
Soins psychiatriques sous contrainte et contrôle du JLD
Soins psychiatriques sous contrainte et contrôle du juge des libertés et de la détention
La question s’est souvent posée de savoir quels étaient les pouvoirs donnés au juge des libertés et de la détention (JLD) en matière d’hospitalisation sous contrainte. Le 26 octobre 2022, la Cour de cassation est venue clarifier cette interrogation en rendant deux arrêts circonstanciés, précisant l’étendue du contrôle du juge en la matière. Éclairage sur les soins psychiatriques sous contrainte et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Le juge de la liberté et de la détention statue sur le maintien des soins psychiatriques sous contrainte
En principe, personne ne peut être hospitalisé sans son consentement. Toutefois, des exceptions s’imposent et permettent d’éviter une situation présentant un danger pour la personne concernée et/ou son environnement.
Conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, il est impossible de maintenir un patient en hospitalisation complète sous contrainte sans l’intervention du JLD. Ce juge est saisi au préalable et doit statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure. Son intervention a lieu avant un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient ou à compter de la décision modifiant la prise en charge du patient. Si le juge des libertés et de la détention considère que le patient doit passer une expertise, le délai est prolongé jusqu’à 14 jours à partir de l’ordonnance rendue.
Le juge des libertés et de la détention n’a pas de contrôle sur les modalités de l’hospitalisation
En pratique, si le JLD a des pouvoirs pour ordonner une hospitalisation et des soins psychiatriques sous contrainte ou en ordonner la mainlevée, il ne peut pas s’exprimer sur les modalités particulières d’hospitalisation du patient. En effet, cette modalité n’est pas du ressort du contrôle de ce juge.
Ainsi, il apparaît que si un patient a été placé en UMD (unité pour malades difficiles), le juge des libertés et de la détention ne peut pas en contrôler le bien-fondé. Le magistrat examine si la mesure en elle-même est légitime, mais n’en détermine pas les modalités concrètes. Cette partie du contentieux est ainsi délaissée par les juges, qui relève plus de la médecine que du juridictionnel.
Hospitalisation sans consentement pour péril imminent et information de la famille du patient
Une autre question se pose souvent lorsque l’hospitalisation sans consentement du patient se fait sur la base d’un péril imminent. En principe, le directeur de l’établissement qui accueille le malade doit informer sa famille dans les 24 heures, hormis en cas de “difficultés particulières”. Qu’appelle-t-on “difficultés particulières” ? Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 ont permis de mettre en lumière cette notion bien trop souvent méconnue.
Au sens du Code de la santé publique, est notamment considérée comme une “difficulté particulière” le fait pour la personne malade d’exprimer son refus quant au fait d’informer sa famille de sa situation et de la mesure prononcée. En effet, les juges considèrent que le patient a le droit au respect du secret de ses informations. Dans une telle situation, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure sur la base d’un défaut d’information de la famille du malade puisque ce dernier a opposé son refus à l’exercice de son droit. Cela fait donc échec au devoir d’information de la part du directeur d’établissement.
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’étendue des pouvoirs du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte ? Seul un avocat spécialisé en droit civil et des personnes peut vous accompagner au mieux dans la résolution de votre litige.
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Loi du 2 mars 2022 : renforcement du droit à l’avortement
Loi du 2 mars 2022 et renforcement du droit à l’avortement
La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement franchit un cap supplémentaire en faveur des femmes désireuses de pratiquer l’IVG (interruption volontaire de grossesse). Ces dernières peuvent désormais se tourner vers cet acte médical dans un délai de 14 semaines, contre 12 semaines précédemment. La loi prévoit également d’autres modifications allant dans le sens d’une meilleure prise en charge et d’un renforcement du droit à l’avortement. Zoom avec Ake Avocats.
Principales mesures applicables
La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement instaure des mesures qui permettront à toutes les femmes de pouvoir exercer plus facilement cet acte. Les principales mesures de la loi sont les suivantes :
- allongement de l’accès à l’IVG, la faisant passer de 12 à 14 semaines de grossesse,
- possibilité d’avoir recours à l’IVG médicamenteuse en ville jusqu’à 7 semaines après le début de la grossesse, contre 5 semaines auparavant,
- liberté pour les sages femmes de pratiquer l’IVG par voie chirurgicale, alors que cet acte était auparavant uniquement médicamenteux,
- suppression du délai obligatoire de 2 jours pour la réflexion,
- accès à un répertoire faisant état de tous les professionnels pratiquant l’IVG. Ce registre devra être tenu par chaque agence régionale de santé et mis librement à disposition,
- sanction pour les professionnels de santé refusant de donner accès à un moyen de contraception d’urgence. Sont principalement visés les pharmaciens qui refusent de donner la pilule du lendemain aux femmes qui en font la demande. Cette obligation est inscrite à l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique.
Allongement des délais pour l’IVG chirurgicale et médicamenteuse
En France, il est possible d’avoir recours à l’IVG de deux manières distinctes. Soit par voie chirurgicale (ou instrumentale), soit via la prise d’un médicament. La loi du 2 mars 2022 permet d’allonger les délais pour ces deux types d’IVG.
IVG chirurgicale : passage du délai légal à 14 semaines
Avec la loi du 4 juillet 2001, le Gouvernement avait décidé d’allonger le droit à l’avortement chirurgical de 10 à 12 semaines. La démarche se poursuit désormais avec un nouvel allongement du délai légal jusqu’à 14 semaines après le début de la grossesse. L’objectif est ainsi d’éviter à de nombreuses femmes de devoir se rendre à l’étranger pour pratiquer cet acte. Le rapport rendu à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020 fait état de 3 500 femmes concernées chaque année par ce type de tourisme.
L’allongement de ce délai est également motivé par les nombreuses inégalités territoriales en matière d’accès à l’IVG. Et par le délai entre la première demande et la réalisation finale de l’acte. Sans oublier les difficultés d’accès à l’IVG encore présentes aujourd’hui sur le territoire.
IVG médicamenteuse : allongement du délai jusqu’à 7 semaines
En pratique, la femme a le choix entre l’IVG médicamenteuse et chirurgicale. Pour autant, l’IVG par prise de médicament ne concerne que les grossesses les plus précoces, dans un délai maximal de 7 semaines à compter du début de la grossesse, contre 5 semaines auparavant.
La loi du 2 mars 2022 vient ici pérenniser la mesure prise pendant la pandémie de Covid. Le Gouvernement suit également une recommandation faite par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril 2021. Elle allonge la durée d’accès de ce type d’IVG jusqu’à 7 semaines, qu’il soit réalisé dans un établissement de santé ou en dehors.
Considéré comme une liberté irréfragable en droit français, le droit à l’avortement a fait l’objet de nombreux débats au cours des dernières années. Vous souhaitez en savoir plus ou défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé en droit des personnes et de la famille, le cabinet réunionnais Ake Avocats est disponible pour vous accompagner en justice.
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Transport aérien : quelle indemnisation en cas de retard ?
Transport aérien : quelle indemnisation en cas de retard ?
Le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit certaines règles importantes au bénéfice des passagers de vols aériens annulés ou subissant un retard important. Ce règlement dresse certaines règles pour le calcul du montant de l’indemnisation, qui varie notamment selon le pays de destination. Sans oublier un droit à assistance pour le passager par le transporteur et une prise en charge effective. A quelle indemnisation pouvez-vous prétendre en cas de retard aérien ? Éclairage dans cet article.
Retard de vol et indemnisation : règles à respecter
Pour bénéficier d’une indemnisation, il vous faut remplir obligatoirement certaines conditions. Tout d’abord, vous devez voyager avec une compagnie aérienne française ou faisant partie de l’Union européenne. Lorsque le retard du vol est important, la compagnie aérienne est tenue de vous assister. Le retard minimum pour demander une indemnisation dépend de la distance du vol :
- vol de 1 500 km ou moins : retard de 2 heures ou plus
- vol excédant 1 500 km au sein de l’Union européenne : 3 heures minimum
- vol de plus de 3 500 km, en dehors de l’Union européenne : 4 heures minimum de retard.
A noter également que si le retard constaté est de 5 heures ou plus, vous avez la possibilité de renoncer à votre voyage. Dans ce cas, la compagnie est tenue de vous rembourser le prix du billet (pas uniquement le montant des taxes).
Transport aérien : à combien s’élève l’indemnisation en cas de retard ?
Le montant de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre varie selon la distance de vol. Pour un vol de 1 500 km ou moins, l’indemnisation est de 250 € au total. Elle est de 400 € lorsque la distance de vol excède 1 500 km et que le transport se fait dans l’Union européenne (même en cas d’escales dans d’autres pays). L’indemnité est également de 400 € pour tout vol jusqu’à 3 500 km, même hors Union européenne. Enfin, les vols de plus de 3 500 km qui présentent un important retard peuvent donner lieu au versement de 600 € au titre de l’indemnisation. Cela en prenant en compte le fait qu’un réacheminement peut parfois réduire le montant de l’indemnisation.
A noter : tout retard lié à une circonstance exceptionnelle (météo défaillante, crise sanitaire, actes terroristes …) ne donne pas lieu à indemnisation. Cette circonstance exceptionnelle n’inclue cependant pas le cas des grèves de personnels de la compagnie aérienne.
Procédure pour être dédommagé d’un retard de vol
Vous avez subi un retard important de votre vol et vous souhaitez obtenir une indemnité ? Il vous faut dans un premier temps envoyer un dossier de demande d’indemnisation au transporteur aérien, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception afin de vous constituer une preuve. Si la compagnie aérienne refuse de verser l’indemnisation, il vous faut alors saisir la DGAC (Direction générale de l’aviation civile). Cette dernière analysera alors votre dossier et pourra agir en conséquence.
Lorsque la compagnie aérienne ne vous donne aucune nouvelle dans les 2 mois suivant votre demande ou qu’elle refuse toujours de vous indemniser, vous pouvez saisir en parallèle le Médiateur
du Tourisme et du Voyage. La compagnie que vous avez prise doit avoir signé la Charte de Médiation pour permettre cette saisine.
Si aucune de ces démarches ne vous donne satisfaction, il vous faudra alors intenter une action en justice. L’accompagnement par un professionnel du droit spécialisé en droit civil est indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté de parvenir au résultat escompté.
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Propos dénigrants sur Internet : quelle compétence juridictionnelle ?
Propos dénigrants sur Internet et compétence juridictionnelle
Le 21 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compétence juridictionnelle des Etats à propos d’une action faisant suite à la publication de propos dénigrants sur Internet. Qu’en est-il de la matérialisation des faits et de la compétence juridictionnelle ? Les juges ont considéré que cette action en justice pouvait être divisée entre les différents Etats où les propos sont accessibles. Eclairage sur cet arrêt et son apport important pour la défense de vos droits en justice.
La difficile matérialisation du dommage résultant de propos dénigrants sur Internet
Une entreprise tchèque reproche à une entreprise hongroise d’avoir publié des propos dénigrants à son égard sur Internet. Elle intente une action en France afin de voir cesser ces propos, de retirer les publications et d’obtenir une indemnisation au titre de son préjudice. La question se posait ici de savoir si la juridiction française était oui ou non compétente pour ce type de litige. Cet arrêt soulève la problématique de la matérialité du dommage lorsqu’il est consécutif à des propos dénigrants sur Internet.
En effet, les contenus publiés sur le Web ont ceci en commun qu’ils naviguent dans le monde entier sans limite de territoire ni de temps. En pratique, l’article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 attribue compétence à la juridiction où a eu lieu le fait dommageable ou bien où il risque de se produire. Dans un ancien arrêt rendu en 2011, la Cour de justice de l’Union européenne avait accepté d’offrir le choix au demandeur. Ce dernier pouvait soit solliciter la réparation de tout son préjudice là où se trouve l’émetteur des contenus litigieux, soit saisir la juridiction du lieu où il a ses intérêts principaux.
Une autre possibilité réside dans le fait de saisir les juridictions de chaque Etat membre où il est possible d’accéder aux contenus dénigrants afin de demander une réparation pour le préjudice causé.
Compétence des Etats membres et action divisible des demandes en justice
En l’espèce, la Cour de justice estime que le demandeur est en droit d’engager une action en justice en France pour rectifier les données litigieuses, supprimer les contenus et obtenir des dommages et intérêts. En pratique, le demandeur peut donc se tourner vers toutes les juridictions des Etats où les contenus sont accessibles. Le contentieux se divise donc, voire se fragmente, au bénéfice du demandeur. Néanmoins, les décisions des juridictions ne seront pas les mêmes en ce qu’elles prennent en compte les dommages survenus sur leur propre territoire.
Ainsi, ceux qui estiment qu’une atteinte a été portée à leurs droits à la suite de propos dénigrants sur internet peuvent agir en justice simultanément. D’une part, en demandant la rectification et la suppression des contenus, d’autre part pour obtenir la réparation de leur préjudice. Cette action en justice peut être menée devant toutes les juridictions des pays dans lesquels les propos dénigrants sont consultables.
Vous souhaitez obtenir justice en vous entourant des meilleurs conseils pour défendre vos droits ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion se tient à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.
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Abattement des droits de succession et héritier handicapé
Personnes handicapées et abattement des droits de succession
Par un arrêt rendu en Chambre commerciale le 23 juin 2021, les juges ont rappelé que le handicap est insuffisant à légitimer l’abattement de droits de succession pour la personne handicapée. Cette dernière doit démontrer que sa situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle, ou la limite dans la poursuite de ses études. Zoom sur cet arrêt qui encadre l’abattement de droits de succession prévu à l’article 779 du Code général des impôts.
Code général des impôts et abattement des droits de succession
L’article 779 du Code général des impôts prévoit que tout héritier, légataire ou donataire peut bénéficier d’un abattement de 159 325 € à certaines conditions. Il doit être capable d’apporter la preuve de son incapacité à travailler dans des conditions classiques de rentabilité, du fait d’une infirmité physique ou mentale. L’héritier qui invoque cet état d’infirmité doit alors apporter l’ensemble des documents prouvant qu’il ne peut pas se livrer à une activité professionnelle ou acquérir une instruction ou une formation dans des conditions normales. Tous les éléments de preuve sont recevables en pratique.
C’est notamment le cas lorsqu’un héritier légataire en retraite a subi une infirmité qui l’a empêché de se livrer à une activité professionnelle normale. Et que cela a eu une incidence sur le montant de sa retraite. Il en va de même d’un héritier reconnu invalide à 80 % et dont l’état de santé a entraîné la mise en retraite anticipée pour cause d’invalidité. Et que cela l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de départ en retraite.
Preuve d’une causalité entre le handicap et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle normale
Pour bénéficier de cet abattement il ne suffit pas de démontrer un état d’invalidité ou une infirmité. Encore faut-il apporter la preuve d’un lien de causalité entre le handicap et les limites professionnelles que cela a engendré. Il s’agit simplement ici d’appliquer le droit commun de la preuve, qui incombe toujours au demandeur.
La preuve est double : elle concerne la situation de handicap en elle-même et le lien de causalité entre le handicap et l’empêchement professionnel qu’elle implique. La Cour de cassation confirme cette analyse. Le demandeur peut par exemple démontrer que sa situation de handicap l’a empêché d’être muté à un poste plus important durant sa carrière, que cela a freiné son avancement ou l’a poussé à devoir prendre sa retraite plus tôt que les autres. Si le départ à la retraite est anticipé, cela a forcément un impact sur les revenus perçus par le demandeur. La preuve de cet élément est alors importante.
En l’espèce, ce n’était pas le cas puisque le requérant avait bénéficié d’un départ en retraite à 55 ans. Ce dernier était propre à l’entreprise et n’a pas eu d’impact négatif sur les revenus perçus. Certes, ce dernier n’a pas pu épouser une carrière dans un autre secteur du fait de son infirmité. Mais il n’apporte pas la preuve que cette carrière lui aurait permis d’accéder à une situation économique plus favorable. Ainsi, le demandeur ne démontre pas que son activité professionnelle ne s’est pas passée dans des conditions normales de rentabilité. Il ne peut dès lors pas bénéficier de l’abattement des droits de succession.
Vous avez des interrogations concernant une succession ? Vous souhaitez savoir comment bénéficier de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit ? Le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner au mieux.
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Législation caduque et maintien de l’internement
Maintien de l’internement en cas de législation caduque
Le 1er juin 2021, les juges ont estimé possible l’application d’une législation caduque en matière d’internement lorsque la persistance de troubles mentaux était avérée. Cela dès lors que l’internement est une mesure de sûreté et non une peine, toujours dans l’intérêt des personnes internées et au regard de leurs troubles. Zoom sur cet arrêt et sur ses conséquences en droit pénal avec Ake Avocats.
Application d’une loi caduque à des internements ordonnés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle
La situation soumise à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernait la caducité d’une loi belge, dite loi de défense sociale. Cette dernière prévoit le suivi d’un traitement judiciaire particulier par les délinquants atteints de troubles mentaux. Il s’agit d’une mesure d’internement à durée indéterminée, entre sécurité et soin.
Après plusieurs condamnations, la Belgique a changé sa législation en 2016. La question concernait alors les internements ordonnés avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. La loi nouvelle loi réserve le prononcé de la mesure d’internement à des infractions plus graves que celles pour lesquelles les requérants avaient été internés.
En l’espèce, deux personnes coupables de faits de délinquance (vol et tentative de vol) avaient été maintenus dans une mesure privative de liberté. Ces derniers saisissent la CEDH pour faire déclarer leur internement illégal en vertu de la loi nouvelle. Ils indiquent ainsi que les faits justifiant cet internement ne donnent aujourd’hui plus lieu à cette privation de liberté. Les juges étaient donc amenés à juger si la mesure de privation de liberté devait être considérée comme régulière, du fait de l’évolution de la loi.
Internement et conditions à remplir
L’article 5 de la CEDH prévoit que l’internement doit rester l’exception. Mais cette mesure est acceptable pour des raisons médicales ou des considérations liées à la politique publique. En ce qui concerne plus particulièrement l’internement forcé d’une personne “aliénée”, la CEDH mentionne trois conditions à remplir pour rendre cette mesure légitime :
- un examen médical objectif doit établir que l’aliénation est la mesure la plus probante au regard des faits de circonstance
- le trouble mental est tel que cela justifie l’internement de l’individu
- le trouble mental continue d’exister durant la durée de l’internement. Des expertises médicales doivent faire l’objet d’une actualisation au fur et à mesure.
En l’espèce, les juges ont tenu compte de l’état mental des personnes internées, plus que de la nouvelle loi. Décider d’une mesure d’internement avant la promulgation de la loi nouvelle est suffisant pour passer la décision en chose jugée. La mesure est légitime dès lors que la santé mentale des demandeurs ne s’est pas suffisamment améliorée. Ainsi, maintenir les requérants internés malgré une loi nouvelle ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l’homme. Cela dès lors que les troubles mentaux sont toujours avérés.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en justice pour défendre vos droits et résoudre votre litige.
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Atteinte au droit à l’image et réparation automatique
Réparation dès la seule constatation d’une atteinte à son droit à l’image
Par un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour de cassation a estimé que le simple fait de capter l’image de quelqu’un sans son accord ouvre droit à réparation. Par cette décision les juges viennent affiner encore davantage les contours du droit à l’image. Eclairage avec AKE Avocats.
Captation d’image, droit à l’image et préjudice moral
En l’espèce, un acteur américain a été pris en photo sans autorisation, dans un moment de loisir sur la plage. Sa photo avait été publiée dans un magazine connu. L’acteur assigne la société aux fins d’obtenir condamnation sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et 9 du Code civil. L’homme demande des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral. Ainsi que l’interdiction de toute commercialisation de la photo en question.
La Cour d’appel considère qu’il n’est pas établi que les photos font l’objet d’une commercialisation par la société de presse. La question est donc de savoir si la seule prise en photo d’un individu sans son consentement, sans preuve d’une commercialisation, suffit à engager la responsabilité de l’auteur.
La Cour de cassation estime que seule la preuve de la captation de l’image sans autorisation, même sans preuve de commercialisation ou de diffusion, suffit pour engager la responsabilité de l’auteur des faits. La législation estime que le droit à l’image repose sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image. Ainsi, la seule constatation de l’atteinte entraîne automatiquement droit à réparation par la personne victime de la captation et ce, quelles que soient les modalités du mandat confié à la société.
Captation, conservation et reproduction de son image par autrui
Par l’arrêt du 2 juin, les juges rappelent que l’unique preuve de la captation d’une image sans autorisation suffit à entraîner la responsabilité de l’auteur. Cela sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve de sa diffusion. Les juges prennent ici appui sur une jurisprudence européenne courante. Celle-ci se base sur le respect de l’article 8 de la CEDH propre au droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour rappelle également que l’image constitue un attribut principal de la personnalité d’un individu. Elle laisse transparaître son originalité et son unicité en se différenciant des autres individus. Ainsi, chaque personne possède un droit à la protection de son image. Cette dernière est d’ailleurs une composante essentielle de l’épanouissement personnel de chacun. Cela implique la maîtrise de son image par chaque individu pris isolément.
Posséder une telle maîtrise sur son image implique de pouvoir refuser la diffusion de l’image litigieuse. Ainsi que le droit de s’opposer à toute captation, conservation et reproduction par autrui. Le consentement de l’individu doit être recueilli dès la captation de l’image, et pas uniquement au moment de sa diffusion au grand public. Ce point s’appuie sur l’article 9 du Code civil, matrice en matière de respect de la vie privée de chacun.
Le cabinet Ake Avocats se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans la résolution de votre litige en justice. Contactez-nous pour toute question.
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Portée du contrôle du juge dans la détermination de l’âge du mineur
Détermination de l’âge du mineur et portée du contrôle du juge
Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2020 la Cour de cassation a estimé que le juge doit ordonner un examen radiologique osseux lorsqu’il y a des incohérences dans les documents fournis quant à l’âge réel du mineur. Le juge ne peut donc pas tout simplement rejeter une demande d’assistance éducative en se basant sur ces incohérences. Ake Avocats vous éclaire sur les contours de la portée du contrôle judiciaire dans la détermination de l’âge du mineur.
Minorité du jeune et mesure d’assistance éducative
L’arrêt du 15 octobre concerne un mineur étranger et isolé, dont la situation nécessitait une mesure d’assistance éducative protectrice. La question de la minorité réelle de ce jeune se posait alors, au regard de ses documents d’identité peu probants.
La loi précise à cet effet que la situation d’un jeune mineur étranger peut justifier de saisir le juge des enfants pour obtenir une mesure de protection si :
- le danger est effectivement établi
- et que la minorité de ce jeune est réelle et non remise en cause.
Toute la question se posait de savoir si le juge pouvait écarter des documents pour refuser une mesure d’assistance éducative sur la base d’un doute sur la minorité du jeune en danger. Il est vrai que la preuve de la minorité est une situation parfois complexe, notamment en l’absence de pièces d’identité ou lorsque les informations de ces dernières semblent incohérentes. C’est à ce moment précis que l’examen radiologique osseux prend tout son sens.
Contours de la preuve de la minorité d’un jeune et examen radiologique osseux
Le juge ne peut pas écarter purement et simplement des documents faisant mention d’une identité et d’un âge incohérents. En effet, ce dernier doit pouvoir établir l’âge du jeune en question, dans le respect de l’article 388 du Code civil relatif aux examens radiologiques osseux. Un examen osseux contient une marge d’erreur et ne peut être ordonné que par l’autorité judiciaire.
Notons que cet examen est strictement encadré par la loi. De plus, il faut au préalable obtenir l’accord du principal intéressé, à savoir le jeune à protéger. Un tel examen ne peut pas déterminer à lui seul l’âge véritable du mineur puisqu’une marge d’erreur est inhérente. Au demeurant, un tel examen doit être ordonné par le juge s’il y a un doute sur l’âge réel par rapport à l’âge allégué.
Que se passe-t-il si le jeune refuse la mesure d’examen osseux ? Dans ce cas, le juge devra composer avec toutes les preuves qu’il a devant lui. Le juge doit tout mettre en œuvre pour déterminer la vraisemblance de l’âge du jeune. En sachant que le juge a tout à fait le droit de ne pas suivre les résultats de l’examen radiologique osseux. Selon les résultats que le juge aura reçus, il lui appartient de juger selon son appréciation souveraine. Plus il y aura d’éléments soumis pour déterminer l’âge du jeune et mieux cela est dans les faits.
Le cabinet Ake Avocats est spécialisé dans la défense de vos droits en justice. Nous sommes disponibles pour vous accompagner pas à pas pour faire valoir vos intérêts.
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20 ans de réclusion pour le tireur de Pierrefonds
Réclusion criminelle de 20 ans pour le tireur de Pierrefonds
Le 26 juin 2013, Jean Luciano Parvedy tue sa voisine de 25 ans et blesse son compagnon au visage, suite à une énième altercation. Après avoir tiré une fois pour leur faire peur, il explique ne pas avoir vu où partait le second coup de feu. Il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 20 ans. Retour sur cette affaire avec AKE Avocats.
Deux coups de carabine tirés à la suite
Les juges devaient déterminer s’il s’agissait d’un accident, ou non. Bien que le plomb n’a blessé que légèrement le compagnon de la victime, la balle qui s’est logée au milieu du front de cette dernière ne lui a laissée aucune chance. Après 9 jours dans le coma, elle décède des suites de ses blessures.
D’après l’expert en balistique, les tirs ont été donné avec une certaine précision. Ce qui laisse penser que l’auteur des faits savait ce qu’il faisait. Autre élément du dossier, la présence des trois enfants de la victime qui ont pour dernière image de leur mère, une femme ensanglantée couchée sur le sol. Du côté de la défense, on décrit l’auteur des faits comme un homme bien perçu du voisinage, droit, serviable, sans addiction.
Jean Luciano, considéré comme le parrain de Pierrefonds
Pierrefonds a tous les aspects d’un petit village sicilien, avec ses codes et ses pratiques bien ancrées. L’auteur des faits, considéré comme le parrain des lieux, règne sur le trafic de zamal. Le couple, installé depuis 5 mois à Pierrefonds, bousculait l’ordre établi par Jean Luciano. Ce dernier avait peur que son monde s’écroule, ce qui a fait naître des conflits vivaces entre les protagonistes. Le couple était même tenu pour responsable des vols de poules et de zamal.
A la barre, Jean Luciano est décrit comme un homme prêt à tout pour conserver son patrimoine. L’expertise psychologique indique qu’il est sujet à des perturbations psychologiques, de l’intelligence et de l’adaptabilité sociale. De plus, un énervement trop intense le rend incapable de discernement. Etait-il dans l’impulsion ou dans l’intention ? En allant récupérer ses deux carabines, en visant sur sa « cible » puis en cachant ses armes, le juge a déduit qu’il avait eu l’intention de mettre fin aux jours de sa voisine.
Après une heure de délibération, on le déclare coupable du meurtre de sa voisine et de tentative de meurtre de son compagnon, sans préméditation. Sa peine est de 20 ans de réclusion criminelle.
Besoin d’accompagnement dans la défense de vos intérêts en justice ? Ake Avocats est disponible pour vous aider dans vos démarches.
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Tentative de corruption dans l’univers du football
Football : le directeur avait tenté de corrompre un joueur
Le directeur de la ligue de football à La Réunion, Jacky Amanville, a été mis en cause en 2014 pour tentative de corruption d’un joueur en 2009. Le dossier a été rouvert à la demande de la partie civile, après un non lieu. Le directeur fut mis en examen, et a été envoyé devant le tribunal correctionnel. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
L’ancien président de football au cœur de la tourmente
Tout avait pourtant bien commencé pour Jacky Amanville. Il avait bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire de tentative de corruption. Pourtant, les juges ont pris la décision de le renvoyer devant le tribunal correctionnel après la demande de réouverture du dossier par la partie civile. Des années après, il se retrouve au cœur de la tourmente.
Dans l’univers du football, cette affaire a fait grand bruit tant l’homme jouit d’une influence notable. Il faut dire qu’il est à la fois vice-président de la LRF (Ligue réunionnaise de football) et directeur de l’OMS (Office municipal des sports) à Saint-Joseph. Il a depuis été placé en congés dans sa mission de président de la LRF, sans pour autant perdre son statut de directeur de l’OMS. Ce professionnel du ballon rond fait face à des accusations graves, rattrapé par une affaire qu’il aurait bien aimé laisser de côté.
Tout démarre en novembre 2009. Ce jour-là, une rencontre se tient entre le CO Terre-Sainte et l’Exelsior de Saint-Joseph. Jacky Amanville aurait approché un joueur pour lui proposer de lever le pied pendant le match, en contrepartie d’une somme d’argent. Le directeur aurait ensuite proposé une somme de 500 € au gardien de l’équipe pour faciliter les choses. Finalement, le joueur refuse et l’équipe perd le match.
Remise en question du rôle de la commission spéciale
L’entraîneur de l’autre équipe, Nicodème Boucher, est l’unique partie civile dans cette affaire. A la suite de la réouverture du dossier, les juges décident de mettre en examen Jacky Amanville. L’audience, maintenue devant la chambre de l’instruction, met en lumière certains doutes. L’enquête interne menée avait-elle pour objectif de faire taire tout le monde ou de parvenir à la manifestation de la vérité ? La mission de la commission spéciale érigée à cet effet semble remise en question.
Quoi qu’il en soit, Jacky Amanville nie toujours les accusations de corruption, et ce depuis le début de l’affaire. Il dénonce un acharnement à son encontre. S’il affirme n’avoir corrompu personne, il avoue donner un peu d’argent aux joueurs pour les aider, dans un objectif social.
Situé à La Réunion, le cabinet Ake Avocats intervient à chaque étape pour vous accompagner au mieux dans la défense de vos intérêts devant la justice.
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