
Communauté entre époux et indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement constituent des substituts de salaire intégrés dans la communauté
Le 23 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les indemnités de licenciement perçues par un époux entrent en communauté, hormis celles qui sont directement reliées au créancier. En l’espèce, une indemnité de licenciement augmente la masse commune puisqu’elle compense la perte d’un emploi. Signe d’une stabilité de positions sur la question, cet arrêt suit le chemin d’une jurisprudence déjà bien établie. Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Les indemnités perçues par un époux entrent en communauté
La règle est stricte et rappelée aux articles 1401 et 1404 du Code civil. Selon ces dispositions, les indemnités octroyées à l’un des époux intègrent automatiquement la communauté. Hormis pour celles qui se rattachent exclusivement au créancier. Rappelons que la communauté est composée des acquêts entre les époux, ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies sur leurs biens propres.
Cela s’explique de manière relativement simple. En effet, le régime de la communauté légale implique une communauté de gains et de salaires dès leur origine. Néanmoins, cela n’empêche pas d’en laisser la libre disposition à chaque époux. Jusqu’à ce que ces gains deviennent des économies assujetties à la cogestion.
Ainsi, on considère que les gains et les salaires sont communs. Il est donc logique de considérer leurs substituts comme également communs. C’est le cas d’autres formes de revenus comme les traitements et salaires de substitution, à l’instar d’indemnités de licenciement allouées à un époux dans le cadre d’une assurance perte d’emploi. Ces indemnités sont en effet destinées à remplacer le salaire normalement perçu par l’époux. Par le jeu du mécanisme subrogatoire, ces indemnités tombent alors en communauté. Il en irait de même de toute allocation versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance retraite ou encore d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les indemnités rattachées exclusivement à l’époux créancier ne tombent pas en communauté
Une exception demeure : il s’agit des indemnités perçues par l’époux et directement rattachées à sa personne. C’est notamment le cas de dommages intérêts en réparation d’un préjudice personnel ou encore d’indemnités d’assurance en réparation d’une atteinte physique. En somme, l’ensemble des indemnités qui viennent réparer un préjudice personnel propre à l’époux créancier. Ces indemnités restent alors des propres et ne tombent pas en communauté. D’où l’intérêt de déterminer avec soin les ressources réparant un préjudice personnel de ceux réparant un préjudice professionnel.
En l’espèce, l’époux avait perçu des indemnités après un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges, cette somme compensait un préjudice professionnel et non pas personnel. Ce faisant, elle tombait en communauté et n’ouvrait pas droit à récompense au profit de l’époux.
On peut donc en déduire que toutes les indemnités venant réparer un préjudice consécutif à une perte d’emploi peuvent tomber en communauté puisqu’elles sont considérées comme des substituts de salaires. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante en la matière. Par cet arrêt, les juges rappellent le sort des revenus du travail et de leurs substituts dans le régime légal des époux.
Spécialisé en droit de la famille depuis de nombreuses années, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion prend en charge vos litiges et vous conseille au plus près de vos besoins.
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Compétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers
Règles de compétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers à l’Union européenne
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’oppose à la compétence illimitée de la juridiction d’un Etat membre en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers, hors de l’Union Européenne. Ainsi, si l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat tiers, il convient de déterminer la compétence de la juridiction en prenant en compte les conventions internationales qui s’appliquent et ce que prévoit le règlement Bruxelles II bis.
Portée territoriale du règlement Bruxelles II bis et responsabilité parentale
L’arrêt rendu par la CJUE pose la question de la portée territoriale du règlement Bruxelles II bis appliquée à la responsabilité parentale. En l’espèce, les parents de l’enfant exercent conjointement la responsabilité parentale et sont de nationalité indienne. Ils possèdent un titre de séjour leur permettant de résider au Royaume-Uni.
En 2017, la mère part avec son enfant en Inde, sans avoir obtenu l’accord du père. En 2019, la mère de famille laisse l’enfant en Inde et repart vivre au Royaume-Uni. Le père saisit alors la juridiction britannique pour demander la garde de sa fille ou, si cela est impossible, un droit de visite.
Ici, le Règlement Bruxelles II bis ne peut pas s’appliquer dans toutes ses dispositions, puisque l’enfant n’a plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni. La question concernait en particulier l’article 10 du Règlement, qui a trait au cas de l’enlèvement d’enfant sous certaines conditions.
Maintien de la compétence de la juridiction et non-retour illicite de l’enfant
L’article 10 du Règlement prévoit que le non-retour illicite d’un enfant du fait de son déplacement en-dehors d’un Etat tiers permet de maintenir la compétence de la juridiction au sein de laquelle il avait sa résidence habituelle. En pratique, la juridiction britannique reste compétente tant que l’enfant n’a pas de nouvelle résidence habituelle au sein d’un autre Etat membre. Or, l’enfant possède désormais sa résidence habituelle en Inde, donc hors de l’Union européenne. La juridiction britannique ne peut donc pas intervenir.
La CJUE considère que la compétence de la juridiction saisie est déterminée selon les conventions internationales qui s’appliquent. L’article 10 du Règlement concerne alors uniquement les cas d’enlèvement d’enfant dans le cadre du territoire des Etats membres et non pas d’un Etat tiers.
Arguments justifiant la limite de compétence de la juridiction saisie
La CJUE avance certains arguments pour appuyer sa position :
- L’article 10 du Règlement est une règle spéciale qui vise uniquement les situations d’enlèvement international. Cet article permet de régler le conflit de compétences entre plusieurs juridictions faisant partie d’Etats membres.
- La législation européenne souhaite faire coexister la réglementation de l’Union avec les conventions internationales en matière d’enlèvement d’enfant. Notamment la Convention de La Haye de 1996 et celle de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants. Or, l’Inde n’a ratifié aucune Convention de La Haye en pratique.
- Le Règlement a pour objectif de pouvoir répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et de privilégier le critère de proximité territorial. Ainsi, on ne peut pas admettre le maintien d’une compétence illimitée de l’article dans le temps.
Vous vous interrogez sur l’enlèvement d’enfant et le sort de la responsabilité parentale ? Le cabinet Ake Avocats est disponible pour répondre à vos interrogations.
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Adoption prononcée à l’étranger : quels effets en France ?
Quels effets en France d’une adoption prononcée à l’étranger ?
L’adoption est un acte qui entraîne des conséquences non négligeables d’un point de vue juridique. Bien souvent, les juges ont à statuer sur la reconnaissance en France d’une adoption prononcée à l’étranger. Qu’en est-il en pratique et quels en sont les effets en France ? On distinguera dans cet article selon que l’adoption équivaut à une adoption simple ou plénière en droit français.
Adoption étrangère équivalente à une adoption plénière en France
Dans un premier cas, l’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption plénière en France. Dans une telle situation, l’adoption rompt complètement et irrévocablement le lien de filiation préexistant à l’adoption. Les juges conservent l’idée qu’une adoption plénière en France implique une rupture irrévocable. Cependant, elle laisse subsister un empêchement à mariage entre la famille d’origine et l’adopté.
En pratique, une adoption étrangère qui est révocable mais qui n’entraîne pas la restitution de l’enfant à sa famille d’origine sera considérée comme en équivalence avec une adoption plénière française. Ainsi, le critère de l’irrévocabilité n’est pas pris en compte.
Il appartient toujours au Procureur de la République de décider si l’adoption prononcée à l’étranger relève d’une adoption simple ou plénière en droit français. Seul lui a le contrôle de cette décision. Les juges peuvent ainsi avoir un avis différent de la loi en cause dans certaines situations, notamment sur la base de certificats de coutume produits dans le dossier.
Lorsque le juge considère que l’adoption étrangère est opposable en France, il prononce sa retranscription sur les registres de l’état civil, via une transcription directe qui fait office d’acte de naissance pour l’adopté. Ce dernier acquiert alors la nationalité française du parent adoptif, sans qu’une démarche complémentaire soit nécessaire. La transcription est reprise dans le livret de famille.
Adoption prononcée à l’étranger et équivalence avec une adoption simple en France
Une adoption prononcée à l’étranger et qui équivaut à une adoption simple en France ne donne pas lieu à une transcription directe sur l’état civil français. La vérification de l’opposabilité de cette décision étrangère relève de la procédure de l’exequatur. Si ce dernier est reconnu, la transcription de l’adoption se fait sur un registre spécial.
L’adoptant réalise alors une déclaration d’acquisition de nationalité par l’adopté. Ce dernier se voit établir un acte de naissance par nature simplifié inscrit sur le registre du service central de l’état civil. Ce registre mentionne également la filiation d’origine de l’adopté.
Si le juge refuse la demande d’exequatur, l’adoptant peut introduire une requête en adoption auprès du même tribunal. Il peut alors solliciter la conversion de l’adoption en adoption plénière.Le représentant légal de l’enfant doit alors donner un consentement libre et éclairé par lequel il consent à rompre irrévocablement le lien de filiation existant. Le consentement s’exprime nécessairement devant une autorité compétente, à l’instar du juge ou du notaire selon le pays.
Dans tous les cas, si l’adoptant consent à une adoption simple alors qu’il ne le souhaite pas, il sera difficile pour lui de faire appel de la décision par la suite. D’où l’importance de réfléchir en amont sur l’ensemble des possibilités qui s’offrent en matière d’adoption. Le cabinet Ake Avocats répond à toutes vos questions et vous suit pas à pas. N’hésitez pas à nous contacter.
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Décès du grand-père et réparation du préjudice de l’enfant à naître
Réparation du préjudice de l’enfant à naître et décès du grand-père
Dans un arrêt rendu le 11 février 2021, la Cour de cassation valide la réparation du préjudice moral d’un enfant non né le jour du décès de son grand-père. La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) peut être saisie à ce titre. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur l’apport de cet arrêt en droit de la famille.
Enfant non né et droit à réparation du préjudice lié au décès du grand-parent
Le Code de procédure pénale précise que l’enfant conçu avant le décès de la victime peut demander une réparation. Cela titre du préjudice que lui cause le décès du membre de sa famille. Les faits ayant entraîné la mort de la victime doivent présenter le caractère matériel d’une infraction.
Ainsi, la petite-fille de la victime, pas encore née au moment du décès de son grand-père, a droit à une réparation pour le décès consécutif à une infraction. La CIVI est compétente pour répondre de ce type de demande. Et il n’est pas nécessaire de justifier les liens d’affection qu’aurait entretenu le membre de cette famille avec l’enfant à naître.
La naissance n’est pas une condition d’existence du préjudice
Nombreux sont les débats entourant la réparation du préjudice à l’encontre de l’enfant simplement conçu et non encore né. Un ancien adage en droit romain admet en effet qu’il est possible de faire rétroagir la personnalité juridique de cet enfant pour garantir ses droits, quand cela va dans son intérêt (l’adage infans conceptus).
En partant de cet adage, il est possible de placer le lien de causalité au jour du fait générateur. Ainsi, la naissance n’intervient pas dans l’appréciation en droit et l’enfant non né bénéficie des mêmes droits que s’il était né. La Cour de cassation estime que la naissance n’est pas un événement de nature à déranger la chaîne de causalité. Le lien est apprécié largement. Les juges remettent en question cette causalité uniquement quand la naissance n’a pas eu lieu ou que l’enfant n’est pas né vivant et viable.
Préjudice de liens affectifs : de la preuve à la présomption
L’arrêt rendu le 11 février 2021 amène à se poser quelques questions, notamment quant à l’appréciation du préjudice. Ici, les juges admettent que l’enfant non encore né peut obtenir réparation. Le préjudice étant son impossibilité de nouer des liens affectifs avec son grand-père décédé.
Or, ce préjudice est en réalité uniquement présumé. En effet, cet enfant, même une fois né, ne connaîtra jamais son grand-parent. La victime directe ne pourra donc jamais entretenir de liens avec lui, ou pas d’ailleurs. La Cour de cassation admet donc ici qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des liens affectifs. Une simple présomption suffit pour considérer qu’il existe un lien de causalité entre les faits et le dommage subi par cet enfant à naître.
Vous souhaitez saisir la justice pour un litige en droit de la famille ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion vous assistent en droit de la famille et défendent vos intérêts à chaque étape.
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Assistance éducative et obligation d’audition du mineur par le juge
Assistance éducative : l’audition du mineur par le juge est obligatoire
En matière d’assistance éducative, les règles sont particulièrement strictes. Le 2 décembre 2020, la Cour de cassation répondit à la question de savoir si le mineur devait obligatoirement être entendu par le juge dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative. Eclairage avec Ake Avocats.
Le mineur, un justiciable comme un autre
L’élément principal de tout procès est le droit de pouvoir s’entretenir avec un juge. La procédure ne peut se départir de ce droit crucial dans toute action en justice. Chacun peut donc saisir l’autorité judiciaire, exposer son problème, et obtenir une réponse juridique qui sera revêtue ensuite de la force de chose jugée. Ce principe est d’autant plus démocratique quand il concerne un justiciable mineur, placé au cœur d’un litige familial.
En l’espèce, après le décès de sa mère, un enfant de 8 ans a été placé par le juge des enfants. Une tante du côté maternel avait ensuite saisi le juge afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement. Mais un litige préexistait entre les deux branches de la famille. Pour préserver l’enfant de ces conflits, le juge a décidé de ne pas entendre le mineur et de rejeter la demande formulée par la tante de ce dernier.
Audition du mineur et fixation des modalités des relations entre l’enfant et un tiers
Par un arrêt rendu le 2 décembre 2020, la Cour de cassation considère que le mineur visé par une mesure d’assistance éducative doit nécessairement échanger avec le juge. Surtout quand ce dernier doit statuer sur les modalités de ses relations avec un tiers. La seule exception concerne le cas où le mineur a été entendu préalablement par le juge des enfants. Le juge prend ainsi en compte la parole du mineur pour déterminer les modalités des relations entre le tiers, parent ou non, et l’enfant placé.
Au visa du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que l’enfant doit être entendu. A défaut, le juge des enfants justifie les raisons de son refus, en prouvant le manque de discernement de l’enfant.
Le mineur, un acteur entendu dans toutes les procédures
L’article 388-1 du Code civil indique que le mineur peut être entendu dans toutes les procédures le concernant. Pour ce faire, il doit être capable de discernement. L’audition par le juge ne lui donne cependant pas la qualité de partie à l’instance. Le tout s’opère dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Puisqu’il n’est pas partie, le mineur ne peut pas formuler de demande, à l’exception de celle d’être auditionné par le juge.
La procédure visant l’audition de l’enfant fait partie d’un arsenal juridique précis. Dans le cadre de l’assistance éducative, l’enjeu est de protéger l’enfant contre ses parents. Les articles 1181 à 1196 du Code de procédure civile encadrent cette procédure. Dans tous les contentieux, le mineur a le droit d’être entendu, sans distinction. La demande d’audition est une mesure d’instruction de droit, au même titre que l’expertise biologique. En sachant que l’enfant doit tout de même être écarté de la décision finale du juge, afin de ne pas être lésé par la parole qu’il pourrait tenir.
Ake Avocats vous propose un service sur-mesure pour vous accompagner dans toute procédure de droit de la famille.
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Sort du fonds de commerce en cas de liquidation du régime matrimonial
Liquidation du régime matrimonial : quel sort réservé au fonds de commerce ?
Le fonds de commerce est un bien qui pose souvent de nombreuses questions aux époux. Surtout lorsqu’il est question de liquider le régime matrimonial de ces derniers au moment du divorce. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur le sort du fonds de commerce en cas de liquidation du régime matrimonial.
Partage du fonds de commerce si les époux sont soumis au régime légal
Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, leurs relations sont régies par le régime de la communauté légale. Plusieurs types de partage se distinguent ici, quant au sort du fonds de commerce.
- l’attribution du fonds de commerce à un époux. Si un époux accepte d’attribuer le fonds de commerce, en tant que bien indivisible, à l’autre époux, il y a lieu à verser une soulte. L’époux qui bénéficie de cet avantage verse une soulte à l’autre époux, selon la valeur du fonds déterminée au moment du partage. Si un époux est placé sous un régime de protection (curatelle, sauvegarde de justice, tutelle), le partage se fait judiciairement
- l’attribution préférentielle à un époux. Ce dernier doit avoir toutes les compétences nécessaires pour gérer le fonds de commerce. L’époux pourra verser une indemnité à la communauté, en contrepartie de cette attribution préférentielle
- partage par licitation du fonds de commerce. Ce schéma concerne le cas où le montant de la soulte est trop élevé pour être supporté financièrement par l’époux. Dans ce cas, le partage du fonds de commerce peut se faire par voie de licitation. Les époux mettent le fonds de commerce aux enchères et se répartissent le produit de la vente. Le fonds sort donc du giron familial puisqu’il est vendu à un tiers.
Sort du fonds de commerce régi par un autre régime matrimonial
De manière générale, le principe est clair : tout fonds de commerce en propre doit être récupéré par l’époux propriétaire avant tout partage. Le mécanisme de la récompense peut cependant être activé.
C’est le cas si :
- la communauté des époux a financièrement profité du fonds de commerce appartenant en propre à un époux
- un époux a tiré profit de la communauté.
Dans ces cas, l’époux qui a bénéficié de ces avantages devra verser une récompense dont le montant est strictement calculé.
Qu’en est-il du fonds de commerce lorsque les époux sont soumis à un régime différent ? Plusieurs cas se distinguent :
- un fonds de commerce, appartenant en propre à un époux, exploité dans l’immeuble appartenant en propre à l’autre époux. Dans ce cas, l’époux qui est propriétaire de l’immeuble récupère son bien. Le fonds de commerce sera exploité dans un autre immeuble
- un fonds de commerce appartenant en commun aux deux époux et exploité dans l’immeuble appartenant en propre à l’un des deux. L’époux qui est propriétaire de l’immeuble récupère son bien sans bail
- un immeuble en commun dans lequel un fonds de commerce appartenant en propre à un époux est exploité. Dans ce cas, l’époux qui possède le fonds le récupère ainsi que son droit au bail.
Vous vous interrogez sur le sort de vos biens, et notamment du fonds de commerce, dans le cadre du divorce ? Nos avocats vous éclairent au mieux sur les contours de la procédure de divorce.
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Action en recherche de paternité : importance du respect de la vie privée
Action en recherche de paternité et respect de la vie privée
La Cour de cassation rappelle souvent le caractère de proportionnalité entre la démarche de recherche en paternité et le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce contrôle en termes de filiation fait la balance entre les différents intérêts exprimés par les parties. Zoom sur les contours de l’action en recherche de paternité face au respect de la vie privée.
Respect de la vie privée et droit de connaître son ascendance
La Convention européenne des Droits de l’Homme rappelle le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce droit inclue différents aspects dans l’identité de l’individu, y compris celui de faire reconnaître ses liens du sang.
La Cour européenne des droits de l’Homme affirme que toute personne qui tente de connaître son ascendance a un intérêt vital qui est protégé, car portant sur un aspect crucial de son identité personnelle.
Le droit au respect de la vie privée comprend donc le droit à la reconnaissance juridique de son ascendance, et de sa filiation de manière plus globale. La dimension biologique d’une telle filiation revêt une importance réaffirmée dans de nombreux arrêts. L’impossibilité d’obtenir la réalité biologique de sa filiation porte atteinte au respect du droit de sa vie privée et familiale.
Droit au respect de la vie privée et balance avec d’autres intérêts
Le respect de la vie privée et familiale n’est pas un droit absolu. Il doit être équilibré avec d’autres intérêts de différentes natures. Par exemple, l’intérêts de l’enfant et de la famille légale, comme la famille adoptive, ou l’intérêt de la société. Le juge se charge de faire la balance entre les différents intérêts en présence. Lorsque l’enfant tente de connaître ses origines, il vient généralement bousculer les intérêts de la famille biologique et/ou adoptive.
Qu’en est-il lorsque l’établissement d’un lien de filiation s’oppose à la stabilité d’un lien de filiation adoptif ?
La Cour de cassation affirme que l’action en recherche de paternité, déclarée irrecevable, ne revêt aucun caractère disproportionné. À plusieurs reprises la Cour de cassation a écartée une recherche de filiation biologique lorsque cela portait atteinte au respect de la vie privée et familiale. Le contrôle de proportionnalité est donc un élément important pris en compte par les juges.
Pour réaliser son examen de proportionnalité des intérêts, les juges prennent notamment en compte la situation du demandeur. Autrement dit, si l’intéressé connait déjà une partie de ses origines personnelles et qu’il n’est pas privé d’élément essentiel de son identité, le juge aura un regard plus sévère sur la proportionnalité. La sécurité juridique et la stabilité des liens de filiation déjà existants peuvent ainsi prévaloir sur l’intérêt du demandeur à connaître l’identité d’un parent qui n’a jamais souhaité établir de lien par le passé.
Vous souhaitez intenter une action judiciaire afin d’établir ou de contester un lien de filiation ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion vous accompagne pour faire valoir vos intérêts en justice.
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Zoom sur l’allongement du congé paternité à 28 jours
Allongement du congé paternité à 28 jours à partir de juillet 2021
Bonne nouvelle pour les futurs pères : le Sénat a voté à l’unanimité l’allongement de la durée du congé paternité. Ce dernier passe de 14 jours à 28 jours et sera effectif à partir du 1er juillet 2021. Quels sont les contours de cette nouveauté législative et quelles en sont les modalités ? Zoom avec Ake Avocats.
Un vote à l’unanimité par le Sénat
Le 23 octobre 2020, l’Assemblée Nationale a adopté cette nouvelle mesure en première lecture. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2020, le Sénat a validé l’allongement du congé paternité, le faisant ainsi passer de 14 à 28 jours au total. Le texte a fait l’objet d’un vote sans apport de modification et le Sénat a voté la mesure à la grande majorité, avec 341 voix pour, 2 contre et une abstention.
Le congé paternité comprend 7 jours obligatoires, à l’instar de ce qui se pratique pour le congé maternité. L’objectif affiché est double : la protection de l’enfant nouvellement né et une plus grande justice sociale entre les deux parents. La France change ici de stratégie et adopte une dynamique forte, doublée d’un message clair d’égalité sociale entre le père et la mère. De la même manière, la France se place dans les pays européens les plus avancés en termes de congé de parentalité, avec la Finlande, le Portugal et l’Espagne.
Un congé paternité accessible à tous les pères
Dans l’idée de rendre ce congé paternité le plus accessible possible, le Sénat précise que le congé paternité est accessible à tous. L’ensemble des pères peut y avoir accès, quelle que soit la nature du contrat de travail de l’autre parent.
La mesure rentre en vigueur à compter du 1er juillet 2021, avec la mise à la charge de l’employeur des 3 premiers jours du congé naissance. La Sécurité sociale indemnisera les 25 autres jours.
Cette mesure historique est une réponse au rapport émis par Monsieur Boris Cyrulnik, neuropsychiatre. Ce dernier avait appuyé ses écrits sur l’importance cruciale des 1000 premiers jours de l’enfant.
7 jours de congé paternité obligatoires à la naissance de l’enfant
Notons ici que les 28 jours consacrés au congé paternité comprennent 7 jours obligatoires. Ces 7 jours viennent en remplacement des 3 jours de congé de naissance. Le nouveau père doit donc prendre une semaine lors de la naissance de son nouvel enfant, comme précisé par le Gouvernement.
Quand devez-vous prendre vos 21 autres jours de congé paternité ?
Si vous ne pouvez pas refuser de prendre une semaine de congé paternité, qu’en est-il des 21 autres jours ? Quand devez-vous poser vos jours de congé ?
Libre à vous de prendre ces 3 autres semaines de manière fractionnée, avec une partie à la naissance et une autre partie plusieurs mois après l’accouchement par exemple. Vous pouvez aussi prendre les 21 jours lors de la naissance de l’enfant.
Aujourd’hui, rappelons que le congé paternité doit être pris dans le délai de 4 mois à compter de la naissance du nouveau-né. Ce délai permet d’obtenir l’indemnisation de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
Besoin d’informations complémentaires ? Un avocat spécialisé en droit de la famille répond à vos interrogations sur le congé paternité et son allongement.
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Protection d’un majeur vulnérable et rupture familiale
Protection d’un majeur vulnérable et nécessité de rompre le lien familial
Un majeur vulnérable est une personne placée sous un régime de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice du fait de son état physique ou mental. Il est donc dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
La justice essaie au maximum de concilier l’intérêt d’un adulte protégé avec le maintien de sa vie familiale et personnelle. Mais dans certains cas, un lien de parenté est néfaste pour le développement de l’individu. Zoom avec AKE Avocats.
Difficile arbitrage entre maintien de la vie familiale et nécessité de protection
L’article 459-2 du Code civil indique qu’un majeur placé sous protection peut en principe entretenir librement des relations personnelles avec des tiers, qu’ils soient parents ou non. Il peut également être visité et hébergé par ces derniers.
La difficulté intervient lorsque le maintien d’une relation personnelle est en conflit avec la santé physique et/ou psychologique.
Comment protéger efficacement un majeur vulnérable tout en prenant en compte l’importance de maintenir une vie familiale ?
Si cette question ne pose généralement pas de difficulté, il en va autrement lorsque les relations familiales se dégradent. Un proche qui représente une gêne pour le développement du majeur protégé, peut-il continuer à entretenir des relations ?
C’est à un juge d’en décider en fonction du cas concret qui lui est soumis.
Voyons un exemple : le lien entre un frère et sa sœur, placée sous tutelle, a été rompu par la justice à cause de la nature toxique de la relation entre les deux protagonistes.
Rupture du lien dans l’intérêt du majeur protégé et problèmes médicaux
Jusqu’où peut aller la rupture du lien entre un majeur vulnérable et un tiers, qui plus est un membre de sa famille ?
Dans cette situation, la majeure, placée en centre psychiatrique spécialisé, était atteinte d’un trouble schizophrénique sévère.
Le comportement de son frère était inadapté face à sa sœur, qui était dans une phase de reconstruction. Ainsi, ce dernier n’a plus eu le droit de la voir, de l’héberger ou de lui téléphoner, le temps que la situation s’apaise. L’irrespect du frère lors du déroulement des audiences et sa motivation à s’immiscer dans le quotidien de sa sœur protégée n’ont pas aidé les juges à se faire une idée positive à l’issue de l’audience.
La majeure protégée avait besoin de sérénité et son hospitalisation en psychiatrie nécessitait un suivi qui ne pouvait souffrir de toxicité de la part de l’environnement familial. D’où le besoin (temporaire) de rompre totalement le lien familial.
Vous souhaitez être accompagné dans votre litige ou en savoir plus sur la protection judiciaire des majeurs vulnérables ? Demandez conseil aux experts d’AKE Avocats à La Réunion.
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Droit des mineurs : les changements liés au COVID-19
Ordonnance du 20 mai 2020 et dispositions relatives au droit des mineurs
Face à la crise, des dispositions légales ont été adoptées. L’objectif est de reprendre le traitement des affaires de droit des mineurs tout en respectant les gestes barrières. AKE Avocats vous éclaire sur les mesures de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Reprise du fonctionnement de la justice des mineurs
Trouver des solutions pour concilier une reprise normale avec le respect des règles d’hygiène est primordial. Les audiences en matière d’assistance éducative ne se tiennent plus dans les bureaux des magistrats. Elles ont lieu dans des salles plus grandes, afin de respecter la distanciation sociale.
Autre changement, le juge des enfants peut renouveler ou mettre un terme à certaines mesures sans audience, c’est-à-dire sans entendre les parties. C’est notamment le cas du placement en milieu ouvert* et l’aide à la gestion du budget familial. Il peut cependant, et c’est une nouveauté, recevoir l’avis du mineur, jugé capable de discernement par le service éducatif concerné.
*Le milieu ouvert désigne une forme d’action éducative pour des mineurs qui, sous protection judiciaire, sont maintenus dans leur milieu habituel de vie. Les mineurs dépendent alors d’une association, d’un éducateur ou plus généralement d’une structure spécifique. L’objectif est d’éviter le placement en foyer ou l’incarcération.
Des modifications procédurales limitées dans le temps
Alors que les mesures prises en matière d’assistance éducative en milieu ouvert devaient s’arrêter le 1er juin 2020, elles sont prolongées jusqu’au 1er août 2020.
De son côté, l’assistance éducative en milieu fermé* est plus exceptionnelle et fait l’objet d’un contrôle renforcé. *L’intérêt du centre éducatif fermé est d’éloigner le mineur d’un milieu qui peut être à l’origine de son parcours de délinquance.
Les délais de traitement des dossiers font l’objet de modifications. Hors période de crise, la décision du Juge des Enfants intervient dans les six mois de la décision ordonnant les mesures provisoires. Si ce délais arrive à échéance durant cette période exceptionnelle, il est prolongé pendant deux mois au maximum. Passé ce délai, l’enfant est remis à ses parents, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
En réalité, la majorité du système juridique perdure. Le Juge des enfants peut donc toujours être saisi si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger.
Suspension des droits de visite en espace rencontre
L’ordonnance apporte des précisions en matière de droit de visite. Les visites en espace de rencontre (décidées par le Juge aux affaires familiales) sont ainsi suspendues jusqu’à nouvel ordre. Mais la majorité de ces espaces proposent des solutions aux parents, notamment des échanges par visioconférence. L’objectif est d’éviter que la situation n’ait trop de répercussions sur les familles.
L’équipe d’AKE Avocats à La Réunion vous accompagne dans le cadre de votre contentieux en droit des mineurs. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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