Loi du 2 mars 2022 : renforcement du droit à l’avortement
Loi du 2 mars 2022 et renforcement du droit à l’avortement
La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement franchit un cap supplémentaire en faveur des femmes désireuses de pratiquer l’IVG (interruption volontaire de grossesse). Ces dernières peuvent désormais se tourner vers cet acte médical dans un délai de 14 semaines, contre 12 semaines précédemment. La loi prévoit également d’autres modifications allant dans le sens d’une meilleure prise en charge et d’un renforcement du droit à l’avortement. Zoom avec Ake Avocats.
Principales mesures applicables
La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement instaure des mesures qui permettront à toutes les femmes de pouvoir exercer plus facilement cet acte. Les principales mesures de la loi sont les suivantes :
- allongement de l’accès à l’IVG, la faisant passer de 12 à 14 semaines de grossesse,
- possibilité d’avoir recours à l’IVG médicamenteuse en ville jusqu’à 7 semaines après le début de la grossesse, contre 5 semaines auparavant,
- liberté pour les sages femmes de pratiquer l’IVG par voie chirurgicale, alors que cet acte était auparavant uniquement médicamenteux,
- suppression du délai obligatoire de 2 jours pour la réflexion,
- accès à un répertoire faisant état de tous les professionnels pratiquant l’IVG. Ce registre devra être tenu par chaque agence régionale de santé et mis librement à disposition,
- sanction pour les professionnels de santé refusant de donner accès à un moyen de contraception d’urgence. Sont principalement visés les pharmaciens qui refusent de donner la pilule du lendemain aux femmes qui en font la demande. Cette obligation est inscrite à l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique.
Allongement des délais pour l’IVG chirurgicale et médicamenteuse
En France, il est possible d’avoir recours à l’IVG de deux manières distinctes. Soit par voie chirurgicale (ou instrumentale), soit via la prise d’un médicament. La loi du 2 mars 2022 permet d’allonger les délais pour ces deux types d’IVG.
IVG chirurgicale : passage du délai légal à 14 semaines
Avec la loi du 4 juillet 2001, le Gouvernement avait décidé d’allonger le droit à l’avortement chirurgical de 10 à 12 semaines. La démarche se poursuit désormais avec un nouvel allongement du délai légal jusqu’à 14 semaines après le début de la grossesse. L’objectif est ainsi d’éviter à de nombreuses femmes de devoir se rendre à l’étranger pour pratiquer cet acte. Le rapport rendu à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020 fait état de 3 500 femmes concernées chaque année par ce type de tourisme.
L’allongement de ce délai est également motivé par les nombreuses inégalités territoriales en matière d’accès à l’IVG. Et par le délai entre la première demande et la réalisation finale de l’acte. Sans oublier les difficultés d’accès à l’IVG encore présentes aujourd’hui sur le territoire.
IVG médicamenteuse : allongement du délai jusqu’à 7 semaines
En pratique, la femme a le choix entre l’IVG médicamenteuse et chirurgicale. Pour autant, l’IVG par prise de médicament ne concerne que les grossesses les plus précoces, dans un délai maximal de 7 semaines à compter du début de la grossesse, contre 5 semaines auparavant.
La loi du 2 mars 2022 vient ici pérenniser la mesure prise pendant la pandémie de Covid. Le Gouvernement suit également une recommandation faite par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril 2021. Elle allonge la durée d’accès de ce type d’IVG jusqu’à 7 semaines, qu’il soit réalisé dans un établissement de santé ou en dehors.
Considéré comme une liberté irréfragable en droit français, le droit à l’avortement a fait l’objet de nombreux débats au cours des dernières années. Vous souhaitez en savoir plus ou défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé en droit des personnes et de la famille, le cabinet réunionnais Ake Avocats est disponible pour vous accompagner en justice.
Lire la suiteLiberté d’expression et nullité du licenciement
Liberté d’expression et nullité du licenciement
Le monde de l’entreprise est régi par de nombreuses règles qu’il est impératif de respecter. La question de la liberté d’expression se pose très souvent, notamment lorsque son exercice donne lieu à un licenciement. Par un arrêt rendu le 16 février 2022, les juges ont décidé de prononcer la nullité d’un licenciement motivée par l’exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié. Retour sur cet arrêt et ses précieux apports en droit du travail.
La liberté d’expression, un droit fondamental et non absolu
La liberté d’expression est un droit fondamental que nous avons tous au quotidien. Que ce soit dans notre vie sociale ou professionnelle. Encadrée notamment par l’article L. 1121-1 du Code du travail, cette liberté est soumise à quelques restrictions lorsque cela est prévu par la loi. L’employeur peut ainsi y apporter une limite motivée par des raisons justifiées et proportionnées. C’est notamment le cas d’un salarié qui abuse de sa liberté d’expression pour discriminer un autre salarié de manière injurieuse. Ou qui divulgue une information cruciale prévue par la clause de confidentialité. Lorsque la liberté d’expression est abusive, l’employeur peut ainsi reprocher au salarié d’avoir un comportement inapproprié et excessif.
Pour autant, il est souvent malaisé d’assurer la cohabitation entre le lien de subordination en entreprise et la liberté d’expression en tant que droit indispensable en société. En l’espèce, l’arrêt rendu le 16 février 2022 traitait du licenciement d’un salarié ayant exprimé un avis négatif et critique sur la situation financière de son entreprise. Le salarié avait donné son point de vue sur le transfert de la société dans laquelle il travaillait en mettant en avant une possible fraude fiscale passible de poursuites pénales.
A la suite de l’expression de ce désaccord, le salarié fut licencié pour insuffisance professionnelle. Pour la Cour d’appel, le licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse. Et cela car l’avis n’avait pas été exprimé de manière injurieuse.
Liberté d’expression non abusive et nullité du licenciement
Le salarié mécontent forme un pourvoi en cassation en demandant la nullité du licenciement. Conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout salarié jouit d’une liberté d’expression en entreprise. L’employeur peut légitimement prononcer le licenciement sur ce motif lorsque la liberté d’expression est abusive. Encore faut-il apporter la preuve de cet abus par rapport à la mission dévolue au salarié.
Lorsque le licenciement se base sur une expression libre et non abusive par le salarié, il est considéré comme nul et pas seulement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation considère ainsi que les faits reprochés n’allaient pas au-delà du droit d’expression et de critique dont jouit tout salarié. Les propos tenus n’étaient pas injurieux et outranciers. Ils n’étaient pas non plus disproportionnés par rapport aux tâches à accomplir.
De manière plus large, le Code du travail prévoit que le fait de violer une liberté fondamentale peut justifier la nullité d’un licenciement. On voit bien ici que les juges considèrent la liberté d’expression comme un droit essentiel, bien que non absolu.
Vous souhaitez régler un différend qui vous oppose à un employeur ou à un salarié ? Spécialisé en droit du travail, le cabinet Ake Avocats à La Réunion suit votre dossier pas à pas pour parvenir au meilleur résultat en justice.
Lire la suiteLiberté de choix du nom d’usage issu de la filiation
Loi du 2 mars 2022 et libre choix du nom issu de la filiation
Publiée le 2 mars 2022, la loi relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur au 1er juillet 2022. Tous les citoyens français majeurs (et mineurs avec accord des parents) pourront changer de nom de famille, à titre d’usage ou définitivement. Ils pourront ainsi opter pour le nom de la mère, du père, ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi. Quels sont les contours de cette nouvelle loi et à quoi doit-on s’attendre ? Le cabinet Ake Avocats fait le point dans cet article.
Une procédure plus souple pour changer son nom d’usage
A compter du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra changer librement de nom de famille en optant pour celui de son père, de sa mère ou des deux accolés. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 offre cette possibilité en introduisant l’option dans le Code civil, étant précisé que ce choix est possible une fois seulement dans sa vie. L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir choisir un autre nom que celui du père, généralement attribué au moment de la naissance. Lorsque l’enfant est mineur, l’intervention des parents est indispensable. Lorsque l’enfant a plus de 13 ans, le changement nécessite son accord préalable.
Grâce à cet assouplissement, les règles sur le nom d’usage sont grandement facilitées et la procédure accélérée. Cela facilite notamment le quotidien des mères célibataires qui doivent apporter la preuve de leur parentalité après une séparation, lorsque l’enfant porte le nom de l’ancien conjoint. Ainsi, dans sa vie de tous les jours, tout majeur (ou mineur avec accord des parents) pourra remplacer le nom d’usage transmis à la naissance par le nom de l’autre parent. Il aura également la possibilité d’accoler les noms des deux parents dans l’ordre souhaité, à condition de choisir un seul nom par parent.
Enfant mineur et accord des parents
Lorsque l’enfant est mineur, la loi impose d’obtenir l’accord des deux parents. Si cela est impossible, la saisine du juge aux affaires familiales permet de s’affranchir de cette difficulté. En cas d’exercice de l’autorité parentale par un seul parent, il lui appartient d’accepter la modification du nom d’usage de son enfant, sans avoir à demander à l’autre parent qui n’exerce plus son autorité parentale. Cet exercice unilatéral de l’autorité doit toujours être reconnu par un jugement et ne peut pas être décrété de fait par un parent au détriment d’un autre.
Les députés ont dernièrement rendu un amendement pour compléter cette réforme. Ils ont ainsi décidé de donner la possibilité à un seul parent d’ajouter son nom de famille au nom de l’enfant à titre d’usage. Ce dernier doit au préalable informer l’autre parent de sa décision. Lorsqu’un désaccord apparaît, le juge aux affaires familiales intervient pour trancher le litige. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit obligatoirement exprimer son consentement.
Bon à savoir : les procédures de changement de nom non visées par ces nouvelles dispositions (notamment cas de francisation du nom de famille) restent inchangées. La demande doit alors passer par l’agrément du ministère de la justice qui a le droit de le refuser en cas d’insuffisance des raisons.
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’adoption du nom d’usage et son changement en cours de vie ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
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