue dans le Code du travail, s’impose difficilement pour un salarié lambda.
En effet, on imagine mal un salarié ne pouvant exercer son droit de retrait car il risque de mettre en danger d’autres personnes. A l’exception peut-être des militaires, policiers, pompiers et gendarmes, non soumis aux dispositions du Code du travail.
Vous vous interrogez sur l’exercice de votre droit de retrait dans le cadre du Covid-19 ? Nos avocats sont disponibles pour vous accompagner au mieux dans la défense de vos droits
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Extension de l’indemnisation pour les salariés exposés à l’amiante
Tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante ayant généré un haut risque de développer une pathologie grave peut obtenir une indemnisation
Exposition des salariés à l’amiante : extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Par un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation a opéré un changement radical de position par rapport à la possibilité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir une indemnisation de la part de leur employeur, au titre du préjudice d’anxiété. En effet, auparavant, l’indemnisation n’était possible que si le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Désormais, la situation est totalement différente puisque tous les salariés sont en droit de demander une indemnisation s’ils ont été exposés à l’amiante, dans la mesure où cela a généré un risque élevé de développer une pathologie grave. Zoom sur ce revirement de jurisprudence et ses incidences avec Ake Avocats.
Les raisons du revirement de jurisprudence
La réparation de ce préjudice d’anxiété vise directement l’anxiété permanente engendrée par le risque de déclaration à chaque instant d’une maladie grave en lien direct avec l’exposition à l’amiante.
Pourquoi l’Assemblée Plénière a-t-elle décidé de changer radicalement de position quant au champ d’application de l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante au titre du préjudice d’anxiété ?
Ce revirement de jurisprudence est expliqué par l’importance de ce type de contentieux et par le nombre grandissant de salariés concernés par les conséquences gravissimes d’une exposition répétée à l’amiante. Or, ces derniers ne pouvaient auparavant pas obtenir de réparation s’ils ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le fait de ne pas remplir ces conditions n’empêche pas les salariés ayant inhalé la poussière d’amiante d’être exposés à de graves difficultés de santé.
Indemnisation au titre du préjudice d’anxiété : une action ouverte à tous les salariés victimes de l’amiante
Rappelons également que l’article 41 dont il est question vise principalement les établissements de fabrication ayant manipulé de l’amiante et inscrites sur une liste édictée par arrêté ministériel. Or, il est évident que certains établissements de fabrication non prévus par un arrêté ministériel ont bien pu manipuler également de l’amiante au quotidien.
En matière d’aménagement de la preuve, les règles de droit commun s’appliquent. L’action a donc pour fondement l’obligation de tout employeur d’assurer la sécurité de ses salariés dans l’entreprise. Le salarié doit donc prouver, par tous les moyens, qu’il existe bien un préjudice personnel résultant directement du risque particulièrement élevé de pouvoir développer une pathologie grave. Il n’est pas nécessaire que la maladie se soit déclarée, mais le préjudice d’anxiété vise justement l’anxiété excessive liée à cette exposition particulièrement dangereuse pour la santé humaine.
De son côté, l’employeur peut toujours s’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver par tous moyens qu’il a bien pris les mesures nécessaires de sécurité et de prévention, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Vous avez été exposés à la poussière d’amiante au sein de votre entreprise et vous avez à souffrir d’une pathologie grave en lien avec cette exposition professionnelle ? L’action d’un avocat en droit du travail vous permettra d’obtenir la réparation de votre préjudice.