Un mineur de 14 ans maintenu 6 mois en détention
Maintien en détention pendant six mois d’un adolescent de 14 ans
En 2014, un adolescent de 14 ans est mis en examen à Saint-Louis pour le viol d’un enfant de 7 ans. Ayant passé six mois en prison, il est finalement remis en liberté surveillée par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien en détention, sans aucune expertise psychiatrique ordonnée préalablement, pose question. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Remise en liberté d’un adolescent de 14 ans après 6 mois de détention
Mis en examen pour le viol d’un enfant de 7 ans, un adolescent de 14 ans a été placé en détention provisoire. Son avocate, considérant cette décision comme inadaptée, a réussi à obtenir sa mise en liberté. Le jeune, issu d’un milieu familial dysfonctionnel, avait été placé en isolement dès les premières semaines. Replié sur lui-même, il avait pleuré pendant des jours entiers. A l’époque, le Parquet avait considéré que compte tenu de l’environnement familial complexe au sein duquel évoluait le jeune mis en examen, seule une incarcération pouvait lui apporter un cadre dont il avait grandement besoin.
Sans même avoir recours à une expertise psychiatrique, le juge avait alors décidé de mettre l’adolescent en détention provisoire. Ce jeune y est resté 6 mois avant que la protection de la jeunesse donne raison à son avocate. L’adolescent a alors été placé dans un foyer avant de pouvoir intégrer une famille d’accueil.
Mineurs : une privation de liberté possible à partir de 13 ans
En droit français, la privation de liberté est rendue possible à partir de 13 ans. C’est donc à cet âge qu’un jeune peut potentiellement être incarcéré. Néanmoins, puisqu’elle est considérée comme désocialisante, surtout pour un individu en bas âge, la prison est bien souvent envisagée comme un recours ultime. En l’espèce, la prison était considérée comme l’ultime solution pour imposer des cadres de vie au jeune adolescent de 14 ans, mis en examen pour des faits graves.
En pratique, toute peine de prison ferme décidée envers un mineur est une solution prononcée lorsque toutes les autres réponses pénales sont inopérantes. Ce n’est qu’en dernier recours et en l’absence d’autre solution envisageable, eu égard à la gravité de l’infraction commise, que la peine de prison est envisagée. Le juge tient également compte du passé délictueux du jeune en question afin de rendre sa décision.
Dans une décision rendue le 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé, bien qu’implicitement, le caractère exceptionnel que doit revêtir l’emprisonnement d’un mineur en droit pénal. Cependant, force est de constater que la réponse pénale s’est fortement durcie ces dernières années, le gouvernement ayant fait de la délinquance des mineurs un enjeu de société. Et comme pour les majeurs, toute peine de prison peut être assortie d’un sursis.
Aménagement des conditions de détention pour les mineurs
Tous les mineurs placés en détention doivent l’être selon des règles particulières. En effet, le droit prévoit un aménagement des conditions de détention pour ce type particulier de personnes. Jusqu’en 2002, les mineurs étaient détenus dans des quartiers spécifiques, au sein d’établissements hébergeant des majeurs. En réalité, il n’existait pas de stricte séparation entre mineurs et majeurs détenus.
Cette situation a été ensuite modifiée grâce à la loi du 9 septembre 2002 créant des établissements pénitentiaires pour mineurs. Ces derniers ont alors remplacé les quartiers spécifiques. En pratique, les conditions de détention doivent être aménagées en laissant une place importante à la formation professionnelle. L’objectif est avant tout de resocialiser le mineur qui est en contact direct avec le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En outre, chaque cellule ne peut comporter que deux mineurs au maximum, ces derniers devant être du même âge.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient rapidement pour vous assister dans vos démarches judiciaires.
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Adoption de la loi n°2020-220 visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap
Adoption de la loi visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap
Après avoir définitivement adopté le 26 février la proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, le gouvernement a fait entrer en vigueur une loi dans le même sens le 6 mars 2020. Cette dernière (n°2020-220) ouvre le champ à une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie en leur permettant d’avoir un accès plus large à la prestation de compensation du handicap. Eclairage sur cette loi et ses principales dispositions avec le cabinet Ake Avocats.
Assouplissement des conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap
Promulguée le 6 mars 2020, la loi n° 2020-220 vise à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap. Cette loi propose un assouplissement des conditions d’accès à cette prestation pour les personnes handicapées. Rappelons que cette prestation est une aide destinée à aider les personnes handicapées à rembourser les dépenses afférentes à leur perte d’autonomie. La loi supprime la limite d’âge de 60 ans pour formuler la demande d’aide financière. Ainsi, il est désormais possible de faire la demande de prestation à tout âge, même après 60 ans. L’objectif est d’aider un plus grand nombre de personnes handicapées dans le besoin. En outre, lorsqu’il apparaît que le handicap ne peut plus évoluer favorablement, la loi prévoit d’octroyer le bénéfice de la prestation de compensation sans limite de durée.
Pas de contrôle de l’utilisation de l’aide avant 6 mois
La loi loi n° 2020-220 prévoit dans son article 3 que l’aide octroyée aux allocataires ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle avant 6 mois d’utilisation. Ainsi, le Conseil départemental commencera à avoir un droit de regard après une période de 6 mois. Cela permet aux bénéficiaires de cette aide financière de pouvoir gérer la répartition de l’allocation comme ils le souhaitent, sur une période de 6 mois, en faisant varier le volume d’aide humaine dont ils ont besoin d’un mois à l’autre sans restriction.
Réduction du reste à charge pour les allocataires
Avant cette loi, les allocataires de la prestation de compensation du handicap se plaignaient d’avoir à payer un reste à charge conséquent pour leurs petits budgets. Désormais, la somme pouvant rester à leur charge ne peut pas excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts. Ces dernières sont calculées après déduction des aides de compensation, dans la limite du fonds départemental de compensation. L’objectif affiché est de ne pas léser certains allocataires dans leur budget au quotidien.
Mise en place d’un comité stratégique
La loi prévoit de créer un comité stratégique du ressort du Ministère chargé des personnes handicapées. Sa mission est double :
- d’une part, il propose une liste d’adaptations juridiques à la compensation du handicap, en prenant en compte les besoins des personnes handicapées et de leurs enfants
- d’autre part, il élabore de nouveaux modes de transport adaptés aux personnes handicapées et destinés à faciliter leur quotidien. Ces propositions doivent prendre en compte les exigences différentes de mobilité et assurer à ces personnes une gestion financière et logistique adaptée.
Avocats spécialisés en droit des personnes à La Réunion, Ake Avocats vous accompagne pour la défense de vos intérêts devant la justice.
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Placement d’un mineur en détention provisoire et publicité de l’audience
Détention provisoire d’un mineur et publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention Le 21 janvier 2020, la Chambre criminelle a rappelé les conditions de publicité de l’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsque la personne mise en examen est mineure. Cette dernière, dans le cadre de son placement en détention provisoire, doit bénéficier d’une procédure stricte. Le débat se déroule devant le JLD et toute ordonnance se rend en audience de cabinet. Retour sur les contours de cet arrêt avec Ake Avocats.
Publicité de l’audience, rappel des règles relatives à la publicité des débats
Régulièrement, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se positionner sur les règles de publicité dans le cadre des débats. C’est dans cette lignée que se positionne l’arrêt rendu le 21 janvier 2020. A cette occasion, la Cour de cassation vient rappeler les règles de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lorsque la personne placée en détention provisoire est mineure.
En l’espèce, un mineur est mis en examen sur les chefs d’homicide volontaire avec d’autres crimes liés à la détention et au port illégal d’armes. Il est également accusé d’association de malfaiteurs, de recel et de vol en bande organisée. Un an après avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il est interpellé par la justice et mis en examen. Par ordonnance, le JLD décide de placer le mineur en détention provisoire. Son avocat soulève la nullité de la décision sur la base de la violation du principe de publicité devant le JLD.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la loi, et plus précisément l’article 145 du Code de procédure pénale, prévoit que tout mineur au moment des faits et mis en examen doit bénéficier d’un débat devant le juge des libertés et de la détention. Cela avant qu’il soit mis en détention provisoire. L’ordonnance doit être rendue en audience de cabinet. Dans le cas contraire, il y a méconnaissance des textes et donc nullité de la mesure prise. Cependant, cette règle doit être relativisée lorsque le mis en examen était mineur au moment des faits mais majeur au moment du débat. Il en va de même si l’avocat de l’intéressé n’avait pas soulevé de contestation sur la publicité de l’audience devant le JLD. Dans ce type de situation, les juges ne considèrent pas que la différence de publicité constitue un grief.
Une règle prévue par le nouveau Code de justice pénale des mineurs
Le Code de justice pénale des mineurs, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2020, prévoit une disposition particulière concernant ce cas de figure. Dans son article L. 423-13, le Code indique ainsi que « l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l’instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale».
Ainsi, tout placement en détention provisoire d’un mineur sera désormais régi par cette nouvelle disposition qui prévoit des délais et des modalités particulières. Plus précisément le fait que la chambre de l’instruction doit se prononcer au maximum dans les 10 jours suivant l’appel, s’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention. Si ce délai n’est pas respecté, le mis en examen sera placé d’office en liberté. Dans tous les cas, le nouveau Code prévoit qu’une personne mineure mise en examen doit bénéficier de débats et l’arrêt rendu en Chambre du conseil.
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Le Tampon : jeux pervers et manipulation d’un enfant de 11 ans
Le Tampon : jeux pervers et manipulation d’un enfant de 11 ans
Tout commence au Tampon en mai et juin 2012 lors d’un cours de sport. A cette époque, un jeune garçon de 11 ans fait la connaissance d’un autre jeune homme qui prétend alors être âgé de 17 ans. Entre jeux pervers et mensonges, retour sur une affaire qui a fait trembler le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.
Une rencontre qui vire au cauchemar pour un enfant de 11 ans
L’histoire, qui remonte à 2012, s’est tenue au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Les faits sont les suivants : une amitié se lie entre un jeune garçon âgé de 11 ans au moment des faits et Guillaume, qui déclare en avoir 17. D’apparence juvénile, ce dernier est en réalité âgé de 25 ans. Les deux protagonistes se réunissent souvent pour jouer ensemble dans la rue. Guillaume gagne peu à peu la confiance de l’enfant jusqu’à lui proposer des jeux de plus en plus pervers. L’enfant, alors sous le choc, n’ose pas en parler à ses parents. Un jour, un camarade de cet enfant de 11 ans les rejoint un après-midi. Guillaume décide alors de jouer au “jeu de la bouteille”. Une fois que cette dernière s’arrête, la personne pointée doit réaliser un gage. Guillaume intime alors aux deux jeunes garçons de se masturber devant lui. Puis, au moment de remettre leurs pantalons, Guillaume en profite pour leur toucher le sexe.
Une fois cet événement traumatisant passé, les deux enfants ne dénoncent pas les faits. Quelques jours plus tard, l’enfant de 11 ans reçoit un message de la part de Guillaume, ce dernier l’invitant à aller au cinéma. Devant les pleurs de son fils, la mère de famille demande des explications. Ce dernier raconte les faits et les familles des deux victimes se retrouvent. Découvrant l’horreur, elles déposent immédiatement plainte à la gendarmerie.
Âgé de 25 ans et agent de nettoyage, Guillaume a sciemment menti aux deux garçons et aux parents de ces derniers. D’apparence juvénile, il adopte également une attitude puérile. A-t-il souhaité conserver une emprise sur ses victimes tout en manipulant délibérément les parents ou bien souffre-t-il d’un retard mental et d’une incapacité à se rendre compte des faits commis ? Autant de questions qui ont été au centre du procès tenu devant le tribunal correctionnel.
Un procès tenu à Saint-Pierre pour agression sexuelle sur mineur
Jugé pour le chef d’agression sexuelle sur mineur, Guillaume est dépeint comme un garçon en perte de repères, quelque peu attardé bien que ne souffrant pas d’altération du sens moral. Pour le procureur et les parties civiles, Guillaume n’est pas une personne souffrant d’une débilité légère mais bien un personnage ayant fait preuve d’une perversité consciente.
Or, dans les faits, si Guillaume a manipulé les parents et a acquis la confiance des deux enfants, il invoque un simple jeu sans conséquences et dit ne pas comprendre la gravité de ses actes. L’avocate de la défense, Me Amel Khlifi-Ethève, plaide de son côté la relaxe au bénéfice du doute. Le procureur demande quant à lui une peine d’un an de prison avec sursis. Finalement, les juges du tribunal correctionnel ont décidé de condamner Guillaume à une peine de 8 mois de prison avec sursis. Le jeune homme âgé de 25 ans au moment des faits fera l’objet d’une mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans et est inscrit au fichier des délinquants sexuels.
Lire la suiteDéfense pénale à l’heure du Covid-19 : ordonnance du 25 mars 2020
Ordonnance du 25 mars 2020 : défense pénale à l’heure du Coronavirus
L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, qui contient 7 chapitres, porte adaptation des règles de procédure pénale sur la base de la loi d’urgence du 23 mars afin d’affronter la pandémie de Covid-19. L’objectif est d’adapter certaines règles de procédure pénale de sorte à assurer la continuité de l’activité des juridictions de droit pénal, tout en maintenant l’ordre public. Les dispositions prises par l’ordonnance ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire français jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Qu’en est-il de la défense pénale sous l’égide de cette ordonnance du 25 mars ? Eclairage avec Ake Avocats.
Suspension des délais de prescription de l’action publique
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension (différente de l’interruption) de la prescription pour l’action publique et la peine à partir du 12 mars 2020. Cette suspension court jusqu’à 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ici, la crise du Covid-19 a été considérée comme un obstacle de fait puisque présentant les caractéristiques propres à la force majeure. Cela rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’article 9-3 du Code de procédure pénale.
Allongement des délais en matière de voies de recours
Ceux qui souhaitent exercer une voie de recours bénéficient d’un allongement du délai tel qu’institué par le Code de procédure pénale. Ces délais sont doublés et doivent obligatoirement être supérieurs à 10 jours. On considère donc désormais que le délai applicable pour former un appel passe de 10 jours à 20 jours. Quant au délai de pourvoi en cassation, il passe de 5 jours à 10 jours francs.
Assouplissement des formalités de dépôt des demandes
L’ordonnance prévoit un adoucissement du formalisme pour tous ceux qui souhaitent faire une demande en justice, déposer des conclusions ou des mémoires devant une juridiction pénale. Les présents actes peuvent ainsi être accomplis soit par voie de courrier recommandé avec accusé de réception soit par courriel. Plus précisément, ceux qui déposent une demande en appel ou un pourvoi en cassation peuvent exercer les voies de recours par courriel, à faire parvenir à l’adresse électronique communiquée par la juridiction pénale à cet effet. Il en va de même de toutes les demandes d’actes adressées au juge d’instruction. Il est prévu que chaque courriel envoyé donne lieu à un accusé de réception reçu par voie électronique. La date de l’accusé tient lieu de date officielle de réception.
Incitation à avoir davantage recours à la visioconférence
L’ordonnance de mars 2020 incite un maximum d’acteurs à avoir recours à la visioconférence et ce, devant les juridictions pénales autres que criminelles. Ce moyen de télécommunication audiovisuelle était utilisé à l’origine pour des procédures spécifiques comme l’interrogation, l’audition de personnes à distance et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure. Avec la pandémie de Covid-19, la visioconférence est un moyen de communication étendu à toutes les phases du procès pénal et favorisé dans la majorité des situations.
En pratique, du fait des circonstances liées à l’état d’urgence sanitaire, il est possible de justifier l’usage de la visioconférence sans recueillir au préalable l’accord des personnes concernées. En partant du principe que cela ne devra jamais contrevenir aux règles fondamentales en matière de procédure pénale, notamment au droit à un procès équitable.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette ordonnance et sur ses répercussions en matière de défense pénale ? Le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en matière de droit pénal pour défendre vos intérêts en justice.
Lire la suiteDroit d’expertise du CHSCT en cas de risque grave
Un CHSCT local peut faire appel à un expert s’il constate un risque grave dans un ou plusieurs établissements affectés par un nouveau projet important.
Lire la suiteRecours et réforme de la justice en 2020 : naissance du tribunal judiciaire
Réforme et recours de la justice en 2020 : contours du tribunal judiciaire
Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire a vu le jour. Il permet de fusionner les tribunaux d’instance et de grande instance en un tribunal judiciairement compétent pour trancher les litiges en matières civiles et commerciales sur lesquels aucun autre tribunal n’est compétent. Chaque Cour d’appel comportera au moins un tribunal judiciaire. Le pôle social du tribunal judiciaire a quant à lui la compétence de statuer en matière de Sécurité sociale. Contours de la réforme et du recours de la justice en 2020 avec Ake Avocats.
Réforme de la justice 2020 : quel tribunal saisir en fonction du type de litige ?
De manière générale, il est possible de dire que le tribunal judiciaire devient compétent pour les litiges non confiés à un autre tribunal (tribunal de commerce, prud’hommes…), peu importe le montant total du litige.
Ce tribunal judiciaire est divisé en plusieurs services distincts, chacun étant spécialisé pour traiter certaines thématiques :
- chambre spécialisée : pour les litiges en matière de construction et de baux commerciaux
- tribunal de proximité : pour les litiges n’excédant pas un montant total de 10 000 € et pour des affaires particulières (consommation, surendettement, baux d’habitation, protection des majeurs)
- un juge spécialisé dans certaines affaires : juge aux affaires familiales notamment
Il est à noter que la réforme de la justice 2020 a créé un nouveau juge : celui des contentieux et de la protection. Ce dernier est exclusivement compétent en matière de tutelle, d’expulsion, de surendettement, de crédit consommation et en matière de baux d’habitation.
Recours en justice exercé en 2019 ou en 2020 : quelle est la juridiction compétente ?
Si vous avez exercé un recours en justice en 2019, vous devez vous adresser au tribunal de grande instance compétent. Pour connaître les coordonnées complètes de la juridiction, il vous suffit de vérifier les données communiquées sur la décision rendue par la commission de recours amiable.
Si vous exercé votre recours devant le juge pendant l’année 2020, vous devez alors vous tourner vers le tribunal judiciaire. Les coordonnées sont les mêmes que celles du tribunal de grande instance. Formez votre demande de recours par courrier recommandé avec avis de réception ou bien en déposant votre demande auprès du greffe.
Recours de la justice en 2020 : avec ou sans avocat ?
Rappelons que précédemment à la réforme de la justice entrée en vigueur le 1er janvier 2020, vous pouviez vous défendre sans avocat devant le tribunal d’instance. Devant le TGI, l’avocat a (et est toujours) obligatoire, hormis en matière de référé.
Depuis la réforme parue le 1er janvier 2020, on distingue plusieurs situations dans lesquelles l’avocat est obligatoire ou ne l’est pas.
Réforme de la justice : cas où l’avocat est obligatoire
- les litiges dont le montant excède 10 000 €, en dehors de toutes les situations où la représentation par un avocat n’est pas obligatoire
- les litiges supérieurs à 10 000 € lorsque la demande est formée devant le juge de l’exécution
- les litiges concernant l’expropriation et les baux commerciaux. Cela peut notamment concerner un locataire contestant la révision du prix du bail
- toute procédure fiscale menée devant une juridiction civile
- de nombreux pans de la procédure en matière familiale : adoption d’enfants âgés de moins de 15 ans, demande de modification du montant de la pension alimentaire, retrait ou délégation de l’autorité parentale.
Réforme de la justice : cas où l’avocat n’est pas obligatoire
Il s’agit de plusieurs cas spécifiques qu’il convient de prendre en considération si vous souhaitez intenter une action en justice.
- les affaires du ressort du juge des contentieux et de la protection
- les affaires afférentes aux procédures collectives
- tous les cas en lien avec une demande de saisie sur rémunération.
Vous souhaitez intenter une action en justice ? Vous souhaitez défendre vos intérêts devant le tribunal judiciaire ? Les avocats spécialisés du cabinet Ake Avocats sont à votre entière disposition pour vous accompagner tout au long de la procédure judiciaire.
Lire la suiteDroit à l’erreur : évolution des pénalités et majorations de retard
Droit à l’erreur et non-application des majorations de retard
Le 10 août 2018, le gouvernement a mis en place la loi Essoc, ou dispositif pour un Etat au service d’une société de confiance. L’objectif est de renouer le dialogue avec les usagers (entreprises et particuliers) et instaurer une relation basée sur la confiance. Plus que des sanctions, l’intérêt est désormais d’accompagner et de conseiller pour simplifier les démarches. C’est dans ce cadre qu’est né le décret du 11 octobre 2019 ouvrant la porte à des conditions plus vastes pour les cotisants qui désirent bénéficier de la non-application des majorations de retard pour une déclaration tardive. Tour d’horizon avec Ake Avocats.
Déclaration tardive régularisatrice : aucune majoration de retard ni pénalité
Il peut parfois arriver que les déclarations de cotisations et de contributions sociales comportent des erreurs. Ces dernières, du fait de l’employeur, peuvent désormais être corrigées a posteriori sans que cela n’induise des pénalités ni majorations de retard. Cette correction peut intervenir soit du propre chef de l’employeur, soit à la demande de l’URSSAF.
Aucune majoration de retard ni pénalité ne s’applique dans les cas suivants :
- la rectification et le versement du montant correspondant à la régularisation sont réalisés au plus tard après la première échéance suivant la déclaration et le versement initial. On peut donc penser que si ces modifications ont lieu plus tardivement, l’URSSAF sera en droit d’appliquer une pénalité
- le versement de régularisation n’excède pas 5 % du montant des cotisations versées au départ ou les pénalités applicables sont inférieures à 3 377 € (plafond de la Sécurité sociale en 2019).
Il est à noter que si les erreurs se succèdent ou que l’employeur ne déclare pas certains salariés, les pénalités restent applicables.
Droit à l’erreur dans le cas d’un retard de paiement des cotisations
Le droit à l’erreur se traduit désormais en termes de paiement et de déclarations des cotisations. Le Code de la sécurité sociale intègre donc désormais les règles visant à réduire ou supprimer totalement les majorations de retard imputables au cotisant qui a commis une erreur.
Dans le même ordre d’idées, il peut arriver que le paiement intervienne en-dehors des délais permis par l’URSSAF. Dans ce cas, le droit à l’erreur s’applique aussi.
A compter du 1er janvier 2020, les majorations de retard pour paiement tardif des cotisations ne s’appliqueront plus si trois conditions cumulatives sont remplies :
- le cotisant n’a eu aucun retard de paiement durant les deux années précédentes
- les sanctions et majorations encourues n’excèdent pas 3 377 € (plafond de la Sécurité sociale)
- la régularisation du paiement a lieu dans un délai maximum de 30 jours à compter de la fin du délai initial.
Si le cotisant dispose d’un accord de délai qui était en cours d’exécution à la date du 15 octobre 2019, ce dernier peut également bénéficier d’un avantage rendu possible par le décret. Il s’agit d’une baisse du montant de la majoration de retard complémentaire. Cette dernière passe de 0,4 % à 0,2 % dans le cadre de toutes les périodes antérieures à 2018. La diminution s’applique sans qu’il y ait besoin de faire une demande au préalable.
Vous souhaitez connaître les sanctions que vous encourrez en tant que cotisant et si le droit à l’erreur peut s’appliquer ? Les avocats du cabinet Ake Avocats sont disponibles pour répondre à vos interrogations.
Lire la suiteUn ancien président de club de foot relaxé
25Abus de confiance : un ancien président de club de foot relaxé
Freddy Naze, mis en accusation pour abus de confiance, aurait détourné de l’argent entre le 23 janvier 2013 et le 25 juillet 2015, pour un montant total d’environ 11 000 €. Il a été relaxé à la suite des défaillances d’une enquête dépourvue d’investigation sérieuse. Retour sur cette affaire qui a fait trembler les structures associatives et principalement les associations sportives.
Présidence d’une association et délit d’abus de confiance
Le délit d’abus de confiance est visé par le Code pénal à l’article 314-1. Selon cette disposition législative, l’abus de confiance est le fait de détourner des fonds, des valeurs un bien quelconque au préjudice d’autrui. Ce détournement doit avoir lieu après que la chose ait été remise à l’infracteur et qu’il ait accepté de la restituer ou bien d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende s’élevant à 375 000 €.
Le droit part du principe qu’une association est une personne morale autonome par rapport à ceux qui la dirigent. Un dirigeant d’association est donc tenu de rendre compte de son mandat et d’utiliser les fonds récoltés à bon escient, autrement dit pour réaliser les projets qui sont prévus. Un Président, bénéficiant de pouvoirs conférés par les statuts de l’association ne doit pas régler des dépenses personnelles avec le compte de l’association. Les biens de l’association ne doivent pas faire l’objet d’une utilisation abusive de la part du président. Si tel est le cas, il y a délit d’abus de confiance caractérisé.
Pour illustrer le délit d’abus de confiance, voici quelques exemples concrets, appliqués principalement aux groupements associatifs :
- inviter un membre de sa famille ou un ami au restaurant en utilisant les fonds de l’association
- partir en voyage aux frais de l’association et utiliser l’argent de la personne morale pour ses dépenses personnelles (même si elles ne sont pas nombreuses)
- engager des frais de représentation aux frais de la personne morale
- utiliser un véhicule appartenant à l’association à des fins personnelles (comme pour se rendre en vacances par exemple)
- puiser dans la caisse pour éponger ses propres dettes et confondre alors le compte bancaire de l’association avec son propre compte personnel
Le doute profite à l’accusé : relaxe de l’ancien président du club de foot
En l’espèce, un ancien président de club de foot de la Plaine-des-Palmistes à La Réunion s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds publics, le club de foot étant sponsorisé par la mairie. Il aurait épongé ses propres dettes grâce à l’argent fourni à l’association sportive, à hauteur de 11 000 € environ. Le vice-procureur mettait ainsi en avant le fait qu’il s’agissait d’un abus de confiance caractérisé dans le sens où le mis en cause avait confondu de l’argent public avec son propre compte bancaire, sous le couvert d’une association sportive qu’il présidait. La peine encourue était de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de diriger une personne morale, comme une association notamment.
Freddy Naze a finalement été relaxé, notamment par manque d’investigation sérieuse et de preuves irréfutables, le dossier étant considéré comme vide. Or, le doute profite toujours à l’accusé.
Vous souhaitez obtenir des informations sur l’abus de confiance ou désirez vous faire accompagner en justice ? Ake Avocats intervient pour défendre vos droits en justice. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous.
Lire la suiteRègles de modification d’une contribution à l’entretien de l’enfant
Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : conditions de modification
Par un arrêt rendu le 6 novembre 2019, les juges ont eu à se positionner sur la question de la date à laquelle il convient d’apprécier la recevabilité d’une requête en modification de pension alimentaire. A quel moment les faits nouveaux invoqués par le requérant au soutien de sa demande doivent-ils être appréciés ? Au moment du dépôt de la demande ou bien au jour où les juges ont à statuer sur l’affaire ? La Cour de cassation a répondu à cette interrogation et en a profité pour apporter quelques précisions sur les règles de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Zoom avec Ake Avocats.
Demande de modification de la pension alimentaire et recevabilité
En l’espèce, les faits soumis étaient particuliers. Quelques mois après que le juge ait mis à la charge du père le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce dernier forme une action en constat d’impécuniosité auprès du juge aux affaires familiales. Sa demande tendait donc à supprimer la contribution. En principe, une nouvelle saisine du juge est possible dès qu’un élément nouveau survient dans la vie d’un des deux parents, nécessitant alors une nouvelle analyse au fond.
En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que la demande en suppression de la contribution devait être déclarée irrecevable au motif que le fait nouveau invoqué était postérieur au dépôt de la demande. De ce fait, la requête était considérée comme irrecevable. Le père de famille s’est pourvu en cassation. Les juges ont alors estimé que cette demande était recevable puisqu’une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être appréciée au moment où les juges statuent sur les circonstances nouvelles.
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : règles de base
Pour prendre leur décision, les juges se basent sur un arsenal de dispositions juridiques. Notamment les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qui visent en particulier l’obligation pour le parent qui n’a pas la résidence habituelle des enfants de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Cette contribution est fonction des besoins propres de l’enfant et des ressources respectives des deux parents.
Les juges se basent également sur les règles afférentes à l’autorité de la chose jugée, présentée dans le Code de procédure civile (article 480) et l’article 1355 du Code civil. En principe, selon l’autorité de la chose jugée, il est impossible de demander de statuer sur une même affaire dès lors qu’aucun élément nouveau n’est apparu. Un plaideur peut donc demander à un juge de statuer de nouveau sur une même affaire lorsqu’un événement postérieur a modifié la situation reconnue antérieurement en justice. Il est de jurisprudence constante que cela est admis pour les pensions alimentaires. Un élément nouveau postérieur à la décision et changeant les circonstances peut donc permettre une révision du montant de la contribution.
Si pour les premiers juges, il convient d’analyser la recevabilité d’une requête en modification du montant de la pension alimentaire au jour de son dépôt, pour la Cour de cassation il faut se baser au moment où les juges ont à juger de l’affaire. Ainsi, la recevabilité d’une telle demande tient juste au moment où l’on se place, à la chronologie des faits invoqués par le requérant.
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