Un mineur de 14 ans maintenu 6 mois en détention
Maintien en détention pendant six mois d’un adolescent de 14 ans
En 2014, un adolescent de 14 ans est mis en examen à Saint-Louis pour le viol d’un enfant de 7 ans. Ayant passé six mois en prison, il est finalement remis en liberté surveillée par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien en détention, sans aucune expertise psychiatrique ordonnée préalablement, pose question. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Remise en liberté d’un adolescent de 14 ans après 6 mois de détention
Mis en examen pour le viol d’un enfant de 7 ans, un adolescent de 14 ans a été placé en détention provisoire. Son avocate, considérant cette décision comme inadaptée, a réussi à obtenir sa mise en liberté. Le jeune, issu d’un milieu familial dysfonctionnel, avait été placé en isolement dès les premières semaines. Replié sur lui-même, il avait pleuré pendant des jours entiers. A l’époque, le Parquet avait considéré que compte tenu de l’environnement familial complexe au sein duquel évoluait le jeune mis en examen, seule une incarcération pouvait lui apporter un cadre dont il avait grandement besoin.
Sans même avoir recours à une expertise psychiatrique, le juge avait alors décidé de mettre l’adolescent en détention provisoire. Ce jeune y est resté 6 mois avant que la protection de la jeunesse donne raison à son avocate. L’adolescent a alors été placé dans un foyer avant de pouvoir intégrer une famille d’accueil.
Mineurs : une privation de liberté possible à partir de 13 ans
En droit français, la privation de liberté est rendue possible à partir de 13 ans. C’est donc à cet âge qu’un jeune peut potentiellement être incarcéré. Néanmoins, puisqu’elle est considérée comme désocialisante, surtout pour un individu en bas âge, la prison est bien souvent envisagée comme un recours ultime. En l’espèce, la prison était considérée comme l’ultime solution pour imposer des cadres de vie au jeune adolescent de 14 ans, mis en examen pour des faits graves.
En pratique, toute peine de prison ferme décidée envers un mineur est une solution prononcée lorsque toutes les autres réponses pénales sont inopérantes. Ce n’est qu’en dernier recours et en l’absence d’autre solution envisageable, eu égard à la gravité de l’infraction commise, que la peine de prison est envisagée. Le juge tient également compte du passé délictueux du jeune en question afin de rendre sa décision.
Dans une décision rendue le 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé, bien qu’implicitement, le caractère exceptionnel que doit revêtir l’emprisonnement d’un mineur en droit pénal. Cependant, force est de constater que la réponse pénale s’est fortement durcie ces dernières années, le gouvernement ayant fait de la délinquance des mineurs un enjeu de société. Et comme pour les majeurs, toute peine de prison peut être assortie d’un sursis.
Aménagement des conditions de détention pour les mineurs
Tous les mineurs placés en détention doivent l’être selon des règles particulières. En effet, le droit prévoit un aménagement des conditions de détention pour ce type particulier de personnes. Jusqu’en 2002, les mineurs étaient détenus dans des quartiers spécifiques, au sein d’établissements hébergeant des majeurs. En réalité, il n’existait pas de stricte séparation entre mineurs et majeurs détenus.
Cette situation a été ensuite modifiée grâce à la loi du 9 septembre 2002 créant des établissements pénitentiaires pour mineurs. Ces derniers ont alors remplacé les quartiers spécifiques. En pratique, les conditions de détention doivent être aménagées en laissant une place importante à la formation professionnelle. L’objectif est avant tout de resocialiser le mineur qui est en contact direct avec le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En outre, chaque cellule ne peut comporter que deux mineurs au maximum, ces derniers devant être du même âge.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient rapidement pour vous assister dans vos démarches judiciaires.
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Adoption de la loi n°2020-220 visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap
Adoption de la loi visant à faciliter l’accès à la prestation de compensation du handicap
Après avoir définitivement adopté le 26 février la proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, le gouvernement a fait entrer en vigueur une loi dans le même sens le 6 mars 2020. Cette dernière (n°2020-220) ouvre le champ à une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie en leur permettant d’avoir un accès plus large à la prestation de compensation du handicap. Eclairage sur cette loi et ses principales dispositions avec le cabinet Ake Avocats.
Assouplissement des conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap
Promulguée le 6 mars 2020, la loi n° 2020-220 vise à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap. Cette loi propose un assouplissement des conditions d’accès à cette prestation pour les personnes handicapées. Rappelons que cette prestation est une aide destinée à aider les personnes handicapées à rembourser les dépenses afférentes à leur perte d’autonomie. La loi supprime la limite d’âge de 60 ans pour formuler la demande d’aide financière. Ainsi, il est désormais possible de faire la demande de prestation à tout âge, même après 60 ans. L’objectif est d’aider un plus grand nombre de personnes handicapées dans le besoin. En outre, lorsqu’il apparaît que le handicap ne peut plus évoluer favorablement, la loi prévoit d’octroyer le bénéfice de la prestation de compensation sans limite de durée.
Pas de contrôle de l’utilisation de l’aide avant 6 mois
La loi loi n° 2020-220 prévoit dans son article 3 que l’aide octroyée aux allocataires ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle avant 6 mois d’utilisation. Ainsi, le Conseil départemental commencera à avoir un droit de regard après une période de 6 mois. Cela permet aux bénéficiaires de cette aide financière de pouvoir gérer la répartition de l’allocation comme ils le souhaitent, sur une période de 6 mois, en faisant varier le volume d’aide humaine dont ils ont besoin d’un mois à l’autre sans restriction.
Réduction du reste à charge pour les allocataires
Avant cette loi, les allocataires de la prestation de compensation du handicap se plaignaient d’avoir à payer un reste à charge conséquent pour leurs petits budgets. Désormais, la somme pouvant rester à leur charge ne peut pas excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts. Ces dernières sont calculées après déduction des aides de compensation, dans la limite du fonds départemental de compensation. L’objectif affiché est de ne pas léser certains allocataires dans leur budget au quotidien.
Mise en place d’un comité stratégique
La loi prévoit de créer un comité stratégique du ressort du Ministère chargé des personnes handicapées. Sa mission est double :
- d’une part, il propose une liste d’adaptations juridiques à la compensation du handicap, en prenant en compte les besoins des personnes handicapées et de leurs enfants
- d’autre part, il élabore de nouveaux modes de transport adaptés aux personnes handicapées et destinés à faciliter leur quotidien. Ces propositions doivent prendre en compte les exigences différentes de mobilité et assurer à ces personnes une gestion financière et logistique adaptée.
Avocats spécialisés en droit des personnes à La Réunion, Ake Avocats vous accompagne pour la défense de vos intérêts devant la justice.
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Placement d’un mineur en détention provisoire et publicité de l’audience
Détention provisoire d’un mineur et publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention Le 21 janvier 2020, la Chambre criminelle a rappelé les conditions de publicité de l’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsque la personne mise en examen est mineure. Cette dernière, dans le cadre de son placement en détention provisoire, doit bénéficier d’une procédure stricte. Le débat se déroule devant le JLD et toute ordonnance se rend en audience de cabinet. Retour sur les contours de cet arrêt avec Ake Avocats.
Publicité de l’audience, rappel des règles relatives à la publicité des débats
Régulièrement, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se positionner sur les règles de publicité dans le cadre des débats. C’est dans cette lignée que se positionne l’arrêt rendu le 21 janvier 2020. A cette occasion, la Cour de cassation vient rappeler les règles de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lorsque la personne placée en détention provisoire est mineure.
En l’espèce, un mineur est mis en examen sur les chefs d’homicide volontaire avec d’autres crimes liés à la détention et au port illégal d’armes. Il est également accusé d’association de malfaiteurs, de recel et de vol en bande organisée. Un an après avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il est interpellé par la justice et mis en examen. Par ordonnance, le JLD décide de placer le mineur en détention provisoire. Son avocat soulève la nullité de la décision sur la base de la violation du principe de publicité devant le JLD.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la loi, et plus précisément l’article 145 du Code de procédure pénale, prévoit que tout mineur au moment des faits et mis en examen doit bénéficier d’un débat devant le juge des libertés et de la détention. Cela avant qu’il soit mis en détention provisoire. L’ordonnance doit être rendue en audience de cabinet. Dans le cas contraire, il y a méconnaissance des textes et donc nullité de la mesure prise. Cependant, cette règle doit être relativisée lorsque le mis en examen était mineur au moment des faits mais majeur au moment du débat. Il en va de même si l’avocat de l’intéressé n’avait pas soulevé de contestation sur la publicité de l’audience devant le JLD. Dans ce type de situation, les juges ne considèrent pas que la différence de publicité constitue un grief.
Une règle prévue par le nouveau Code de justice pénale des mineurs
Le Code de justice pénale des mineurs, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2020, prévoit une disposition particulière concernant ce cas de figure. Dans son article L. 423-13, le Code indique ainsi que « l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l’instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale».
Ainsi, tout placement en détention provisoire d’un mineur sera désormais régi par cette nouvelle disposition qui prévoit des délais et des modalités particulières. Plus précisément le fait que la chambre de l’instruction doit se prononcer au maximum dans les 10 jours suivant l’appel, s’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention. Si ce délai n’est pas respecté, le mis en examen sera placé d’office en liberté. Dans tous les cas, le nouveau Code prévoit qu’une personne mineure mise en examen doit bénéficier de débats et l’arrêt rendu en Chambre du conseil.
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