
Indemnisation suite à la restitution d’un bien public
Indemnisation suite à la restitution d’un bien public
Ces dernières années, le contentieux administratif a longuement traité de la question de l’indemnisation suite à la restitution d’un bien appartenant au domaine public. Le fait pour un particulier, détenant de bonne foi un bien appartenant au domaine public, d’être contraint à une restitution, peut-il donner lieu à une indemnisation ? La réponse est positive, bien que soumise à certaines conditions. Le cabinet Ake Avocats vous dit tout dans cet article.
Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens relevant du domaine public
Conformément à l’article L. 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les biens relevant du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables. Cela permet concrètement de protéger le secteur public de l’achat de droits par des personnes de manière prolongée. De son côté, l’inaliénabilité empêche toute action de démembrement dans le domaine public.
Toutefois, malgré ces principes de base, le juge administratif reste ouvert à l’indemnisation de la personne détenant de bonne foi un bien public. Cela, conformément au droit européen. En l’espèce, le bien dont le particulier était en possession de bonne foi était un manuscrit, acquis pendant une vente aux enchères. Le tribunal administratif, qui avait requis le retour du manuscrit dans le domaine public, a considéré que cet élément était inaliénable et imprescriptible. Pour autant, sa restitution entraînait des conséquences importantes pour la famille dépossédée.
Au regard de la bonne foi de cette dernière, les juges du fond ont estimé qu’elle pouvait prétendre à une indemnisation de 25 000 € en réparation du préjudice patrimonial.
Charge spéciale et exorbitante et indemnisation du possesseur de bonne foi
Au regard de la durée de détention (plus d’un siècle), de la bonne foi du particulier en possession du manuscrit et de l’absence de revendication des pouvoirs publics pendant de très nombreuses années, les juges ont considéré que le fait de priver la famille de ce bien constituait une “charge spéciale et exorbitante”. En pratique, les juges ont estimé que cette charge était “hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi”. En l’espèce, il existait bien un préjudice pour la famille qui devait se défaire du manuscrit, ce qui constituait la perte d’un intérêt patrimonial certain.
De manière générale, même si le possesseur de bonne foi ne démontre pas l’existence d’une charge spéciale et exorbitante, il est en droit de demander une indemnisation au titre des dépenses pour la conservation du bien. Cette indemnisation peut être plus élevée s’il apparaît que l’administration a commis une erreur et ainsi causé un préjudice au détenteur du bien public.
Indemnisation inférieure à la valeur vénale du bien public
Cependant, comme le manuscrit n’a jamais cessé d’être la propriété du domaine public, son détenteur de bonne foi peut seulement agir sur la privation de jouissance et non pas sur la privation d’un droit de propriété. En effet, ce dernier est considéré comme n’ayant jamais été propriétaire du bien en question. Sur cet élément important, les juges considèrent que l’indemnisation versée au particulier détenteur du bien est forcément inférieure à sa valeur vénale sur le marché.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé en droit patrimonial et en droit administratif, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour vous accompagner au quotidien et faire valoir vos droits.
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Invitation à quitter le territoire français : quel recours possible ?
Invitation à quitter le territoire français : quel recours possible ?
L’invitation à quitter le territoire français (IQTF) est une décision prise par le Préfet ou le Sous-préfet. Accompagnant en règle générale un refus de titre de séjour, cette décision confère à l’étranger concerné un délai d’un mois pour s’en aller par ses propres moyens. Quels sont les recours possibles lorsque l’on est confronté à une invitation à quitter le territoire français ? Le cabinet AKE Avocats vous éclaire dans cet article.
Invitation à quitter le territoire français et délai de recours de 2 mois
L’invitation à quitter le territoire français (IQTF) est un acte administratif revêtu d’effet, qui ne doit pas être confondu avec l’obligation de quitter le territoire français (OQTF). En pratique, une IQTF accompagne souvent une décision de refus de titre de séjour en France. Lorsqu’elle est prononcée, elle donne un délai d’un mois à la personne concernée pour quitter le territoire français par ses propres moyens.
Face à une telle décision, il est possible d’exercer certains recours. Ainsi, l’intéressé qui a reçu une décision de quitter le territoire français dispose d’un délai légal de 2 mois pour exercer un recours. Ce dernier est gracieux, prend la forme d’un recours hiérarchique ou bien s’exprime par un recours contentieux près le Tribunal administratif.
Il est à noter que le fait d’exercer un recours ne suspend pas le délai de prescription. A l’issue, si l’étranger visé par cette décision ne l’exécute pas, cela peut donner lieu à l’établissement d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Cela, sur le fondement du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En effet, l’article L. 411-2 du CESEDA prévoit que les étrangers sont tenus de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou de refus d’une autorisation provisoire de séjour.
IQTF et objets possibles du recours
A l’instar d’une obligation de quitter le territoire français, l’IQTF peut donner lieu à un recours sur plusieurs aspects.
D’une part, pour la décision prise en elle-même, en ce qu’elle contraint l’étranger en situation irrégulière à quitter le sol français par ses propres moyens sous un mois.
Ensuite, par rapport aux différentes mesures annexes prises dans le cadre de l’IQTF. Il s’agit notamment du refus de titre de séjour, ce qui est le cas si vous considérez que votre situation vous donne le droit d’être régularisé et de vous maintenir sur le sol français. Il peut également s’agir d’une contestation liée à l’interdiction de retour en France ou bien d’une décision déterminant le pays de renvoi. Cette dernière situation concerne notamment les personnes qui courent un risque réel dans leur pays d’origine (zones en guerre, où les conflits sont nombreux et récurrents…).
Notons également que l’OQTF est l’étape supérieure après l’IQTF. Elle vous impose également de quitter le territoire français dans les 30 jours qui suivent son prononcé ou bien dans les 48 heures si cela est justifié (si l’État considère que vous représentez un danger pour la population par exemple). Si vous ne respectez pas cette décision, vous risquez d’être placé en centre de rétention en attendant que l’État prenne en charge votre éloignement.
Pour éviter une telle situation il est indispensable de vous entourer des meilleurs avocats spécialisés en droit administratif. Le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient pour défendre vos intérêts face au juge administratif.
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Droit de vivre dans un environnement équilibré : une nouvelle liberté fondamentale
Droit de vivre dans un environnement équilibré : une nouvelle liberté fondamentale
Par un arrêt du 20 septembre 2022, le Conseil d’État reconnaît le droit à chacun de pouvoir vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de sa santé. Le Conseil d’État permet, sous certaines conditions, de pouvoir demander un référé-liberté pour garantir le respect de ce droit. Tour d’horizon de cette nouvelle mesure avec le cabinet Ake Avocats.
Droit de vivre dans un environnement équilibré et préservation de l’environnement
En 2020 déjà le Conseil constitutionnel avait consacré la protection de l’environnement comme une valeur constitutionnelle. Lui conférant alors une importance cruciale dans notre société. Plus récemment, le Conseil constitutionnel a considéré dans un arrêt du 12 août 2022 qu’il était nécessaire de rechercher la préservation de l’environnement. Au même titre que les intérêts fondamentaux de la Nation.
En plus d’attacher une valeur fondamentale au respect de l’environnement, le Conseil d’État reconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et l’érige en liberté fondamentale. Ce droit est prévu dans la Charte de l’environnement de 2004 et acquiert aujourd’hui une importance d’autant plus importante que nous vivons dans une société où l’environnement tient une place fondatrice. Le Conseil d’État précise dans sa décision les contours de la saisine du juge des référés, afin que chacun puisse défendre cette liberté fondamentale en justice.
Droit de vivre dans un environnement équilibré et saisine du juge des référés
Tous ceux qui estiment ne pas pouvoir vivre dans un environnement équilibré peuvent saisir le juge des référés en urgence, en invoquant l’article L521-2 du Code de justice administrative. Il convient d’apporter les preuves d’une atteinte grave et manifeste à cette liberté fondamentale par l’autorité publique. Dans les faits, celui qui se prétend victime de cette situation doit démontrer la réalité de ses conditions de vie. Son cadre de vie au quotidien doit être affecté gravement et directement par les faits visés.
Lorsqu’il est soumis à ce cas, le juge des référés analyse le dossier en entier et constate les circonstances particulières. S’il l’estime nécessaire il peut prendre une mesure de sauvegarde à très bref délai. Sa décision a valeur d’urgence et permet de faire respecter le droit fondamental de celui qui saisit la justice.
Appréciation de l’urgence et de l’atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré
Dans l’affaire qui était soumise au Conseil d’État, les juges devaient apprécier le niveau d’urgence et l’atteinte effective portée au droit de vivre dans un environnement équilibré. En l’espèce, le requérant sollicitait du juge la suspension de travaux sur la base d’une atteinte irréversible à des animaux protégés. Les juges analysent alors l’impact du projet de construction par rapport à la sensibilité de la zone naturelle. S’ils estiment que cet impact n’est que modéré et sans enjeu particulier de conservation il y a fort à parier qu’ils rejettent le caractère d’urgence. Dans ce cas les juges considèrent qu’il n’y a pas d’atteinte manifeste à la liberté de vivre dans un environnement équilibré.
Aujourd’hui, notre environnement n’a jamais été aussi important. Spécialisé en droit administratif, Ake Avocats est un cabinet professionnel et aguerri sur ces thématiques. Nous intervenons chaque jour pour défendre vos intérêts en justice.
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Appartenance à une organisation terroriste et menaces aggravées
Le fait pour un prévenu de tenir des propos menaçant à l’encontre de professionnels de santé en se prévalant de son appartenance à une organisation terroriste constitue un délit de menaces aggravées. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 juin 2022. Quelle est la portée d’une telle décision ? Éclairage avec le cabinet Ake Avocats à La Réunion.
Menaces de commettre un crime ou un délit du fait de l’appartenance à une organisation terroriste
Dans les faits d’espèce soumis aux juges le 28 juin, l’auteur des menaces était le fils d’un homme hospitalisé. Son comportement avait entraîné l’intervention de la police et par suite sa mise en examen. Lui étaient reprochées des menaces en vue de commettre un crime ou un délit.
L’intéressé forme un pourvoi en cassation, ce dernier ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour délit de menaces aggravées. Les juges rejettent son pourvoi, au motif que le requérant indiquait appartenir à une organisation terroriste ayant commis des exactions en France. Il précisait d’ailleurs son intention de rejoindre à nouveau cette organisation et de partir en Syrie.
La question se posait ici de savoir si le fait de tenir de tels propos était en soi annonciateur de la commission prochaine d’infractions. Les juges retiennent que le fait de tenir ces propos a pour objectif de menacer et d’intimider l’interlocuteur. Or, cet interlocuteur n’était autre que le professionnel de santé qui s’était occupé des soins de son père. Cela annonçait donc forcément l’intention de commettre prochainement un crime ou un délit contre des biens ou des personnes.
Menace et acte d’intimidation inspirant la crainte d’un mal futur
Les juges ont retenu que l’auteur des faits avait fait preuve d’une agressivité importante, en menaçant en l’espèce de revenir à l’hôpital muni d’une ceinture d’explosifs. Le requérant avait également valorisé le fait d’appartenir à une organisation terroriste, non pas pour faire une apologie du terrorisme mais pour intimider le personnel. Les membres du personnel soignant ont ainsi craint un acte criminel futur. L’invocation de l’organisation terroriste était ici utilisée pour appuyer les menaces proférées à l’encontre du personnel soignant et comme techniques d’intimidation. Au regard de la loi, une menace est un acte d’intimidation inspirant la crainte d’un mal futur.
Provocation de commettre un acte terroriste et sanction légale
Le droit français (notamment via son projet renforçant la prévention et la répression du terrorisme) est particulièrement strict sur la question des menaces et notamment sur celles qui concernent la commission d’actes terroristes. Le fait de provoquer directement quelqu’un en le menaçant de commettre un acte terroriste est punissable dans certains cas. A savoir :
- lorsque la menace a été proférée dans un lieu ou une réunion publique,
- lorsque la provocation est écrite, imprimée, prend la forme d’un dessin, d’une peinture, gravure ou n’importe quelle image ou support écrit,
- lorsque cela fait l’objet d’une distribution ou d’une vente, ou exposé dans un lieu public (par exemple le fait de poser des affiches dans l’espace public),
- lorsque l’intimidation prend la forme de tout autre moyen de communication, notamment par voie électronique.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion est votre meilleur allié pour défendre vos droits en justice.
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Règles de réintégration du fonctionnaire territorial après sa disponibilité
Le 7 juillet 2022 le Conseil d’État a dû se positionner sur la question de la réintégration des fonctionnaires après une mise à disponibilité. Quels sont les contours de la réintégration du fonctionnaire et quelles sont les règles à respecter ? A l’issue de sa mise en disponibilité, le fonctionnaire doit bénéficier de 3 offres d’emploi fermes et précises, faute de quoi l’employeur est en faute. Éclairage avec Ake Avocats.
Obligation de réintégration à l’issue de la disponibilité du fonctionnaire
La mise en disponibilité consiste à mettre en pause son activité au sein de la fonction publique pour plusieurs raisons. Cette décision peut notamment être motivée par le besoin de suivre un proche, de lui donner des soins ou après une naissance pour élever son enfant. Quoi qu’il en soit, le droit prévoit qu’à l’issue de la disponibilité du fonctionnaire ce dernier a le droit d’être réintégré sur une des trois premières vacances administratives, à condition que le poste corresponde à son grade. A l’issue d’une disponibilité de droit, le fonctionnaire est automatiquement réintégré au premier poste de son grade.
En l’espèce, un fonctionnaire territorial avait demandé une disponibilité pour convenances personnelles pendant une durée totale inférieure à 3 ans. En principe, ce fonctionnaire a le droit à une réintégration à l’issue de sa disponibilité. Cela, à condition qu’un emploi correspondant à son grade soit disponible.
Réintégration et obligation de former 3 propositions fermes et précises
Face à son obligation légale de réintégrer le fonctionnaire dans un poste similaire vacant, la collectivité est tenue de formuler 3 offres fermes et précises. Ces propositions doivent mentionner le montant total de la rémunération et la nature exacte de l’emploi. En outre, le recrutement ne doit pas être conditionné par des éléments liés uniquement à l’appréciation de la collectivité. Du côté du fonctionnaire, le fait pour lui d’avoir accepté le poste proposé ne suffit pas à prouver que la réintégration est légale. Cette prise de position par le Conseil d’État a pour objectif d’apporter une pleine protection au fonctionnaire après sa mise en disponibilité.
Réintégration du fonctionnaire et contours des propositions d’emploi fermes et précises
Le Conseil d’État devait se prononcer sur les contours des propositions d’emploi fermes et précises. De quoi parle-t-on précisément ? Il est vrai que cette notion est assez délicate en pratique et mérite quelques précisions. Par le passé, le Conseil d’État avait déjà été amené à traiter cette question.
Les juges avaient considéré qu’une proposition d’embauche ferme et précise ne peut pas se résumer à un simple courrier informant le fonctionnaire de la vacance de postes et lui proposant d’adresser sa candidature. En envoyant une telle proposition d’emploi au fonctionnaire territorial l’employeur n’a pas respecté son obligation d’offres d’emploi fermes et précises. Ce dernier doit donc réitérer ses 3 offres d’emploi en ne subordonnant pas la réintégration du fonctionnaire à des critères propres à la collectivité.
Vous souhaitez en savoir plus sur les contours de la réintégration des fonctionnaires territoriaux après une disponibilité ? Spécialisé en droit du travail et en droit administratif, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour défendre vos intérêts en justice.
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Avis médical et aménagement de poste dans l’Administration
Aménagement de poste dans l’Administration et avis du médecin de prévention
Dans un arrêt rendu par le Conseil d’État le 12 mai 2022, les juges ont rappelé l’importance de tenir compte des recommandations médicales pour l’aménagement de poste dans l’Administration. Commet donc une faute, l’administration qui fait fi des recommandations d’aménagement de poste émises par le médecin de prévention. Le cabinet AKE Avocats vous éclaire dans cet article pour mieux comprendre l’impact de cet arrêt en droit administratif.
Obligation de suivi des recommandations médicales dans l’administration
En l’espèce, un agent technique travaillant dans l’administration avait été victime d’un accident pendant son service. Il sollicite alors du tribunal administratif une indemnisation à l’encontre de son employeur. La question qui se posait ici était celle de savoir si l’employeur avait commis ou non une faute. En principe, les autorités administratives sont dans l’obligation de prendre toutes les mesures indispensables pour garantir la pleine sécurité de leurs agents. Elles doivent également assurer l’exécution effective des dispositions légales et réglementaires à ce sujet. Ainsi, l’autorité administrative qui ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d’un agent commet une faute et engage sa responsabilité.
Cette obligation inclue les avis rendus par les médecins du service préventif, pouvant émettre des propositions d’aménagements de poste de travail. Ces propositions tiennent compte de plusieurs éléments. À l’instar de l’âge, de l’état de santé de l’agent ou encore de son niveau de résistance physique.
Contours des aménagements de poste dans la fonction publique
Par son arrêt rendu le 12 mai 2022, le Conseil d’État vient rappeler que les recommandations émises par le médecin du service préventif doivent obligatoirement être suivies par l’administration. Lorsque l’avis médical préconise un aménagement de poste, l’administration doit en tenir compte. Notamment en proposant à son agent un poste adapté à son état de santé.
Les aménagements de travail peuvent avoir lieu à différents moments. Soit dès l’embauche de l’agent (contractuel ou fonctionnaire), soit pendant sa vie professionnelle. Soit encore à la suite d’un congé maladie ou d’un placement en invalidité. Tout dépend en réalité de l’avis rendu par le médecin de prévention qui tient compte de l’état de santé général de l’agent public.
Reclassement de l’agent public sur un autre emploi du même corps
Lorsque le médecin de prévention constate que le fonctionnaire ne peut plus exercer sa mission dans les mêmes conditions qu’auparavant, il émet des recommandations pour organiser différemment son activité. C’est notamment le cas d’un fonctionnaire présentant un état de santé l’empêchant de pouvoir accomplir quotidiennement un travail manuel. Quand les besoins du service public empêchent d’aménager correctement les conditions de travail de l’agent, l’employeur peut affecter ce dernier à un autre emploi du même grade, à un niveau supérieur ou inférieur. Cette décision doit impérativement être prise après obtention de l’avis du Comité médical et du médecin de prévention.
Les conditions d’un tel reclassement sont les suivantes :
• Le nouvel emploi proposé à l’agent doit être adapté à son état de santé. Pour lui permettre d’assurer ses fonctions au quotidien dans les meilleures conditions.
• L’agent conserve sa rémunération antérieure, même s’il est affecté à un grade inférieur à son poste précédent.
Cabinet d’avocats spécialisé en droit administratif et en droit du travail, AKE Avocats vous accompagne dans la résolution de tous vos litiges.
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Prescription décennale : quel est son champ d’application ?
Quel est le champ d’application de la prescription décennale ?
Dans un arrêt rendu le 12 avril 2022, le Conseil d’État a rappelé que le principe de la prescription décennale s’applique aux ouvrages publics. Plus précisément en ce qui concerne une action menée à l’encontre d’un sous-traitant et mettant en présence le maître d’ouvrage et l’administration. Quel est l’impact de cette décision en droit administratif ? Éclairage dans cet article avec Ake Avocats.
Délai de prescription applicable pour une action en responsabilité dirigée par le maître de l’ouvrage
La question s’est bien souvent posée de savoir quel délai de prescription devait s’appliquer pour une action en responsabilité menée par le maître d’ouvrage contre le constructeur. Dans un arrêt datant du 12 avril 2022, le Conseil d’État a tranché cette question dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle entreprise par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, ce dernier avait commandé la construction d’un édifice dans les années 2000. Pour mener à bien cette construction, plusieurs marchés publics avaient été passés. La maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement qui avait ensuite fait l’objet d’un transfert à un autre groupe. Après plusieurs travaux, des malfaçons sont apparues sur la charpente métallique. S’en est suivie une bataille juridique devant les juges du Conseil d’État. Pour sa défense, la société membre du groupement fait valoir que l’action est prescrite (délai légal de 5 ans).
Le Conseil d’État devait donc statuer sur le délai de prescription de l’action. L’action en responsabilité contractuelle du constructeur vis-à-vis du maître d’ouvrage était elle régie par la prescription quinquennale ou par la prescription décennale ?
Cadre juridique de la prescription en matière d’action en responsabilité du maître d’ouvrage
Pour rendre sa décision, le Conseil d’État est venu poser un cadre juridique au préalable. La prescription quinquennale de droit commun est prévue au Code civil, dans son article 2224. En vertu de cette disposition, l’action se prescrit par 5 ans à partir du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits litigieux ou aurait dû en prendre connaissance. De son côté, la prescription décennale est prévue par l’article 1792-4-3 du Code civil. Elle concerne tous les travaux réalisés par les constructeurs et leurs sous-traitants. La prescription est de 10 ans à partir du jour où le maître d’ouvrage réceptionne les travaux. En se basant sur cet article, les juges du Conseil d’État confirment le raisonnement du maître de l’ouvrage. Ce dernier pouvait agir pendant 10 ans contre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à partir du moment où ces derniers avaient la qualité de constructeurs.
Point important à souligner : cette prescription de 10 ans concerne également les actions portant sur des désordres n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination. Concrètement, le maître d’ouvrage peut agir contre le constructeur ou son sous-traitant pendant 10 ans, pour tous les dommages. Y compris ceux ne relevant pas de la garantie décennale.
Action du maître d’ouvrage contre le constructeur et application de la prescription décennale
En pratique, deux situations se posent concernant l’action menée à l’encontre d’un constructeur. D’une part il est possible que le constructeur agisse contre un autre constructeur ou son sous-traitant. Dans ce cas, la prescription est de 5 ans, conformément à l’article 2224 faisant référence au délai de droit commun. De son côté, l’action en responsabilité menée par le maître d’ouvrage contre le constructeur ou son sous-traitant est régie par d’autres dispositions. Il ne s’agit plus de la prescription de droit commun mais de la prescription décennale. L’action peut donc être menée pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Dans ce cas, les juges décident donc d’écarter le délai de prescription de droit commun de 5 ans au profit de la prescription décennale.
Vous vous interrogez sur vos droits en matière administrative à La Réunion ? Spécialisé en droit public et administratif, le cabinet Ake Avocats répond à toutes vos questions.
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Protection des lanceurs d’alerte : adoption d’une proposition de loi
Protection des lanceurs d’alerte : adoption d’une proposition de loi
Le 20 janvier 2022, l’Assemblée nationale a voté une proposition de loi améliorant le niveau de protection et de sécurité des lanceurs d’alerte. Cette proposition modifie le dispositif instauré en 2016 par la loi “Sapin 2” en tentant d’en éviter certaines dérives. Les mesures proposées renforcent également les missions du Défenseur des droits dans le domaine du signalement d’alerte. Quels sont les nouveautés de cette proposition de loi ? Zoom avec Ake Avocats.
Une définition élargie des lanceurs d’alerte
Le premier élément mis en avant dans le nouveau texte concerne la définition des lanceurs d’alerte. Il s’agira désormais de toute personne physique signalant, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations sur une infraction, une menace, un préjudice d’intérêt général ou une violation du droit européen ou international. L’ancien texte parlait d’action “désintéressée” du lanceur d’alerte. Cette notion est désormais remplacée par “une absence de contrepartie financière”.
En outre, le lanceur d’alerte peut désormais porter à la connaissance de l’Etat un fait donc il n’a pas eu personnellement connaissance, s’il s’agit d’un contexte professionnel. Cela n’était auparavant pas prévu par la loi Sapin 2.
Enfin, les faits dénoncés pourront concerner une violation du droit ou une tentative de dissimulation de cette violation de droit. Même si elle n’est pas “grave et manifeste”.
Extension de la protection à l’entourage du lanceur d’alerte
Tandis que la loi “Sapin 2” ne prévoyait rien pour l’entourage du lanceur d’alerte, la nouvelle proposition de loi offre une protection adaptée. Il s’agit d’éviter d’éventuelles représailles, à destination des personnes physiques et morales à but non lucratif qui constitueraient l’entourage du lanceur d’alerte.
Cela est d’autant plus important que les proches du lanceur d’alerte sont souvent des facilitateurs dans le signalement. En cela, ils sont encore plus exposés au risque de représailles. Désormais, ils ne seront plus laissés seuls face à cette situation et pourront bénéficier d’une protection.
Une sécurité accrue pour les lanceurs d’alerte anonymes
Avec la proposition de loi adoptée en janvier 2022, les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection accrue dans le cadre de leurs signalements. Ces derniers seront désormais accompagnés par un adjoint qui sera présent en cas de difficulté. La loi instaure un nouveau critère de gravité du danger avant la diffusion publique d’une information sans signalement préalable. Les dispositions prévoient également que les alertes lancées et propres à des informations très sensibles et non classifiées doivent être faites par des canaux (internes et externes). Tandis que l’ancienne loi prévoyait une hiérarchisation dans le signalement, la nouvelle proposition permet au lanceur d’alerte de choisir de signaler en interne (dans l’administration ou l’entreprise) ou en externe (un ordre professionnel ou l’autorité judiciaire ou administrative).
En outre, les lanceurs d’alerte militaires seront protégés selon les mêmes règles que les fonctionnaires civils. Le texte de la proposition de loi doit désormais être voté en commission paritaire en février 2022 avant d’être promulgué.
Vous avez des questions sur la défense de vos droits en justice ? Ake Avocats, cabinet spécialisé dans le droit administratif à La Réunion, se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.
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Projet de Loi Sécurité Globale 2 : quel est son contenu ?
Qu’est-ce que prévoit le projet de Loi Sécurité Globale 2 ?
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020, le projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit des mesures propres à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Captations d’image, contours de l’altération du discernement, répression des violences commises envers les forces de sécurité intérieure… Eclairage dans cet article sur le contenu de ce projet de loi.
Consommation de substances psychoactives et rejet de l’altération du discernement
Pour faire suite à l’affaire très médiatisée Sarah Halimi, la Commission mixte paritaire (CMP) a repris une idée assez discutée. Celle de ne pas reconnaître l’altération du discernement lorsque l’auteur de l’infraction a consommé volontairement des substances psychoactives dans un temps voisin de l’infraction. Et cela afin de commettre l’infraction ou de faciliter sa réalisation. La CMP conserve également la consommation de drogue ou d’alcool comme circonstance aggravante dans certains crimes et délits.
Encadrement de l’utilisation des drones et captations d’images
Le projet de loi encadre l’utilisation des drones et la captation d’images :
- Les images des intérieurs filmés par des drones doivent faire l’objet d’une suppression totale dans les 48 h. Hormis si ces images sont signalées à la justice.
- Les policiers municipaux peuvent avoir accès à des drones dans leurs missions de sécurisation des manifestations, dans l’assistance aux personnes et la régulation des flux de transports. Cette décision est prise dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.
- Les captations d’images dans un lieu public grâce à un drone peuvent être utilisées en justice pour toute affaire portant sur un crime ou un délit punissable d’une peine minimale de 3 ans d’emprisonnement.
- Les images enregistrées par des caméras-piétons se conservent un mois seulement, et non plus 6.
Durcissement de la répression contre les violences faites aux forces de sécurité intérieure
Toutes les violences commises à l’encontre de membres des forces de sécurité et leurs proches sont formellement réprimées. Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce davantage cette répression en durcissant notamment le délit de refus d’obtempérer et en donnant davantage de prérogatives aux agents de la police nationale.
L’article 23 du projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit par exemple de mettre un terme à la réduction des peines pour tous les auteurs de violences contre les élus locaux, les pompiers, les militaires et les policiers. Il s’agit donc de rendre impossible la réduction de peine automatique prévue par la loi aujourd’hui dans ces conditions, plus particulièrement par l’article 721 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit en effet d’octroyer une réduction de peine automatique selon la durée de condamnation prononcée. Néanmoins, il restera toujours possible pour l’auteur des faits de bénéficier de réductions de peine pour bonne conduite.
Agents de police et port d’armes dans des établissements recevant du public
Le projet de loi donne la possibilité aux agents de police de porter leurs armes de service dans les établissements recevant du public, même en dehors de leur service. Aujourd’hui, les policiers n’ont pas la possibilité de porter leurs armes de fonction hors service dans les établissements recevant du public. Cette proposition fait toutefois craindre certains dérapages.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches.
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Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus
Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus du titre
Par un arrêt rendu en Conseil d’Etat le 28 octobre 2021, les juges ont estimé que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’est envisagé un refus de titre de séjour par application de la réserve d’ordre public. Cela, lorsque le demandeur du titre de séjour remplit les conditions érigées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Zoom sur les apports de cette décision en droit administratif.
Refus de renouvellement du titre de séjour et menace à l’ordre public
En l’espèce, un ressortissant algérien souhaitait renouveler son certificat de résidence français, en arguant de sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet rejette sa demande, considérant que le demandeur représente une menace à l’ordre public.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Son article 6 prévoit en effet la possibilité de refuser de délivrer un certificat de résidence lorsqu’il apparaît que la présence du ressortissant en France est une menace pour l’ordre public.
Obligation par le préfet de saisir la commission des titres de séjour
Le CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) dresse les contours des droits des demandeurs de titres de séjour. Selon ces dispositions, le préfet doit saisir au préalable la commission des titres de séjour lorsque l’étranger demandeur remplit les conditions prévues par les textes. En l’occurrence, les articles 4 à 6 de l’accord franco-algérien. La saisine préalable de la commission a alors lieu lorsque le préfet envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour.
Sur cette question, les juges rappellent que le fait pour l’étranger demandeur de constituer une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de saisir la commission. Ce dernier a donc commis une erreur en ne se tournant pas vers la commission afin de recueillir son avis. On en déduit donc qu’un préfet ne peut jamais se fonder sur le motif de menace à l’ordre public pour refuser de soumettre le cas à la commission du titre de séjour. Cela, bien qu’il soit tout à fait en droit de refuser de renouveler le certificat de résidence du demandeur.
Situations nécessitant l’intervention de la commission du titre de séjour
Concrètement, le préfet doit toujours saisir la commission du titre de séjour pour avis dans plusieurs situations :
- lorsqu’il refuse de délivrer ou renouveler une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” ou une carte de résident. L’étranger qui en fait la demande doit remplir toutes les conditions pour bénéficier normalement de la délivrance de ce titre
- ou bien lorsqu’il décide de retirer le titre de séjour à l’étranger qui a fait venir sa famille (enfants ou conjoint) sans avoir suivi la procédure de regroupement familial
- ou enfin s’il refuse d’accorder un titre de séjour exceptionnel à l’étranger qui prouve qu’il est présent en France depuis au moins 10 ans.
Ainsi, la commission est saisie lorsque le préfet choisit de refuser ou de retirer le titre de séjour à l’étranger concerné. La réunion devant la commission se prépare longtemps à l’avance, pour s’organiser et mettre toutes les chances de son côté. Se faire assister d’un avocat est vivement conseillé.
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