Tentative de corruption dans l’univers du football
Football : le directeur avait tenté de corrompre un joueur
Le directeur de la ligue de football à La Réunion, Jacky Amanville, a été mis en cause en 2014 pour tentative de corruption d’un joueur en 2009. Le dossier a été rouvert à la demande de la partie civile, après un non lieu. Le directeur fut mis en examen, et a été envoyé devant le tribunal correctionnel. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
L’ancien président de football au cœur de la tourmente
Tout avait pourtant bien commencé pour Jacky Amanville. Il avait bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire de tentative de corruption. Pourtant, les juges ont pris la décision de le renvoyer devant le tribunal correctionnel après la demande de réouverture du dossier par la partie civile. Des années après, il se retrouve au cœur de la tourmente.
Dans l’univers du football, cette affaire a fait grand bruit tant l’homme jouit d’une influence notable. Il faut dire qu’il est à la fois vice-président de la LRF (Ligue réunionnaise de football) et directeur de l’OMS (Office municipal des sports) à Saint-Joseph. Il a depuis été placé en congés dans sa mission de président de la LRF, sans pour autant perdre son statut de directeur de l’OMS. Ce professionnel du ballon rond fait face à des accusations graves, rattrapé par une affaire qu’il aurait bien aimé laisser de côté.
Tout démarre en novembre 2009. Ce jour-là, une rencontre se tient entre le CO Terre-Sainte et l’Exelsior de Saint-Joseph. Jacky Amanville aurait approché un joueur pour lui proposer de lever le pied pendant le match, en contrepartie d’une somme d’argent. Le directeur aurait ensuite proposé une somme de 500 € au gardien de l’équipe pour faciliter les choses. Finalement, le joueur refuse et l’équipe perd le match.
Remise en question du rôle de la commission spéciale
L’entraîneur de l’autre équipe, Nicodème Boucher, est l’unique partie civile dans cette affaire. A la suite de la réouverture du dossier, les juges décident de mettre en examen Jacky Amanville. L’audience, maintenue devant la chambre de l’instruction, met en lumière certains doutes. L’enquête interne menée avait-elle pour objectif de faire taire tout le monde ou de parvenir à la manifestation de la vérité ? La mission de la commission spéciale érigée à cet effet semble remise en question.
Quoi qu’il en soit, Jacky Amanville nie toujours les accusations de corruption, et ce depuis le début de l’affaire. Il dénonce un acharnement à son encontre. S’il affirme n’avoir corrompu personne, il avoue donner un peu d’argent aux joueurs pour les aider, dans un objectif social.
Situé à La Réunion, le cabinet Ake Avocats intervient à chaque étape pour vous accompagner au mieux dans la défense de vos intérêts devant la justice.
Lire la suiteQu’est-ce que le régime d’équivalence au travail ?
Réglementation sur la durée du travail : zoom sur le régime d’équivalence applicable
Une durée de travail supérieure à la durée légale est instituée dans certaines professions comportant des périodes d’inaction. On parle alors de régime d’équivalence. Sa mise en place a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Le cabinet AKE Avocats vous éclaire sur cette notion.
Conciliation du régime d’équivalence avec la réglementation sur la durée du travail
La durée du travail équivaut au temps de présence de l’employé au sein de l’entreprise. Certaines catégories d’activités ont des périodes plus ou moins intenses tandis que d’autres comportent des temps d’inaction. Pour pallier cette inégalité, le régime d’équivalence a été mis en place. Au lieu de prendre en compte les heures de présence au sein de l’entreprise, ce système favorise la durée de présence supérieure. Il s’agit des périodes pendant lesquelles le salarié est disponible pour son employeur.
Par exemple, un salarié peut être soumis à une équivalence de 38 heures pour 35 heures de travail. Il est censé être à disposition de son employeur 38 heures par semaine, mais ne travailler que 35 heures.
La Cour de cassation s’est récemment penché sur la question suivante : comment concilier le régime d’équivalence avec les réglementations françaises et européennes ?
Le système d’équivalence au service du décompte des périodes d’inaction
Le système d’équivalence prend en compte les périodes de repos, de coupures et d’inaction au sein de l’entreprise. L’objectif est de réaliser un calcul efficient du travail du personnel.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente sont considérée comme des heures supplémentaires. Un taux d’amplitude doit être calculé lorsqu’on déterminer les modalités de travail.
Prenons l’exemple d’un salarié soumis à une équivalence de 38 heures de présence rémunérées sur la base de 35 heures. Les heures accomplies au-delà de la 38ème heure et jusqu’à la 46ème heure par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 25%. Les heures accomplies au-delà de la 46ème heure par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 50%.
La Cour de cassation estime que les règles nationales en matière de temps du travail ne font pas obstacle à la directive européenne de 2003. L’important est de respecter les plafonds communautaires en vigueur. Néanmoins, les juges rappellent dans cet arrêt que les règles européennes imposent une durée de 48 heures au maximum chaque semaine. Le fait d’avoir recours au régime d’équivalence ne peut donc pas porter la durée de travail hebdomadaire à plus de 48 heures, sous peine de contrevenir aux dispositions européennes.
Vous vous interrogez sur le régime d’équivalence et sur le mode de calcul de vos heures de travail dans l’entreprise ? Les experts du cabinet AKE Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous conseiller.
Lire la suiteDroit des mineurs : les changements liés au COVID-19
Ordonnance du 20 mai 2020 et dispositions relatives au droit des mineurs
Face à la crise, des dispositions légales ont été adoptées. L’objectif est de reprendre le traitement des affaires de droit des mineurs tout en respectant les gestes barrières. AKE Avocats vous éclaire sur les mesures de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Reprise du fonctionnement de la justice des mineurs
Trouver des solutions pour concilier une reprise normale avec le respect des règles d’hygiène est primordial. Les audiences en matière d’assistance éducative ne se tiennent plus dans les bureaux des magistrats. Elles ont lieu dans des salles plus grandes, afin de respecter la distanciation sociale.
Autre changement, le juge des enfants peut renouveler ou mettre un terme à certaines mesures sans audience, c’est-à-dire sans entendre les parties. C’est notamment le cas du placement en milieu ouvert* et l’aide à la gestion du budget familial. Il peut cependant, et c’est une nouveauté, recevoir l’avis du mineur, jugé capable de discernement par le service éducatif concerné.
*Le milieu ouvert désigne une forme d’action éducative pour des mineurs qui, sous protection judiciaire, sont maintenus dans leur milieu habituel de vie. Les mineurs dépendent alors d’une association, d’un éducateur ou plus généralement d’une structure spécifique. L’objectif est d’éviter le placement en foyer ou l’incarcération.
Des modifications procédurales limitées dans le temps
Alors que les mesures prises en matière d’assistance éducative en milieu ouvert devaient s’arrêter le 1er juin 2020, elles sont prolongées jusqu’au 1er août 2020.
De son côté, l’assistance éducative en milieu fermé* est plus exceptionnelle et fait l’objet d’un contrôle renforcé. *L’intérêt du centre éducatif fermé est d’éloigner le mineur d’un milieu qui peut être à l’origine de son parcours de délinquance.
Les délais de traitement des dossiers font l’objet de modifications. Hors période de crise, la décision du Juge des Enfants intervient dans les six mois de la décision ordonnant les mesures provisoires. Si ce délais arrive à échéance durant cette période exceptionnelle, il est prolongé pendant deux mois au maximum. Passé ce délai, l’enfant est remis à ses parents, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
En réalité, la majorité du système juridique perdure. Le Juge des enfants peut donc toujours être saisi si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger.
Suspension des droits de visite en espace rencontre
L’ordonnance apporte des précisions en matière de droit de visite. Les visites en espace de rencontre (décidées par le Juge aux affaires familiales) sont ainsi suspendues jusqu’à nouvel ordre. Mais la majorité de ces espaces proposent des solutions aux parents, notamment des échanges par visioconférence. L’objectif est d’éviter que la situation n’ait trop de répercussions sur les familles.
L’équipe d’AKE Avocats à La Réunion vous accompagne dans le cadre de votre contentieux en droit des mineurs. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Lire la suite