Fraude à la TVA : Le principe et les risques de redressement fiscal
Fraude à la TVA : Le principe et les risques de redressement fiscal
La fraude fiscale est définie par le Code général des impôts (article 1741) comme le fait de se soustraire ou tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts. Étendue à la TVA, la fraude à la TVA consiste donc pour un contribuable d’échapper de manière volontaire et frauduleuse, caractérisant en outre la mauvaise foi, aux obligations de collecte en matière de TVA. Pénalement répréhensible, elle représente un manque à gagner pour l’État d’environ 14 milliards d’euros, poussant ainsi Bercy à multiplier les contrôles et les redressements face aux situations frauduleuses relevées par ses agents.
Principe de la fraude à la TVA
Toute personne morale qui importe et/ou vend une prestation de services ou un bien collecte de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qu’elle doit ainsi reverser à l’État. La fraude à la TVA est constituée par l’absence de reversement des montants dus à l’État (partiellement ou totalement), représentant ainsi juridiquement un enrichissement sans cause, notion issue de la jurisprudence avant sa codification dans le Code civil.
La fraude à la TVA peut parfois masquer de véritables montages frauduleux caractérisant la mauvaise foi, à travers la constitutions de société éphémères ou fictives, voire des montages. La fraude peut donc être simple ou plus complexe, constituer une simple erreur de bonne foi (mauvaise connaissance des règles, notamment sur les régimes spécifiques de TVA réduite, par exemple) ou à l’inverse démontrer l’intention manifeste de frauder.
La fraude à la TVA peut également être constituée lorsqu’une entreprise importe des produits provenant d’un pays étranger membre de l’Union européenne sans payer de TVA (exonération de TVA intracommunautaire), tout en collectant une TVA à la revente, non versée à l’État. Enfin, la fraude peut être plus élaborée, et s’organiser entre plusieurs entités afin d’obtenir remboursement par un État de l’Union d’une TVA jamais collectée, ou d’en réduire le montant.
Comment s’organise la lutte et la sanction des fraudes à la TVA ?
Face au manque à gagner considérable, mais également à l’enrichissement sans cause des fraudeurs sur une TVA devant revenir à l’État, collecté sur le dos des acquéreurs, et non reversé, le Ministère de l’économie a décidé de lancer une offensive de lutte contre ces comportements frauduleux, à travers un plan en 3 volets, comportant des sanctions qui peuvent s’avérer dissuasives, mais également un système de dénonciation rémunérée, et des contrôles renforcés.
Le Code général des impôts prévoit une sanction lourde pour le délit de fraude à la TVA, de part une amende pouvant atteindre 75 000€ ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans pour la personne physique ou le représentant légal de la personne morale en cause. Il est également possible de caractériser le délit d’escroquerie défini et sanctionné à travers les dispositions du Code pénal.
La loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 adoptée en vue de la loi de finances 2017 constitue un fait marquant du plan de lutte gouvernemental contre la fraude à la TVA, grâce à la rémunération désormais instaurée pour les dénonciations permettant aux services administratifs de Bercy de constater et établir une fraude. Le montant de cette rémunération est fixé par le directeur général des Finances publiques, sur proposition du directeur de la direction des enquêtes fiscales (DNEF), et tient compte de l’ampleur de la fraude dénoncée.
Enfin, notons qu’un volet numérique a été instauré dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, à travers l’obligation d’usage de logiciels sécurisés et certifiés (article 88 de la loi de finances 2016) par l’Administration fiscale. L’absence d’attestation ou d’usage d’un logiciel de facturation agréé peut entraîner une amende de 7 500€. Enfin, Bercy s’est doté d’un logiciel de détection des fraudes utilisant un mécanisme d’algorithme précis, basé sur les éléments composant généralement les fraudes constatées, et utilisant donc l’expérience acquise par les inspecteurs.
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Faire justice soi-même : Ce que vous encourez
Se faire justice soi-même, une réaction humainement compréhensible, mais pourtant juridiquement pénalement sans aucun fondement et dès lors répréhensible. Un choix qui peut donc s’avérer particulièrement risqué. Se pose alors automatiquement la notion liée de légitime défense : un acte violent peut-il être légitime ou engage-t-il automatiquement la responsabilité de son auteur, même lorsqu’il s’agit d’une réaction (on parlerait à ce propos plutôt d’une vengeance) à un fait lui-même violent ?
Régulièrement secouée par des affaires de vengeance ou de légitime défense, l’opinion publique se voit ainsi contrainte de relancer le débat de la justice « maison » (Comme notamment l’affaire du bijoutier de Nice, qui avait abattu son braqueur). Face aux accusations récurrentes d’une justice trop lente et laxiste, la tentation est parfois grande. Et pourtant…les risques juridiques sont bien présents, et loin d’être légers.
La question posée de la légitime défense
Seule une intervention ou action violente répondant à la légitime défense saurait être permise par le droit français. Ainsi, le Code pénal dispose en son article 122-5 que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. ». Autrement dit, il est possible dans une situation bien précise de se faire justice à soi-même, à travers un cadre légal très précis. Celui-ci impose donc une réaction proportionnée à l’atteinte, mais également qu’elle soit dictée par une menace réelle et immédiate (excluant ainsi les menaces verbales), mais également injustifiée (une réaction de légitime défense face à une riposte elle-même menée en légitime défense n’est naturellement pas recevable). L’acte de défense doit donc être rendu nécessaire dans le seul but de se protéger ou préserver ses biens, et proportionné à l’agression subie. Enfin, la riposte doit intervenir immédiatement au cours de l’agression, et non à l’issue de celle-ci : tirer sur un cambrioleur en fuite ne peut aucunement constituer un acte de légitime défense.
Il est également possible qu’une réaction violente soit en mesure d’entrer dans le cadre de la présomption de légitime défense posée par le Code pénal, même si les critères précédents ne sont pas remplis. Il s’agit des actes violents effectués pour repousser une entrée par effraction, violence ou ruse dans son logement, ou encore en guise de défense face aux auteurs d’un vol ou pillage violent (article 122-6 du Code pénal).
Enfin, il est tout autant possible de réagir de manière violente face à un péril actuel ou imminent menaçant soi-même, autrui ou encore un bien (art. 122-7 du Code précité), et à condition que cet acte soit nécessaire pour y mettre fin, mais ici aussi, que cette réaction soit proportionnée à la gravité de la menace avérée.
En dehors de ce cadre très strict, aucune action violente ne saurait être légitimée par le droit, et risque d’engager la responsabilité pénale de son auteur, quel qu’en soit le degré prétendu de légitimité.
La vengeance, notion non admise en droit pénal français
Si dans certains systèmes juridiques la loi dite du talion (« œil pour œil, dent pour dent ») est reconnue et utilisée par les autorités judiciaires, il n’en est rien en France. Ainsi, dans notre droit positif, tout fait violent non justifié par la légitime défense ne saurait être admis, et engagerait ainsi automatiquement la responsabilité (pénale et civile) de son auteur. C’est pourquoi il n’est pas si rare de voir des tribunaux prononcer des peines à l’encontre d’une victime d’agression, condamnée à réparer le préjudice de son agresseur initial à la suite d’une vengeance.
Néanmoins, il apparaît souvent que les juridictions pénales françaises, et en particulier les jurys de cour d’assises s’appuient sur le principe de l’intime conviction pour prononcer des peines soit extrêmement légères (symboliques), soit inexistantes (acquittement) à l’encontre des auteurs d’individus ayant souhaité se faire justice par eux-mêmes. Ces décisions juridiquement intenables sont bien entendu conditionnées par l’affect et notamment l’émotion suscitée auprès de l’opinion publique qui n’hésite généralement pas à prendre la défense de ces individus face à leurs agresseurs initiaux (le fameux « il n’a que ce qu’il mérite »).
Rappelons néanmoins que juridiquement, l’engagement de la responsabilité civile et pénale d’un individu ayant cherché à se faire justice lui-même peut entraîner des sanctions extrêmement lourdes, telles que la réparation du préjudice et le versement de dommages et intérêts, mais également des peines d’emprisonnement et d’amende, sur la base des sanctions propres à chaque fait délictueux ou criminel, tel que qualifié par le Code pénal. Ainsi donc, le meilleur moyen de se faire justice soi-même tout en restant dans les règles, est la saisine des instances judiciaires compétentes, afin de faire valoir ses droits, et obtenir la réparation légitimement attendue.
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