Adoption prononcée à l’étranger : quels effets en France ?
Quels effets en France d’une adoption prononcée à l’étranger ?
L’adoption est un acte qui entraîne des conséquences non négligeables d’un point de vue juridique. Bien souvent, les juges ont à statuer sur la reconnaissance en France d’une adoption prononcée à l’étranger. Qu’en est-il en pratique et quels en sont les effets en France ? On distinguera dans cet article selon que l’adoption équivaut à une adoption simple ou plénière en droit français.
Adoption étrangère équivalente à une adoption plénière en France
Dans un premier cas, l’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption plénière en France. Dans une telle situation, l’adoption rompt complètement et irrévocablement le lien de filiation préexistant à l’adoption. Les juges conservent l’idée qu’une adoption plénière en France implique une rupture irrévocable. Cependant, elle laisse subsister un empêchement à mariage entre la famille d’origine et l’adopté.
En pratique, une adoption étrangère qui est révocable mais qui n’entraîne pas la restitution de l’enfant à sa famille d’origine sera considérée comme en équivalence avec une adoption plénière française. Ainsi, le critère de l’irrévocabilité n’est pas pris en compte.
Il appartient toujours au Procureur de la République de décider si l’adoption prononcée à l’étranger relève d’une adoption simple ou plénière en droit français. Seul lui a le contrôle de cette décision. Les juges peuvent ainsi avoir un avis différent de la loi en cause dans certaines situations, notamment sur la base de certificats de coutume produits dans le dossier.
Lorsque le juge considère que l’adoption étrangère est opposable en France, il prononce sa retranscription sur les registres de l’état civil, via une transcription directe qui fait office d’acte de naissance pour l’adopté. Ce dernier acquiert alors la nationalité française du parent adoptif, sans qu’une démarche complémentaire soit nécessaire. La transcription est reprise dans le livret de famille.
Adoption prononcée à l’étranger et équivalence avec une adoption simple en France
Une adoption prononcée à l’étranger et qui équivaut à une adoption simple en France ne donne pas lieu à une transcription directe sur l’état civil français. La vérification de l’opposabilité de cette décision étrangère relève de la procédure de l’exequatur. Si ce dernier est reconnu, la transcription de l’adoption se fait sur un registre spécial.
L’adoptant réalise alors une déclaration d’acquisition de nationalité par l’adopté. Ce dernier se voit établir un acte de naissance par nature simplifié inscrit sur le registre du service central de l’état civil. Ce registre mentionne également la filiation d’origine de l’adopté.
Si le juge refuse la demande d’exequatur, l’adoptant peut introduire une requête en adoption auprès du même tribunal. Il peut alors solliciter la conversion de l’adoption en adoption plénière.Le représentant légal de l’enfant doit alors donner un consentement libre et éclairé par lequel il consent à rompre irrévocablement le lien de filiation existant. Le consentement s’exprime nécessairement devant une autorité compétente, à l’instar du juge ou du notaire selon le pays.
Dans tous les cas, si l’adoptant consent à une adoption simple alors qu’il ne le souhaite pas, il sera difficile pour lui de faire appel de la décision par la suite. D’où l’importance de réfléchir en amont sur l’ensemble des possibilités qui s’offrent en matière d’adoption. Le cabinet Ake Avocats répond à toutes vos questions et vous suit pas à pas. N’hésitez pas à nous contacter.
Lire la suiteContrôle du JLD et succession d’hospitalisations sans consentement
Contrôle du JLD et enchaînement d’hospitalisations sans consentement
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention lorsque deux hospitalisations sans consentement s’enchainent ? Dans un arrêt rendu le 10 février 2021, les juges ont rappelé l’indépendance des mesures d’hospitalisation sans consentement prononcées. Ainsi, la mainlevée de la première hospitalisation n’empêche pas à la seconde de prospérer, du fait de leur indépendance stricte. Retour sur ce contrôle du JLD dans le cas d’une succession d’hospitalisations sans consentement.
Mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et prolongation dans le temps
Dans l’arrêt rendu le 10 février 2021, un majeur avait été placé sous mesure d’hospitalisation sans consentement. Cela à la demande d’un membre de sa famille. Après 6 mois, ce dernier en avait demandé la mainlevée, acceptée par le JLD. Une seconde mesure avait ensuite été rendue, pour péril imminent (au sens de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique).
La question est de savoir s’il est possible d’admettre un majeur en soins psychiatriques après le prononcé de la mainlevée d’une mesure du même ordre. Tout l’intérêt réside ici dans la difficile combinaison des différentes mesures prononcées dans le temps. Les deux procédures d’hospitalisation sans consentement ont fait l’objet de deux procédures distinctes devant le JLD. En l’occurrence, la seconde mesure prononcée l’avait été sur la base d’un péril imminent, donc sur un autre motif juridique. Le juge rappelle ici que les deux mesures sont totalement indépendantes et ne doivent donc pas être confondues entre elles.
Preuve d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée
La question se pose également concernant la motivation de la décision de prolongation des soins psychiatriques sans consentement pour le majeur concerné. Le juge base son point de vue sur l’existence d’un certificat médical affirmant la nécessité d’avoir recours à de tels soins. Cela est-il suffisant pour justifier de la prolongation de la mesure ?
Sur ce point, les juges ont rappelé l’importance de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique. Il précise que l’irrégularité d’une telle mesure nécessite la preuve d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée contre sa volonté. La personne hospitalisée doit donc prouver qu’il existe bien une atteinte à ses droits, ce qui n’était pas le cas dans les faits.
Les juges s’en tiennent donc toujours à une lecture très stricte du Code de la santé publique. Ce dernier exige la preuve de l’atteinte aux droits du majeur hospitalisée pour prononcer l’irrégularité de la mesure. Or, quand il est question d’hospitalisation pour péril imminent, il apparaît que le majeur hospitalisé l’est pour protéger sa propre santé. Cela ne contrevient donc pas à la mainlevée d’une précédente mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un membre de la famille.
Les juges apprécient l’équilibre entre la procédure et la possible irrégularité d’une mesure avec le respect des droits de l’intéressé. Lorsqu’une réelle atteinte est démontrée, la mesure est levée. Encore faut-il en rapporter la preuve avec des justificatifs suffisants, ce qui n’est pas aisé en pratique. Les juges rappellent donc ici le nécessaire équilibre entre la protection de la personne hospitalisée, ses droits et la protection de l’ordre public.
Vous souhaitez faire défendre vos droits en justice dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ? Spécialisé dans le droit des personnes et de la famille, le cabinet réunionnais Ake Avocats se tient à votre disposition.
Lire la suiteChasse à l’homme mortelle dans une cité de la Plaine-des-Cafres
Chasse à l’homme mortelle dans une cité de la Plaine-des-Cafres
Le 16 juillet 2010, un homme décède subitement après avoir fait une chute, victime d’une traque. A la veille de ses 20 ans, la victime a trouvé la mort dans des circonstances complexes. Les quatre jeunes reconnus coupables ont été condamnés par la Cour d’assises des mineurs. Deux ont été emprisonnés tandis que les deux autres sont repartis libres. Retour sur cette chasse à l’homme mortelle avec le cabinet Ake Avocats.
Des violences commises en réunion et la fin tragique d’une course-poursuite
4 protagonistes comparaissent à la Cour d’assises de Saint-Denis. Les faits reprochés donnent froid dans le dos. Le 16 juillet 2010, 3 des 4 accusés démarrent une course-poursuite effrénée, à l’adresse de la victime qui fête ses 20 ans le lendemain. Une barrière freine ensuite les auteurs des faits dans leur démarche. Ces derniers s’enfuient. De son côté, la victime enjambe une rambarde, y perd l’équilibre et se fracture la tête et les côtes au sol, six mètres plus bas. Le 4e protagoniste, mineur, comparait à la barre pour le chef de complicité. Il aurait en effet indiqué où se situait la victime avant de lui aussi prendre la fuite.
Adolescents ou jeunes adultes au moment des faits, les plus âgés sont jugés pour violences volontaires commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. A la barre, aucun ne parviendra à expliquer son geste. Tous mettent en avant le mimétisme qui les aurait poussés à vouloir suivre le groupe sans réfléchir aux conséquences de leurs actes.
En l’espèce, les auteurs des faits n’ont pas porté de coups à la victime. Mais la Cour reconnaît que leur comportement menaçant est à l’origine directe du décès de Henri-Claude Lauret. Sur cette question la jurisprudence est constante : un comportement menaçant étant de nature à impressionner la victime constitue une violence volontaire, même sans contact physique.
4 accusés et un verdict mesuré
La Cour doit se prononcer sur cette affaire mettant en cause quatre jeunes personnes poursuivies pour avoir involontairement donné la mort à Henri-Claude Lauret, le dernier jour de la foire agricole Miel-Vert, à la Plaine-des-Cafres. Deux d’entre eux condamnés à une peine d’emprisonnement de 5 ans, dont 4 avec sursis. Un autre condamné à 5 ans de prison entièrement assorti de sursis.
Reproché à ces trois protagonistes : avoir poursuivi la victime jusqu’à un balcon du second étage d’un immeuble. Face à la situation, et se sentant acculée, la victime avait alors enjambé la rambarde avant de glisser et de trouver la mort dans sa chute. Quant à la 4e personne ayant participé en précisant la position de la victime à ses comparses, les juges décident de le dispenser d’une sanction pénale. Ce complice, mineur au moment des faits, écope d’un avertissement solennel.
Les deux premiers vont directement en maison d’arrêt à la suite du procès. Les auteurs majeurs au moment des faits encourraient 20 ans de réclusion criminelle pour les faits qui leur étaient reprochés. La partie la plus jeune encourrait quant à elle une peine de 10 ans, soit moitié moins.
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