Licenciement d’un médiateur de nuit employé par un Groupement d’intérêt public
Quel est le statut du médiateur de nuit employé par un groupement d’intérêt public ?
Après son licenciement pour faute, un médiateur de nuit s’interroge sur son statut. Recruté par un groupement d’intérêt public (GIP), le médiateur saisit la juridiction administrative. Est-elle compétente pour ce type de litige ? Contours de cet arrêt avec Ake Avocats.
Le médiateur de nuit travaillant pour un GIP est un agent de droit public
Un agent travaillant pour un groupement d’intérêt public géré par une personne publique est-il un agent de droit privé (avec un statut relevant du droit du travail? Ou bien un agent de droit public soumis aux règles de droit public ? La question est bien ici de connaître le statut de ce médiateur de nuit, licencié par son employeur.
Dans les faits qui lui étaient soumis, la Cour a dû analyser les circonstances précises. Sa prise de position va dans le sens d’un statut d’agent public, quel que soient les termes du contrat de travail.
Ainsi, sauf disposition contraire, un personnel non statutaire qui travaille pour un service public administratif géré par une personne publique est un agent de droit public. Cela quelle que soit sa mission. En l’espèce, le médiateur de nuit licencié était donc bien un agent contractuel de droit public.
Licenciement d’un médiateur de nuit recruté par un groupement d’intérêt public
La question qui se pose est de savoir si la juridiction administrative est compétente pour un litige opposant un médiateur de nuit et son employeur, un groupement d’intérêt public. Le tribunal administratif est-il compétent pour juger ce litige ?
En l’espèce, le GIP dont il est question a pour mission d’appliquer les actions publiques en matière de sécurité des espaces publics, notamment en centre-ville. La convention qui constitue ce groupement indique que sa mission est de réguler les usages du centre-ville dans un objectif de respect de la tranquillité de tous les habitants.
La Cour d’appel considère que l’ensemble de ces missions de tranquillité publique et de prévention des troubles à l’ordre public permettent de déduire le sens de la mission dévolue au médiateur de nuit. Ce dernier participe ainsi à exécuter un service public administratif. Le médiateur licencié est donc bien un agent de droit public, quels que soient les termes de son contrat. Il est ainsi soumis aux règles d’ordre public.
Par cette analyse approfondie, la Cour rappelle que la juridiction compétente pour connaître de ce litige est la juridiction administrative. Cette dernière doit donc se positionner sur la légalité du licenciement de cet agent public.
Sort de la décision de licenciement de l’agent public employé par un GIP
La question est aussi celle de savoir si le licenciement de cet agent est valable ou ne l’est pas. Le GIP reproche au médiateur d’avoir envoyé un mail à deux élus de la commune, relatant les difficultés dans l’intervention d’un formateur en médiation. Le GIP considère ainsi que l’agent dénigrait ouvertement sa hiérarchie, ce qui est constitutif d’un manque de discrétion et de loyauté à l’égard de ses supérieurs.
Pour la Cour, le message litigieux est en réalité rédigé avec des termes mesurés et a pour seul objectif de tenir les élus au courant sur les méthodes du formateur.
La Cours considère le licenciement de cet agent du service public disproportionné par rapport à l’acte commis. Elle confirme l’annulation du licenciement.
Vous souhaitez défendre vos droits en justice dans le cadre d’un licenciement abusif ? Nos avocats sont présents pour vous accompagner tout au long de votre démarche.
Lire la suiteProjet de loi confortant le respect des principes de la République
Zoom sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Au départ nommé projet de loi sur le séparatisme, le projet de loi enregistré le 9 décembre à l’Assemblée Nationale souhaite mettre l’accent sur les lois de la République et la lutte contre toute forme d’obscurantisme. AKE Avocats fait le point sur les contours de ce projet de loi.
Un projet de loi visant à renforcer les valeurs républicaines
Suite aux récents événements, le Gouvernement souhaite rappeler à quel point la République est un bien commun qu’il est urgent de protéger avec ferveur. Le projet de loi de décembre 2020 rappelle dans ses premiers articles la vigueur des principes républicains au sein des services publics :
- neutralité de tous les salariés dans le cadre des missions de service public
- protection accrue des personnes réalisant une mission de service public
- sanctions immédiates des violences et menaces à l’égard de la République.
L’objectif est donc de rappeler que ceux qui participent aux missions de services publics sont tenus de respecter le contrat de la Nation et qu’ils doivent être protégés au quotidien dans ce cadre précis.
Encadrement des activités exercées par les associations
En 2020, il est apparu que certaines associations contrevenaient à certains principes phares de la République, à l’instar de la liberté et de l’égalité. Un chapitre du projet de loi se consacre donc exclusivement aux associations. L’objectif est de mettre en place un arsenal juridique permettant de s’assurer que ces associations respectent l’ordre public et les libertés de chacun. Tant dans les activités qu’elles mènent que dans l’utilisation des subventions qu’elles perçoivent.
Les associations recevront donc des subventions publiques à la condition de souscrire un contrat d’engagement républicain. Les agréments de l’Etat seront également délivrés à cette condition. L’Etat tient aussi à contrôler davantage le fonctionnement de ces associations, dont certaines détournent la finalité d’intérêt général.
Préservation de la dignité humaine et projet de loi pour la République
Le projet de loi pour les valeurs de la République a mis en place plusieurs articles dont l’objectif est de rappeler l’importance de préserver la dignité de la personne humaine ainsi que les droits des femmes dans la société. Les actions proposées sont plurielles :
- lutte active contre toute pratique dégradante à l’égard de la dignité de la femme. Notamment des sanctions strictes contre les certificats de virginité
- prévention active contre les mariages forcés
- rejet des règles successorales étrangères qui pénalisent les femmes sur le territoire français
Autres mesures visant à améliorer l’état de l’éducation
Le projet de loi visant à renforcer les valeurs républicaines propose d’autres mesures, pour améliorer l’état de l’éducation en France ainsi que certaines mesures dans le secteur sportif :
- éducation obligatoire dès 3 ans. Chaque enfant bénéficie donc, dès le plus jeune âge, d’une scolarisation de qualité
- instruction en famille qui est désormais permise uniquement de manière dérogatoire, au regard de l’intérêt de l’enfant
- moyens de contrôle renforcés pour les établissements d’enseignement privés hors contrat
- moyens accrus donnés à l’Etat pour fermer un établissement clandestin ou manquant gravement à ses obligations républicaines
- obligation faite pour toutes les fédérations sportives de respecter les principes républicains, sous peine de ne pas se voir délivrer d’agrément ni de subventions.
Les avocats du cabinet AKE Avocats se tiennent à votre disposition pour vous éclairer au mieux sur les procédures juridiques à mener en fonction de votre situation.
Lire la suiteSort du fonds de commerce en cas de liquidation du régime matrimonial
Liquidation du régime matrimonial : quel sort réservé au fonds de commerce ?
Le fonds de commerce est un bien qui pose souvent de nombreuses questions aux époux. Surtout lorsqu’il est question de liquider le régime matrimonial de ces derniers au moment du divorce. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur le sort du fonds de commerce en cas de liquidation du régime matrimonial.
Partage du fonds de commerce si les époux sont soumis au régime légal
Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, leurs relations sont régies par le régime de la communauté légale. Plusieurs types de partage se distinguent ici, quant au sort du fonds de commerce.
- l’attribution du fonds de commerce à un époux. Si un époux accepte d’attribuer le fonds de commerce, en tant que bien indivisible, à l’autre époux, il y a lieu à verser une soulte. L’époux qui bénéficie de cet avantage verse une soulte à l’autre époux, selon la valeur du fonds déterminée au moment du partage. Si un époux est placé sous un régime de protection (curatelle, sauvegarde de justice, tutelle), le partage se fait judiciairement
- l’attribution préférentielle à un époux. Ce dernier doit avoir toutes les compétences nécessaires pour gérer le fonds de commerce. L’époux pourra verser une indemnité à la communauté, en contrepartie de cette attribution préférentielle
- partage par licitation du fonds de commerce. Ce schéma concerne le cas où le montant de la soulte est trop élevé pour être supporté financièrement par l’époux. Dans ce cas, le partage du fonds de commerce peut se faire par voie de licitation. Les époux mettent le fonds de commerce aux enchères et se répartissent le produit de la vente. Le fonds sort donc du giron familial puisqu’il est vendu à un tiers.
Sort du fonds de commerce régi par un autre régime matrimonial
De manière générale, le principe est clair : tout fonds de commerce en propre doit être récupéré par l’époux propriétaire avant tout partage. Le mécanisme de la récompense peut cependant être activé.
C’est le cas si :
- la communauté des époux a financièrement profité du fonds de commerce appartenant en propre à un époux
- un époux a tiré profit de la communauté.
Dans ces cas, l’époux qui a bénéficié de ces avantages devra verser une récompense dont le montant est strictement calculé.
Qu’en est-il du fonds de commerce lorsque les époux sont soumis à un régime différent ? Plusieurs cas se distinguent :
- un fonds de commerce, appartenant en propre à un époux, exploité dans l’immeuble appartenant en propre à l’autre époux. Dans ce cas, l’époux qui est propriétaire de l’immeuble récupère son bien. Le fonds de commerce sera exploité dans un autre immeuble
- un fonds de commerce appartenant en commun aux deux époux et exploité dans l’immeuble appartenant en propre à l’un des deux. L’époux qui est propriétaire de l’immeuble récupère son bien sans bail
- un immeuble en commun dans lequel un fonds de commerce appartenant en propre à un époux est exploité. Dans ce cas, l’époux qui possède le fonds le récupère ainsi que son droit au bail.
Vous vous interrogez sur le sort de vos biens, et notamment du fonds de commerce, dans le cadre du divorce ? Nos avocats vous éclairent au mieux sur les contours de la procédure de divorce.
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