
Juliano Verbard, le Petit Lys d’Amour à la tête d’une secte à La Réunion
En 2009, Juliano Verbard était arrêté à La Réunion après son évasion spectaculaire. Retour sur l’affaire de ce gourou, autrement appelé Petit Lys d’Amour.
Lire la suite
Protection sociale des travailleurs indépendants : du changement en 2020
Mesure tant attendue, la suppression du RSI entraîne des conséquences pour les indépendants. Quel changement en 2020 ?
Lire la suite
Coronavirus : vos droits en tant que salarié
Depuis les mesures prononcées le 17 mars par Emmanuel Macron, les salariés ont été placés en chômage partiel pour la plupart. Quels sont vos droits en tant que salarié ?
Lire la suite
L’agresseur présumé d’une avocate placé en détention provisoire
Après l’agression d’une avocate à Saint-Pierre, son auteur présumé a été placé en détention provisoire. Retour sur cette affaire.
Placement en détention provisoire de l’agresseur présumé d’une avocate
L’agression d’une avocate à Saint-Pierre a défrayé la chronique et a entraîné le placement en détention provisoire de l’auteur présumé, entendu pour les chefs de menaces de mort, violences volontaires et tentative d’extorsion de fonds.
Agression d’une avocate à son cabinet
En l’espèce, une avocate exerçant auprès du barreau de Saint-Pierre dépose une plainte pour menaces de mort, violences volontaires et tentative d’extorsion de fonds à l’encontre d’un homme avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale par le passé. Les faits révèlent en l’espèce une véritable volonté de la part de l’agresseur d’obtenir de l’argent de la part de la victime, fût-ce sous la menace de violences.
Lundi 2 mai 2011, un homme se présente au cabinet et réclame de l’argent à une avocate avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale quelques années plus tôt. Il profère alors des menaces de mort à son encontre ainsi qu’à celle de sa famille. Il la contraint ensuite à monter dans sa voiture avant de lui asséner un coup, apparemment dans la confusion. La victime parvient finalement à convaincre l’agresseur de faire demi-tour en direction du cabinet afin de récupérer de l’argent. En profitant d’un moment d’inattention de la part de son agresseur, l’avocate saute du véhicule et prend la fuite afin de se rendre au commissariat pour déposer une plainte.
Des délits sévèrement punissables par la loi
Face à la gravité des faits, le Procureur de la République de Saint Pierre a fait preuve d’une grande fermeté dans le traitement de cette affaire. Pour le bâtonnier qui défend l’auteur présumé des faits, la décision de placement en détention est disproportionnée au regard des faits en question. Ce dernier parle de l’affaire en faisant allusion à une “querelle d’amoureux qui a mal tourné”. Quoi qu’il en soit, les faits sont graves. Rappelons que les chefs d’inculpation sont : menaces de mort (peine portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende), violences volontaires (punissables de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si la violence a entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou si elle n’a entraîné aucune incapacité de travail) et tentative d’extorsion de fonds (punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende).
L’auteur présumé des faits placé en détention
Après avoir été placé en garde à vue, l’agresseur présumé fut présenté au Procureur de la République qui a signifié l’ouverture d’une information judiciaire pour violences volontaires, tentative d’extorsion et menaces de mort. L’auteur présumé a ensuite été placé en détention provisoire après saisine du juge des libertés et de la détention. Déjà condamné par le passé pour des faits similaires, l’individu est considéré comme dangereux. Le bâtonnier évoque quant à lui une décision “inadmissible” face à l’incarcération de son client. L’individu n’aurait pas reconnu sa responsabilité dans cette affaire.
Vous avez été victime d’une agression et vous souhaitez agir en justice pour faire valoir vos droits ? Vous êtes poursuivis pour avoir commis un acte délictuel et vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Cabinet d’avocats pluridisciplinaire, Ake Avocats vous accompagne durant vos démarches juridiques et vous conseille au mieux.

Donation en nue-propriété et sort du logement familial
Qu’en est-il de la protection du logement familial en cas de donation de la nue-propriété du logement avec réserve d’usufruit ?
Donation en nue-propriété du logement familial et protection du conjoint
Le Code civil est particulièrement strict sur la question du logement de famille : les époux ne peuvent pas l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels le logement de famille est assuré, ni des meubles meublants dont il est garni (article 215 alinéa 3 du Code civil). Néanmoins, cette disposition ne vaut que le temps du mariage. Que se passe-t-il alors en cas de donation de la nue-propriété du logement familial avec réserve d’usufruit ? Ake Avocats vous répond dans cet article.
Le logement familial : un statut particulier pendant le mariage
Le droit de la famille et des régimes matrimoniaux confère au logement familial un véritable statut, destiné à protéger l’époux contre toute action entreprise par son conjoint et pouvant porter atteinte au maintien de la famille dans le logement.
En la matière, l’article 215 alinéa 3 du Code civil prévoit une véritable protection pour le logement de la famille ainsi que les meubles meublants dont il est garni. Il est en effet prévu que les époux ne peuvent pas l’un sans l’autre disposer des droits sur ces différents éléments. La conséquence en est que le conjoint qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation en justice.
Cet article protecteur du Code civil s’applique de manière extensive à tous les actes compromettant directement ou indirectement le bon maintien de la famille dans le logement familial durant le mariage. Cela ne vaut donc pas en principe pour toute situation hors mariage (divorce, PACS, concubinage…).
La protection du logement ne vaut que pendant le mariage
Par un arrêt rendu le 22 mai 2019, la Cour de cassation avait à se positionner sur la question de savoir si l’article 215 du Code civil s’applique aussi en dehors du mariage.
En l’espèce, deux époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Un des époux avait conclu une donation de la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propres, au bénéfice de ses enfants issus d’un ancien mariage. Cet époux avait également accordé une réserve d’usufruit à son profit sur le logement familial.
Les deux époux ont ensuite pris la décision de divorcer. Durant l’instance de divorce, l’époux décède. Son conjoint assigne alors en justice les enfants bénéficiaires de la donation afin d’obtenir l’annulation de cette libéralité. L’épouse fait valoir le fait que le bien donné constitue le logement familial et qu’elle n’a pas exprimé son consentement à cet acte.
La Cour d’appel fait droit à sa demande mais la Cour de cassation en décide tout autrement. Cette dernière considère en effet que la loi prévoit un statut de protection pour le logement de famille tant que les époux partagent une communauté de vie, donc uniquement pendant le mariage. Or en l’occurrence l’acte consenti n’avait aucunement porté atteinte à la jouissance et à l’usage du logement de famille par l’épouse durant le mariage. Les juges de la Cour de cassation décident donc de refuser l’annulation de la donation en nue-propriété du logement familial avec réserve d’usufruit.
Vous avez consenti une donation sur le logement familial au profit de vos enfants issus d’un précédent mariage et vous souhaitez connaître vos droits ? Vous avez un litige en droit de la famille ? L’équipe d’Ake Avocats est à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans votre action en justice.

Office du juge et droit de visite médiatisé des grands-parents
En matière de droit de visite médiatisé, l’office du juge est différent selon que ce droit bénéficie aux parents ou aux grands-parents.
Droit de visite médiatisé des parents et des grands-parents : des conditions différentes
Par un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation s’est positionnée sur l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé des parents et des grands-parents sur l’enfant. Les juges ont conclu que si le juge était tenu de fixer la durée des rencontres pour toute visite médiatisée de l’un des parents, il en allait autrement en ce qui concerne les grands-parents. Zoom sur cette divergence de conditions quant au droit de visite médiatisé et explications avec Ake Avocats.
Office du juge dans la fixation du droit de visite médiatisé au bénéfice des grands-parents
Le 13 juin 2019, la chambre civile de la Cour de cassation avait à se prononcer sur le rôle du juge dans la fixation des modalités du droit de visité médiatisé octroyé aux grands-parents.
En l’espèce, une grand-mère avait obtenu un droit de visite et d’hébergement de ses petits-enfants dans un lieu médiatisé et organisé selon des modalités précises définies par les personnes travaillant au sein de l’espace rencontre.
Les parents des enfants avaient alors contesté cette décision et argué du fait que le juge avait manqué à son obligation de fixation de la durée des visites, de sorte que le fait de déléguer cette tâche aux accueillants du point rencontre avait violé l’article 371-4 du Code civil.
La question se posait alors de savoir quel était l’office du juge dans la fixation du droit de visite médiatisé au bénéfice de grands-parents. Le juge est-il tenu de fixer la durée de la rencontre accordée à un grand-parent ? L’intérêt de la décision de la Cour de cassation réside dans le fait qu’à notre connaissance il s’agit du premier arrêt se positionnant sur l’office du juge dans le cadre du droit de visite médiatisé pour les grands-parents.
Ainsi, la Cour rappelle que chaque enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, comme le précise l’article 371-4 du Code civil, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. Si le juge est effectivement tenu de préciser les modalités d’exercice du droit de visite médiatisé au profit des parents sur l’enfant, il en est dispensé lorsque ce droit est accordé aux grands-parents.
Droit de visite médiatisé : des modalités différentes entre parents et grands-parents
Lorsque le droit de visite médiatisé est au bénéfice des parents, l’article 1180-5 du Code de procédure civile s’applique. Il prévoit que le juge doit préciser les modalités d’exercice du droit de visite au profit des parents dans un espace de rencontre. Si les parents sont les bénéficiaires de ce droit, le juge est donc tenu de déterminer précisément la durée et la périodicité des rencontres. Il s’agit alors de l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé des parents.
En revanche, la solution est différente lorsque ce droit de visite est accordé aux grands-parents sur leurs petits-enfants. Dans ce cas, l’article 1180-5 du Code de procédure civile ne s’applique pas et le juge est donc autorisé à déléguer la fixation des modalités concrètes du droit de visite au personnel accueillant dans le point de rencontre. Pourquoi une telle différence ? Les juges font ici preuve de pragmatisme en prenant en considération les difficultés inhérentes à l’organisation des droits de visite dans les espaces de rencontres médiatisés.
C’est sans nul doute pour cette raison que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas étendre l’article 1180-5 du Code de procédure civile aux modalités de fixation du droit de visite médiatisé des grands-parents.
Vous avez un litige en droit de la famille ? Vous souhaitez obtenir un droit de visite en tant que grands-parents ? Ake Avocats est disponible pour vous écouter et vous assister dans vos démarches juridiques.

Immigrés : naturalisation et droit de travailler sur le sol français
Un ressortissant étranger souhaitant pouvoir travailler sur le sol français s’expose souvent à des difficultés. Qu’en est-il ?
Droit de travailler et naturalisation : sans papier, pas de travail ?
Un homme né aux Comores et dont le père est français décide de s’installer avec sa femme et sa fille à La Réunion. L’objectif est alors d’y vivre à l’année et de commencer une nouvelle vie. Sauf qu’en l’espèce, les choses vont s’avérer être plus difficiles que prévues. En effet, l’administration ne lui confère pas le droit de pouvoir travailler, ce dernier n’étant pas naturalisé. Qu’en est-il de la demande de naturalisation et du droit de travail sur le sol français ? Réponse avec Ake Avocats.
Pas de naturalisation, pas de travail
La situation de M. X, ayant le statut de touriste étranger à La Réunion alors même qu’il possède un certificat de nationalité française, n’est pas un cas d’école tant les difficultés peuvent apparaître pour les étrangers qui souhaitent travailler sur le sol français.
En l’espèce, le requérant avait obtenu son certificat de nationalité française dès 2009, après en avoir fait la demande préalable auprès du tribunal de grande instance de Marseille. La difficulté réside alors dans le fait qu’il ne dispose pas d’un extrait d’acte de naissance. Arrivé à la Réunion, il se heurte au refus de la Préfecture de lui délivrer une nouvelle carte, au prétexte qu’il est nécessaire de présenter au préalable un contrat de travail.
Cependant, sans titre officiel, il est impossible d’avoir de contrat de travail. La conséquence est donc l’impossibilité de pouvoir travailler et d’être reconnu sur le territoire. M.X n’a alors d’autre choix que d’avoir le statut de touriste étranger à La Réunion.
Demande de naturalisation française et durcissement des lois
Acquérir la nationalité française peut se faire de différentes manières : par une déclaration ou par une demande de naturalisation. La naturalisation est une manière à part entière d’acquérir la nationalité française, cette dernière n’étant pas automatique.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir obtenir la naturalisation : preuves de la régularité du séjour sur le sol français, intégration dans la communauté française… Chaque demandeur doit constituer un dossier en y intégrant les pièces justificatives à la requête puis le fait parvenir à la Préfecture du lieu de résidence en France, ou bien au consulat français pour tout demandeur résidant à l’étranger.
Or, en pratique, l’insertion professionnelle est une condition pour obtenir la naturalisation française, cette insertion s’entendant généralement par l’obtention d’un contrat de travail. Or, comment faire pour obtenir un contrat de travail sur le sol français sans avoir la nationalité française ?
En la matière, une circulaire du 16 octobre 2012 (Circulaire n°NOR INTK 1207286 C) établit ce que l’on doit entendre par « insertion professionnelle ». Il est ainsi précisé que ce critère doit porter sur toute la carrière professionnelle du requérant et non pas sur sa situation précise au jour de sa demande de naturalisation. De même, la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’intérim) n’est pas une cause de refus, dès l’instant où l’activité exercée permet d’avoir des ressources stables et suffisantes.
Tout étranger souhaitant obtenir un travail sur le sol français (exception faite des ressortissants algériens) doit obtenir au préalable un permis de travail, qui peut prendre la forme d’un visa ou d’un titre de séjour. Toute requête d’autorisation de travail est à l’initiative du futur employeur.
Pour intenter une action en demande de naturalisation, il est important de vous entourer de professionnels du droit afin de défendre vos droits en justice de la meilleure manière possible.

Remise au travail d’un salarié handicapé et consultation des institutions
L’affectation d’un nouveau poste à un travailleur handicapé est-elle soumise à une consultation obligatoire par l’employeur des IRP ? Réponse avec Ake Avocats
Remise au travail des salariés handicapés : consultation collective des institutions représentatives du personnel (IRP)
Le Code du travail prévoit des dispositions destinées à permettre aux employeurs de favoriser la remise au travail de salariés handicapés. Ce Code prévoit ainsi la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) sur ces questions. Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de cassation est venue préciser les contours de cette obligation de consultation des IRP par l’employeur. Les juges ont ainsi indiqué que cette consultation ne concernait pas chaque travailleur handicapé pris isolément. Eclairage sur le sens de cet article avec Ake Avocats.
Remise au travail d’un salarié handicapé : la consultation des IRP est globale et non pas individuelle
Par l’arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation avait à se positionner sur les contours de l’obligation de consultation des IRP par l’employeur dans le cadre de la remise au travail d’un travailleur handicapé. Plus concrètement, la question était celle de savoir si l’obligation de consultation à l’initiative de l’employeur, en suivant les conseils du médecin de travail, devait concerner chaque travailleur handicapé pris isolément.
En l’espèce, le requérant, affecté à un poste à mi-temps à la suite d’une longue période d’invalidité, et sur préconisations du médecin de travail, remettait en cause l’affectation à ce nouveau poste et avait à ce titre exercé son droit de retrait. Son action se basait sur un manquement de son employeur à son obligation de consultation des IRP, en conformité avec les dispositions légales prévues par le Code du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation indique alors que la législation actuelle n’impose pas à l’employeur de devoir consulter le comité d’entreprise sur chaque cas individuel de travailleur handicapé. Ainsi, l’employeur n’était en pratique pas tenu de consulter ces IRP. Cela s’explique par le fait que les juges ont considéré que la consultation des IRP sur la question des mesures en vue de faciliter la remise au travail des salariés handicapés dans l’entreprise n’est pas une obligation individuelle. Il s’agit plutôt d’une mesure plus collective et globale dont l’objet premier est d’améliorer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.
Une décision qui concerne toutes les IRP
La mesure prise par la Cour de cassation ne concerne aucunement les décisions individuelles d’affectation à un nouveau poste de travail sur préconisations du médecin du travail. Et ce, d’autant plus que les IRP n’ont jamais à se prononcer sur les cas individuels mais bien à défendre les intérêts collectifs des travailleurs pris dans leur ensemble.
Cette décision n’est pas vraiment nouvelle et vise toutes les institutions représentatives du personnel, y compris le Comité d’hygiène et de sécurité. Elle s’applique aussi au comité économique et social prévu par les ordonnances de 2017, plus précisément à l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Vous souhaitez faire valoir vos droits en tant que travailleur handicapé ? Vous souhaitez opposer votre droit de retrait face à une nouvelle affectation de poste qui ne vous convient pas ? L’intervention d’un avocat en droit du travail vous permettra d’agir rapidement et dans vos intérêts, afin d’obtenir une issue favorable.

Extension de l’indemnisation pour les salariés exposés à l’amiante
Tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante ayant généré un haut risque de développer une pathologie grave peut obtenir une indemnisation
Exposition des salariés à l’amiante : extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Par un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation a opéré un changement radical de position par rapport à la possibilité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir une indemnisation de la part de leur employeur, au titre du préjudice d’anxiété. En effet, auparavant, l’indemnisation n’était possible que si le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Désormais, la situation est totalement différente puisque tous les salariés sont en droit de demander une indemnisation s’ils ont été exposés à l’amiante, dans la mesure où cela a généré un risque élevé de développer une pathologie grave. Zoom sur ce revirement de jurisprudence et ses incidences avec Ake Avocats.
Les raisons du revirement de jurisprudence
La réparation de ce préjudice d’anxiété vise directement l’anxiété permanente engendrée par le risque de déclaration à chaque instant d’une maladie grave en lien direct avec l’exposition à l’amiante.
Pourquoi l’Assemblée Plénière a-t-elle décidé de changer radicalement de position quant au champ d’application de l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante au titre du préjudice d’anxiété ?
Ce revirement de jurisprudence est expliqué par l’importance de ce type de contentieux et par le nombre grandissant de salariés concernés par les conséquences gravissimes d’une exposition répétée à l’amiante. Or, ces derniers ne pouvaient auparavant pas obtenir de réparation s’ils ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le fait de ne pas remplir ces conditions n’empêche pas les salariés ayant inhalé la poussière d’amiante d’être exposés à de graves difficultés de santé.
Indemnisation au titre du préjudice d’anxiété : une action ouverte à tous les salariés victimes de l’amiante
Rappelons également que l’article 41 dont il est question vise principalement les établissements de fabrication ayant manipulé de l’amiante et inscrites sur une liste édictée par arrêté ministériel. Or, il est évident que certains établissements de fabrication non prévus par un arrêté ministériel ont bien pu manipuler également de l’amiante au quotidien.
En matière d’aménagement de la preuve, les règles de droit commun s’appliquent. L’action a donc pour fondement l’obligation de tout employeur d’assurer la sécurité de ses salariés dans l’entreprise. Le salarié doit donc prouver, par tous les moyens, qu’il existe bien un préjudice personnel résultant directement du risque particulièrement élevé de pouvoir développer une pathologie grave. Il n’est pas nécessaire que la maladie se soit déclarée, mais le préjudice d’anxiété vise justement l’anxiété excessive liée à cette exposition particulièrement dangereuse pour la santé humaine.
De son côté, l’employeur peut toujours s’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver par tous moyens qu’il a bien pris les mesures nécessaires de sécurité et de prévention, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Vous avez été exposés à la poussière d’amiante au sein de votre entreprise et vous avez à souffrir d’une pathologie grave en lien avec cette exposition professionnelle ? L’action d’un avocat en droit du travail vous permettra d’obtenir la réparation de votre préjudice.

Circulaire du 24 avril 2019 encadrant les régimes matrimoniaux et partenariats
Le 24 avril 2019, une circulaire est venue présenter les régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés dans la sphère européenne. Zoom avec Ake Avocats
Régimes matrimoniaux et partenariats : nouvelle circulaire du 24 avril 2019
Le 24 avril 2019, le ministère de la Justice a émis une circulaire présentant les règlements européens n° 2016/1103 et 2016/1104 visant à renforcer la coopération en matière de régimes matrimoniaux et de partenariats enregistrés. Ainsi, cette circulaire apporte des éclairages sur les règles du régime primaire et élargit notamment la possibilité de choisir son régime conventionnel. Quelles sont les nouveautés apportées par cette circulaire ? Réponse avec Ake Avocats.
Une présentation des règlements européens sur les régimes matrimoniaux
La circulaire du 24 avril 2019 vise à présenter les deux règlements européens entrés en application le 29 janvier 2019 (n° 2016/1103 et n° 2016/1104) et qui concernent les régimes matrimoniaux présentant un lien avec l’étranger. Ces règlements visent plus particulièrement tous les couples mariés ou unis par un partenariat célébré dans un Etat membre de l’Union européenne.
Ainsi, la circulaire vise à présenter de manière exhaustive les règles encadrant l’acceptation et la reconnaissance juridique de ces actes conclus à l’étranger. Ces règlements ne concernent que le mariage et le partenariat, sans viser la succession du partenaire ou du conjoint. Sont également uniquement concernées toutes les procédures de mariages et de PACS depuis le 29 janvier 2019. Ainsi, toutes celles ayant eu lieu avant cette date ne sont pas concernées par la circulaire et les règlements.
Les Etats membres de l’Union européenne ayant choisi de participer à cette coopération renforcée appliquent la circulaire, ce qui permet aux couples ayant conclu un mariage ou un PACS à l’étranger de voir reconnaître plus facilement leur statut en France.
Le choix de la loi applicable aux époux et aux partenaires
La circulaire précise que les partenaires enregistrés disposent désormais de la liberté de choisir la loi applicable à leur partenariat. Cela n’était pas le cas précédemment, le Code civil imposant d’appliquer les dispositions de l’Etat où l’autorité a procédé à l’enregistrement du PACS.
En outre, la circulaire estime qu’il est désormais possible pour le couple marié ou pacsé de choisir entre se soumettre au régime légal ou bien à un régime conventionnel. Concrètement, les époux peuvent décider de choisir un régime conventionnel du droit français plutôt que d’être soumis à la loi étrangère du lieu où a été célébrée leur union.
Il est à noter que ces décisions devront être librement acceptées et reconnues dans tous les Etats qui participent à la coopération renforcée.
Une circulaire accompagnée de 4 fiches pratiques
La circulaire comporte 4 fiches destinées à comprendre le champ d’application des deux règlements, à fixer la compétence des autorités, à déterminer la loi applicable et à renforcer les règles applicables à l’acceptation, la reconnaissance et la force exécutoire des décisions et actes authentiques.
Véritables outils pratiques, ces fiches techniques sont conçues de manière pédagogique, dans un souci de bonne compréhension.
- la première présente les champs d’application des 2 règlements européens et permet leur articulation avec la Convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux
- la seconde vise la compétence des Etats et des autorités
- la troisième fiche concerne plus particulièrement la loi applicable aux mariages et partenariats enregistrés, en droit international. En effet, elle permet de régler certains conflits de lois lorsque le mariage ou le PACS est conclu à l’étranger et que les époux ou partenaires souhaitent par la suite faire reconnaître l’acte en France
- la quatrième présente le processus de reconnaissance des actes et les déclarations qui acquièrent force exécutoire.
À lire : Zoom sur l’exonération fiscale des heures supplémentaires