Décret du 29 janvier 2021 : nouveautés pour la médiation en ligne
Décret du 29 janvier 2021 : quelles modifications pour la certification des services de médiation en ligne ?
Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 apporte quelques modifications quant à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Les contours de l’accès à ces services sont revisités pour une meilleure prise en charge. On assiste également à du nouveau pour les médiateurs de la consommation et les autres conciliateurs. Zoom sur les nouveautés de ce décret.
Les médiateurs et les conciliateurs sont désormais certifiés de plein droit
Les médiateurs de la consommation, les médiateurs proposant leurs services en ligne et les conciliateurs de justice sont désormais certifiés de plein droit.
Ils n’ont donc plus besoin de demander une certification par un organisme spécifique car ils en bénéficient automatiquement. Néanmoins, le document justifiant de cette certification effective, doit être visible par tous, dans une logique d’information et de transparence.
Les médiateurs qui ne sont pas inscrits sur les listes de médiateurs en Cours d’appel continuent sous le régime précédent. Ces derniers doivent donc continuer à faire une demande de certification auprès d’un organisme agréé. La différence entre ces deux types de prestataires réside dans leur inscription ou non sur la liste de médiateurs près une Cour d’appel. La certification n’est cependant pas une obligation mais un gage de fiabilité pour les justiciables.
Pour permettre aux justiciables de savoir quels prestataires sont certifiés, la Chancellerie a instauré le label “Certilis”. Ce label représente une garantie de qualité et de fiabilité pour les services de médiation, d’arbitrage et de conciliation en ligne. En choisissant un prestataire garanti “Certilis”, le demandeur sait qu’il se tourne vers un service en ligne qui obéit aux obligations légales en vigueur.
Création d’une rubrique spécifique pour les services de médiation en ligne
Autre ajout de ce décret : la création d’une rubrique spéciale pour les services de médiation en ligne. Toutes les personnes qui proposent un accès à la médiation ou à la conciliation en ligne doivent remplir les conditions de la loi Belloubet. Il s’agit notamment des conditions suivantes :
- les données personnelles sont protégées et restent confidentielles, hormis si les parties expriment leur accord écrit
- le médiateur doit fournir une information détaillée sur la résolution amiable du litige et sur l’impossibilité d’avoir exclusivement recours au traitement automatisé de données personnelles
Un audit de suivi à distance pour les services de médiation en ligne
Tout service de médiation, de conciliation et d’arbitrage en ligne doit faire l’objet d’un audit de suivi. Si possible, réalisé à distance. Dans ce cadre, le transfert d’une certification à un autre organisme est réalisable. Le tout dans une logique de bon suivi et de libre concurrence.
Si le prestataire se voit opposer un refus, un retrait ou une suspension de sa certification par l’organisme, il peut exercer un recours interne. L’instance se prononce sur son dossier dans un délai de 4 mois à compter de la réception de sa demande. Le recours interne n’empêche pas de mener un recours en justice contre la décision prise par l’organisme de certification.
Vous souhaitez avoir recours à la médiation pour résoudre un différend ? Ake Avocats vous propose son aide dans le cadre d’une médiation fiable et de qualité.
Lire la suiteDécès du grand-père et réparation du préjudice de l’enfant à naître
Réparation du préjudice de l’enfant à naître et décès du grand-père
Dans un arrêt rendu le 11 février 2021, la Cour de cassation valide la réparation du préjudice moral d’un enfant non né le jour du décès de son grand-père. La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) peut être saisie à ce titre. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur l’apport de cet arrêt en droit de la famille.
Enfant non né et droit à réparation du préjudice lié au décès du grand-parent
Le Code de procédure pénale précise que l’enfant conçu avant le décès de la victime peut demander une réparation. Cela titre du préjudice que lui cause le décès du membre de sa famille. Les faits ayant entraîné la mort de la victime doivent présenter le caractère matériel d’une infraction.
Ainsi, la petite-fille de la victime, pas encore née au moment du décès de son grand-père, a droit à une réparation pour le décès consécutif à une infraction. La CIVI est compétente pour répondre de ce type de demande. Et il n’est pas nécessaire de justifier les liens d’affection qu’aurait entretenu le membre de cette famille avec l’enfant à naître.
La naissance n’est pas une condition d’existence du préjudice
Nombreux sont les débats entourant la réparation du préjudice à l’encontre de l’enfant simplement conçu et non encore né. Un ancien adage en droit romain admet en effet qu’il est possible de faire rétroagir la personnalité juridique de cet enfant pour garantir ses droits, quand cela va dans son intérêt (l’adage infans conceptus).
En partant de cet adage, il est possible de placer le lien de causalité au jour du fait générateur. Ainsi, la naissance n’intervient pas dans l’appréciation en droit et l’enfant non né bénéficie des mêmes droits que s’il était né. La Cour de cassation estime que la naissance n’est pas un événement de nature à déranger la chaîne de causalité. Le lien est apprécié largement. Les juges remettent en question cette causalité uniquement quand la naissance n’a pas eu lieu ou que l’enfant n’est pas né vivant et viable.
Préjudice de liens affectifs : de la preuve à la présomption
L’arrêt rendu le 11 février 2021 amène à se poser quelques questions, notamment quant à l’appréciation du préjudice. Ici, les juges admettent que l’enfant non encore né peut obtenir réparation. Le préjudice étant son impossibilité de nouer des liens affectifs avec son grand-père décédé.
Or, ce préjudice est en réalité uniquement présumé. En effet, cet enfant, même une fois né, ne connaîtra jamais son grand-parent. La victime directe ne pourra donc jamais entretenir de liens avec lui, ou pas d’ailleurs. La Cour de cassation admet donc ici qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des liens affectifs. Une simple présomption suffit pour considérer qu’il existe un lien de causalité entre les faits et le dommage subi par cet enfant à naître.
Vous souhaitez saisir la justice pour un litige en droit de la famille ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion vous assistent en droit de la famille et défendent vos intérêts à chaque étape.
Lire la suiteHuit mois de prison avec sursis pour avoir dérobé de l’argent à sa patiente
Huit mois de prison avec sursis pour avoir dérobé de l’argent à sa patiente
En 2016, une auxiliaire de vie au Tampon fut condamnée par les juges à 8 mois de prison avec sursis pour avoir volé de l’argent à sa patiente. Cette dernière, en état de vulnérabilité, a été la triste victime d’un stratagème bien rôdé. Le cabinet Ake Avocats revient sur cette affaire judiciaire.
Une auxiliaire de vie qui nie avoir volé de l’argent à sa patiente
A prime abord l’affaire est simple. Une auxiliaire de vie, demeurant au Tampon, s’occupe de plusieurs patients, dont Madame P. Cette femme, handicapée moteur de naissance, se déplace en fauteuil roulant. Son auxiliaire de vie, connaissant parfaitement l’état de vulnérabilité de Madame P, utilise la carte de crédit de cette dernière et effectue chaque mois des retraits d’argent en liquide.
Or, entre le 26 septembre 2015 et le 10 octobre de la même année, cette auxiliaire de vie dérobe la carte bancaire de sa patiente et retire 1 500 €, par tranches de 500 €, sans jamais restituer l’argent à Madame P. A aucun moment cette dernière n’en a donné l’autorisation. Suspectant en premier lieu ses voisines, Madame P. finit par accuser son auxiliaire de vie qui reconnaît les faits.
Pourtant, face aux juges, la prévenue nie les faits en bloc. Elle considère qu’elle a bien retiré de l’argent mais que cela n’était pas du vol. Elle crie au complot et estime que cela relève d’une stratégie pour la renvoyer de ses fonctions. Les juges ne s’y trompent pourtant pas. Face à l’état de vulnérabilité de la patiente, le verdict tombe : 8 mois de prison avec sursis.
La victime, une patiente vulnérable meurtrie par les faits
La victime de ces actes répétés est une patiente en situation de handicap, qui se déplace uniquement en fauteuil roulant. Cette dernière a besoin d’aide et d’assistance au quotidien dans ses déplacements et ses activités. Interrogée, la victime se dit “triste et choquée”. Elle se considère elle-même comme limitée dans sa liberté de mouvement à cause de son handicap, et a besoin d’être entourée de personnes de confiance.
Touchée dans son intimité, cette patiente s’est vue délestée de montants dont elle avait pourtant besoin pour vivre au quotidien. Le Ministère Public, sous la voix de sa représentante, abonde dans ce sens et considère que la prévenue s’en est prise à une personne vulnérable et que cette dernière a été effectivement abusée.
Devant les juges, la défense de l’auxiliaire de vie ne tient pas et la thèse du complot n’est pas retenue. Le Ministère public requiert 4 mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer son activité durant la mise à l’épreuve.
Les juges condamnent cette auxiliaire de vie à une peine de 8 mois de prison avec sursis, assortie au paiement de 2 800 € de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral. A ces peines, l’auxiliaire de justice reconnue coupable se voit interdire d’exercer son métier d’auxiliaire de vie pendant une durée de 5 ans.
Vous souhaitez être conseillé et assisté face à un litige ? Le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas et défendre vos intérêts en justice.
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