Loi ASAP et pérennisation du soutien des entreprises en difficulté
Loi ASAP : pérennisation des mesures pour les entreprises en difficulté face au Covid-19
La loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, ou Loi ASAP, comporte des dispositions de soutien aux entreprises en difficulté. Ces dernières sont accompagnées face à l’urgence sanitaire. Zoom sur la loi ASAP et sa pérennisation des mesures pour les entreprises en difficulté face au Covid-19
Loi ASAP : en complément des ordonnances de soutien aux entreprises en difficulté
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs ordonnances destinées à soutenir les entreprises en difficulté. La loi du 23 mars 2020 a ainsi instauré l’état d’urgence sanitaire.
La loi ASAP du 7 décembre 2020 accélère et simplifie l’action publique au bénéfice des entreprises qui en ont le plus besoin. L’objectif : compléter les anciennes actions menées. Les entreprises qui bénéficient d’une procédure de redressement judiciaire peuvent par exemple prendre part à la passation de marchés publics.
Avec cette loi, les entreprises agricoles et exploitations du même secteur continuent de bénéficier des mesures prévues dans l’ordonnance du 20 mai 2020. Ces mesures sont ainsi prolongées jusqu’au 31 décembre 2021, en ce qu’elles concernent notamment la procédure de conciliation et toute mesure de sauvegarde de justice. Le prolongement de ces mesures répond à l’impératif de continuité de l’économie et à la réalité d’une hausse des procédures collectives dans les prochains mois.
Loi ASAP : prolongation des mesures jusqu’au 31 décembre 2021
Les mesures prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 sont :
- renforcement du rôle alloué au commissaire aux comptes dans une procédure d’alerte
- suppression des seuils permettant d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée
- raccourcissement de 30 à 15 jours du délai offert au mandataire judiciaire (ou à l’administrateur) pour consulter les créanciers lors de l’ouverture d’un plan de redressement ou de sauvegarde
- aide pour les entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit classique pendant cette période
- aménagement des seuils pour le rétablissement personnel de l’entreprise et la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
- Enfin, possibilité de proroger la procédure de conciliation sur demande du conciliateur. Cependant, la procédure ne peut aller au-delà de 10 mois. De plus, elle doit avoir été ouverte après le 24 août 2020.
Les mesures qui prennent fin avec la loi ASAP
Si certaines mesures se pérennisent jusqu’au 31 décembre 2021 pour soutenir les entreprises en difficulté, d’autres prennent fin.
- l’administrateur judiciaire ou le dirigeant ne peut plus proposer directement au tribunal un projet de reprise. Cette disposition, qui était dérogatoire, avait été prévue le 20 mai 2020. Elle permettait alors de passer outre l’examen obligatoire et préalable par le ministère public, ce qui accélérait alors la procédure
- le délai de convocation des créanciers concernés par un transfert judiciaire à la reprise de l’entreprise est désormais de 15 jours. La mesure dérogatoire prévue par l’ancienne ordonnance prévoyait de porter ce délai à 8 jours. Ce dispositif permettait pourtant de réduire le risque de volatilité des offres. Il arrêtait plus rapidement le plan de cession de l’entreprise.
Le fait de ne pas prolonger ces règles dérogatoires pose question en pratique. Aujourd’hui, le droit des entreprises en difficulté tend à s’adapter davantage au regard des récents événements. Face au contexte économique de la crise sanitaire, le Gouvernement réfléchit à l’instauration d’une procédure exceptionnelle.
Les avocats du cabinet Ake Avocats accompagnent les entreprises en difficulté et vous aident à y voir plus clair sur les possibilités qui s’offrent à vous.
Lire la suiteAssistance éducative et obligation d’audition du mineur par le juge
Assistance éducative : l’audition du mineur par le juge est obligatoire
En matière d’assistance éducative, les règles sont particulièrement strictes. Le 2 décembre 2020, la Cour de cassation répondit à la question de savoir si le mineur devait obligatoirement être entendu par le juge dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative. Eclairage avec Ake Avocats.
Le mineur, un justiciable comme un autre
L’élément principal de tout procès est le droit de pouvoir s’entretenir avec un juge. La procédure ne peut se départir de ce droit crucial dans toute action en justice. Chacun peut donc saisir l’autorité judiciaire, exposer son problème, et obtenir une réponse juridique qui sera revêtue ensuite de la force de chose jugée. Ce principe est d’autant plus démocratique quand il concerne un justiciable mineur, placé au cœur d’un litige familial.
En l’espèce, après le décès de sa mère, un enfant de 8 ans a été placé par le juge des enfants. Une tante du côté maternel avait ensuite saisi le juge afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement. Mais un litige préexistait entre les deux branches de la famille. Pour préserver l’enfant de ces conflits, le juge a décidé de ne pas entendre le mineur et de rejeter la demande formulée par la tante de ce dernier.
Audition du mineur et fixation des modalités des relations entre l’enfant et un tiers
Par un arrêt rendu le 2 décembre 2020, la Cour de cassation considère que le mineur visé par une mesure d’assistance éducative doit nécessairement échanger avec le juge. Surtout quand ce dernier doit statuer sur les modalités de ses relations avec un tiers. La seule exception concerne le cas où le mineur a été entendu préalablement par le juge des enfants. Le juge prend ainsi en compte la parole du mineur pour déterminer les modalités des relations entre le tiers, parent ou non, et l’enfant placé.
Au visa du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que l’enfant doit être entendu. A défaut, le juge des enfants justifie les raisons de son refus, en prouvant le manque de discernement de l’enfant.
Le mineur, un acteur entendu dans toutes les procédures
L’article 388-1 du Code civil indique que le mineur peut être entendu dans toutes les procédures le concernant. Pour ce faire, il doit être capable de discernement. L’audition par le juge ne lui donne cependant pas la qualité de partie à l’instance. Le tout s’opère dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Puisqu’il n’est pas partie, le mineur ne peut pas formuler de demande, à l’exception de celle d’être auditionné par le juge.
La procédure visant l’audition de l’enfant fait partie d’un arsenal juridique précis. Dans le cadre de l’assistance éducative, l’enjeu est de protéger l’enfant contre ses parents. Les articles 1181 à 1196 du Code de procédure civile encadrent cette procédure. Dans tous les contentieux, le mineur a le droit d’être entendu, sans distinction. La demande d’audition est une mesure d’instruction de droit, au même titre que l’expertise biologique. En sachant que l’enfant doit tout de même être écarté de la décision finale du juge, afin de ne pas être lésé par la parole qu’il pourrait tenir.
Ake Avocats vous propose un service sur-mesure pour vous accompagner dans toute procédure de droit de la famille.
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