Enlèvement international d’enfant : conditions du retour
Enlèvement international d’enfant et conditions de son retour
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la Cour de cassation a établi qu’un risque grave lors d’un déplacement illicite d’enfant à l’international ne fait pas obstacle à son retour immédiat lorsque des mesures ont été prises pour assurer sa protection après son retour. Les juges doivent apprécier l’intérêt de telles mesures de protection. Ils ne sont pas tenus de consulter au préalable les autorités du pays d’origine de l’enfant. AKE Avocats vous éclaire sur les contours de cette décision.
Enlèvement international d’enfant et exception à son retour immédiat
Les juges rappellent tout d’abord que les dispositions de la Convention de la Haye prévoient une exception au retour immédiat de l’enfant lors d’un enlèvement international. Cette exception vise l’existence d’un risque grave pour l’enfant lors de son retour. Que ce danger soit de nature physique ou psychique, ou qu’il s’agisse de toute autre situation le plaçant “dans une situation intolérable”. Dans ce cas, le juge peut tout à fait décider de refuser le retour immédiat de l’enfant.
L’appréciation de l’exception se restreint aux cas les plus graves. Ainsi, il existe pléthore de décisions ayant ordonné le retour d’un enfant malgré des risques invoqués. En l’espèce, il s’agissait de protéger l’enfant de tout retour chez son père. Ce dernier ayant des comportements violents envers son enfant. Ce motif suffisait en l’espèce à refuser le retour de l’enfant. Hormis si des dispositions adaptées sont en œuvre pour la protection de l’enfant après son retour. Le juge apprécie alors l’existence de telles mesures et leur pérennité dans le temps. L’intérêt étant de garantir la sécurité de l’enfant lorsqu’il réintègre son pays d’origine.
Absence de consultation de l’autorité étrangère sur les mesures de protection de l’enfant
En l’espèce, la question se posait de savoir si les juges devaient consulter l’autorité centrale du pays d’origine avant de prendre une telle décision. Ces autorités sont-elles alors les seules à pouvoir décider du caractère adéquat des mesures de protection de l’enfant ? Les juges ne sont pas tenus par la loi de consulter l’autorité étrangère sur le caractère approprié de ces mesures. La décision ne nécessite pas une telle investigation, le juge statuant seul sur la question.
Bien que les autorités centrales du pays d’origine de l’enfant puissent effectivement fournir certains renseignements importants, il serait trop complexe de prévoir l’obligation de les consulter dans chaque dossier. L’objectif du Règlement Bruxelles II bis : garantir le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé à l’étranger. Encore faut-il qu’un retour ne cause pas à l’enfant un risque de dommage important, en respectant son intérêt supérieur et légitime. Cet impératif de célérité ne saurait être respecté s’il fallait à chaque fois consulter les autorités centrales, ce qui prendrait beaucoup de temps.
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Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus du titre
Par un arrêt rendu en Conseil d’Etat le 28 octobre 2021, les juges ont estimé que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’est envisagé un refus de titre de séjour par application de la réserve d’ordre public. Cela, lorsque le demandeur du titre de séjour remplit les conditions érigées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Zoom sur les apports de cette décision en droit administratif.
Refus de renouvellement du titre de séjour et menace à l’ordre public
En l’espèce, un ressortissant algérien souhaitait renouveler son certificat de résidence français, en arguant de sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet rejette sa demande, considérant que le demandeur représente une menace à l’ordre public.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Son article 6 prévoit en effet la possibilité de refuser de délivrer un certificat de résidence lorsqu’il apparaît que la présence du ressortissant en France est une menace pour l’ordre public.
Obligation par le préfet de saisir la commission des titres de séjour
Le CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) dresse les contours des droits des demandeurs de titres de séjour. Selon ces dispositions, le préfet doit saisir au préalable la commission des titres de séjour lorsque l’étranger demandeur remplit les conditions prévues par les textes. En l’occurrence, les articles 4 à 6 de l’accord franco-algérien. La saisine préalable de la commission a alors lieu lorsque le préfet envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour.
Sur cette question, les juges rappellent que le fait pour l’étranger demandeur de constituer une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de saisir la commission. Ce dernier a donc commis une erreur en ne se tournant pas vers la commission afin de recueillir son avis. On en déduit donc qu’un préfet ne peut jamais se fonder sur le motif de menace à l’ordre public pour refuser de soumettre le cas à la commission du titre de séjour. Cela, bien qu’il soit tout à fait en droit de refuser de renouveler le certificat de résidence du demandeur.
Situations nécessitant l’intervention de la commission du titre de séjour
Concrètement, le préfet doit toujours saisir la commission du titre de séjour pour avis dans plusieurs situations :
- lorsqu’il refuse de délivrer ou renouveler une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” ou une carte de résident. L’étranger qui en fait la demande doit remplir toutes les conditions pour bénéficier normalement de la délivrance de ce titre
- ou bien lorsqu’il décide de retirer le titre de séjour à l’étranger qui a fait venir sa famille (enfants ou conjoint) sans avoir suivi la procédure de regroupement familial
- ou enfin s’il refuse d’accorder un titre de séjour exceptionnel à l’étranger qui prouve qu’il est présent en France depuis au moins 10 ans.
Ainsi, la commission est saisie lorsque le préfet choisit de refuser ou de retirer le titre de séjour à l’étranger concerné. La réunion devant la commission se prépare longtemps à l’avance, pour s’organiser et mettre toutes les chances de son côté. Se faire assister d’un avocat est vivement conseillé.
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Lire la suiteGarde à vue et désignation d’un avocat
Garde à vue et conditions de désignation d’un avocat
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 octobre 2021, par lequel elle précise les contours de la désignation d’un avocat en cas de mesure de garde à vue. En effet, l’avocat peut être désigné uniquement par la personne avisée de la garde à vue, pour assister la personne entendue. On vous explique tout dans cet article.
Désignation d’un avocat par la personne avisée de la garde à vue
Dans cet arrêt, les juges avaient à statuer sur une désignation d’avocat pendant une garde à vue. En l’espèce, le père d’une gardée à vue avait désigné un avocat pour la défense. L’avocat s’était alors présenté dans les locaux de la police après avoir été mandaté par le père de la personne gardée à vue. Pour les juges, la demande du père ne pouvait être reçue. La mise en cause ayant demandé à prévenir sa mère et non son père au téléphone.
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond. Ils considèrent que seule la personne informée du placement en garde à vue peut désigner un avocat pour assister le suspect. Cela, en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale relatif à cette mesure. La décision suit à la lettre la loi du 14 avril 2011 (n° 2011-392) concernant certaines dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue. L’objectif est notamment d’assurer une relation de confiance avec celui qui demande l’intervention de l’avocat.
Droit à un avocat et délai de carence de 2 heures
La loi accorde de nombreux droits à la personne placée en garde à vue. Notamment celui d’avoir accès à un avocat, qui peut être commis d’office en l’absence de désignation précise. L’audition du gardé à vue ne doit commencer qu’en la présence effective de l’avocat. Le délai de carence est de deux heures, à compter du moment où l’avocat est avisé.
Pendant ce délai, seule l’audition destinée à connaître l’identité du mis en cause peut avoir lieu. Avec cette précision que l’audition visant à recueillir les informations d’identité ne peut pas porter sur les faits reprochés au gardé à vue.
Une fois ce délai de carence écoulé, l’audition peut commencer. Mais la personne gardée à vue a le droit de conserver le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible de différer le droit à l’assistance d’un avocat. Cela est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de mener des investigations urgentes pour conserver certaines preuves. Ou bien lorsqu’il s’agit de prévenir une atteinte aux personnes.
Cependant, l’avocat a accès à un nombre limité de procès-verbaux et pas au dossier de procédure. Il peut seulement consulter les PV de placement en garde à vue et de notification des droits, ainsi que l’éventuel certificat médical établi au moment du placement en garde à vue. Sans oublier les auditions de son client. Ces documents lui permettent de soulever la nullité de la garde à vue. Si les droits de son client ont été bafoués, il en avise le Procureur de la République pour les faire cesser immédiatement.
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Lire la suiteLes “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
Les “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
En 2009, la Cour d’assises de Saint-Denis-de-La-Réunion a eu à rejuger une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque. Un viol en réunion, médiatisé du fait de l’implication de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, comme témoin de moralité. Retour sur cette affaire très médiatique.
Un viol en réunion dans le quartier de Petite-Ile
Les faits remontent à 2006, dans la nuit du 7 au 8 août. Une adolescente de 16 ans, ayant fugué du domicile parental pour rejoindre son petit-ami, avait fait la connaissance de 5 jeunes hommes. Trois d’entre eux lui imposent alors tour à tour des relations sexuelles en la menaçant avec un couteau. Plusieurs jours plus tard, un des jeunes gens présent le soir du viol en réunion est retrouvé mort.
Ce dernier aurait menacé ses comparses de les dénoncer aux services compétents, ce qui aurait alors poussé Jean-Freddy Fontaine et Joyce Smith à le tuer. En novembre 2008, les deux hommes sont condamnés par la Cour d’assises à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. La question du mobile du meurtre subsiste pourtant. D’autant plus que Freddy Fontaine indique ne pas avoir participé au viol alors même qu’il est mis formellement en cause par la jeune victime. Deux autres personnes sont mises en cause, les frères Léo et Romain K. L’un des deux était alors mineur lors de la commission des faits.
Des déclarations contradictoires
Freddy Fontaine et les frères K. sont jugés en mars 2009 par la Cour d’assises des mineurs à Saint-Denis. Niant fermement, les frères reviennent sur leurs déclarations précédentes. Ils affirment avoir été poussés à avouer certains faits pendant la garde à vue. De son côté, Freddy Fontaine continue de nier toute implication dans les faits et s’en tient à la même ligne de conduite qu’il a menée depuis le départ. Les regards se portent alors sur la victime.
Finalement, les juges décident de condamner Freddy Fontaine à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et chacun des frères K. à 8 ans d’emprisonnement.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité
Au moment du premier procès, la lettre de Frédéric Mitterrand comme témoin de moralité était passée inaperçue. La mère des frères K. avait en effet demandé au ministre de rédiger une lettre appuyant la moralité de ses deux fils. Ancienne maquilleuse de Frédéric Mitterrand, elle avait utilisé cette relation privilégiée comme outil de défense.
Pour le second procès, le poids de ce courrier a été différent. Les avocats de la défense ont d’ailleurs plaidé l’acquittement, comme ils l’avaient déjà fait en première instance.
Cette nouvelle étape réserve bien des surprises, avec l’évocation de la psychologie des protagonistes. D’un côté, Jean Freddy Fontaine est dépeint comme un être au passif chaotique, avec un père violent et alcoolique. De l’autre côté, les deux frères K. sont décrits comme des individus ayant tout pour réussir, choyés et gâtés, avec Frédéric Mitterrand comme parrain. Aucun des trois jeunes hommes ne présente le profil type du violeur. Immatures et influençables pour les deux frères K et violent pour Jean Freddy Fontaine.
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