Un ancien président de club de foot relaxé
25Abus de confiance : un ancien président de club de foot relaxé
Freddy Naze, mis en accusation pour abus de confiance, aurait détourné de l’argent entre le 23 janvier 2013 et le 25 juillet 2015, pour un montant total d’environ 11 000 €. Il a été relaxé à la suite des défaillances d’une enquête dépourvue d’investigation sérieuse. Retour sur cette affaire qui a fait trembler les structures associatives et principalement les associations sportives.
Présidence d’une association et délit d’abus de confiance
Le délit d’abus de confiance est visé par le Code pénal à l’article 314-1. Selon cette disposition législative, l’abus de confiance est le fait de détourner des fonds, des valeurs un bien quelconque au préjudice d’autrui. Ce détournement doit avoir lieu après que la chose ait été remise à l’infracteur et qu’il ait accepté de la restituer ou bien d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende s’élevant à 375 000 €.
Le droit part du principe qu’une association est une personne morale autonome par rapport à ceux qui la dirigent. Un dirigeant d’association est donc tenu de rendre compte de son mandat et d’utiliser les fonds récoltés à bon escient, autrement dit pour réaliser les projets qui sont prévus. Un Président, bénéficiant de pouvoirs conférés par les statuts de l’association ne doit pas régler des dépenses personnelles avec le compte de l’association. Les biens de l’association ne doivent pas faire l’objet d’une utilisation abusive de la part du président. Si tel est le cas, il y a délit d’abus de confiance caractérisé.
Pour illustrer le délit d’abus de confiance, voici quelques exemples concrets, appliqués principalement aux groupements associatifs :
- inviter un membre de sa famille ou un ami au restaurant en utilisant les fonds de l’association
- partir en voyage aux frais de l’association et utiliser l’argent de la personne morale pour ses dépenses personnelles (même si elles ne sont pas nombreuses)
- engager des frais de représentation aux frais de la personne morale
- utiliser un véhicule appartenant à l’association à des fins personnelles (comme pour se rendre en vacances par exemple)
- puiser dans la caisse pour éponger ses propres dettes et confondre alors le compte bancaire de l’association avec son propre compte personnel
Le doute profite à l’accusé : relaxe de l’ancien président du club de foot
En l’espèce, un ancien président de club de foot de la Plaine-des-Palmistes à La Réunion s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds publics, le club de foot étant sponsorisé par la mairie. Il aurait épongé ses propres dettes grâce à l’argent fourni à l’association sportive, à hauteur de 11 000 € environ. Le vice-procureur mettait ainsi en avant le fait qu’il s’agissait d’un abus de confiance caractérisé dans le sens où le mis en cause avait confondu de l’argent public avec son propre compte bancaire, sous le couvert d’une association sportive qu’il présidait. La peine encourue était de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de diriger une personne morale, comme une association notamment.
Freddy Naze a finalement été relaxé, notamment par manque d’investigation sérieuse et de preuves irréfutables, le dossier étant considéré comme vide. Or, le doute profite toujours à l’accusé.
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Lire la suiteRègles de modification d’une contribution à l’entretien de l’enfant
Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : conditions de modification
Par un arrêt rendu le 6 novembre 2019, les juges ont eu à se positionner sur la question de la date à laquelle il convient d’apprécier la recevabilité d’une requête en modification de pension alimentaire. A quel moment les faits nouveaux invoqués par le requérant au soutien de sa demande doivent-ils être appréciés ? Au moment du dépôt de la demande ou bien au jour où les juges ont à statuer sur l’affaire ? La Cour de cassation a répondu à cette interrogation et en a profité pour apporter quelques précisions sur les règles de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Zoom avec Ake Avocats.
Demande de modification de la pension alimentaire et recevabilité
En l’espèce, les faits soumis étaient particuliers. Quelques mois après que le juge ait mis à la charge du père le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce dernier forme une action en constat d’impécuniosité auprès du juge aux affaires familiales. Sa demande tendait donc à supprimer la contribution. En principe, une nouvelle saisine du juge est possible dès qu’un élément nouveau survient dans la vie d’un des deux parents, nécessitant alors une nouvelle analyse au fond.
En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que la demande en suppression de la contribution devait être déclarée irrecevable au motif que le fait nouveau invoqué était postérieur au dépôt de la demande. De ce fait, la requête était considérée comme irrecevable. Le père de famille s’est pourvu en cassation. Les juges ont alors estimé que cette demande était recevable puisqu’une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être appréciée au moment où les juges statuent sur les circonstances nouvelles.
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : règles de base
Pour prendre leur décision, les juges se basent sur un arsenal de dispositions juridiques. Notamment les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qui visent en particulier l’obligation pour le parent qui n’a pas la résidence habituelle des enfants de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Cette contribution est fonction des besoins propres de l’enfant et des ressources respectives des deux parents.
Les juges se basent également sur les règles afférentes à l’autorité de la chose jugée, présentée dans le Code de procédure civile (article 480) et l’article 1355 du Code civil. En principe, selon l’autorité de la chose jugée, il est impossible de demander de statuer sur une même affaire dès lors qu’aucun élément nouveau n’est apparu. Un plaideur peut donc demander à un juge de statuer de nouveau sur une même affaire lorsqu’un événement postérieur a modifié la situation reconnue antérieurement en justice. Il est de jurisprudence constante que cela est admis pour les pensions alimentaires. Un élément nouveau postérieur à la décision et changeant les circonstances peut donc permettre une révision du montant de la contribution.
Si pour les premiers juges, il convient d’analyser la recevabilité d’une requête en modification du montant de la pension alimentaire au jour de son dépôt, pour la Cour de cassation il faut se baser au moment où les juges ont à juger de l’affaire. Ainsi, la recevabilité d’une telle demande tient juste au moment où l’on se place, à la chronologie des faits invoqués par le requérant.
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Lire la suiteDélit de risque causé à autrui : nouvelles précisions
Nouvelles précisions sur le délit de risque causé à autrui
Le délit de risque causé à autrui est prévu par le code pénal, à son article 223-1. Par un arrêt rendu le 13 novembre 2019, les juges ont estimé qu’il fallait rechercher l’existence d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont l’irrespect permet de caractériser le délit. Les juges doivent ensuite rechercher si le manquement provient d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité, tout en appréciant l’immédiateté du risque créé. Quels sont les contours de ces nouvelles précisions et leurs enjeux ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Risque causé à autrui : un délit prévu par le Code pénal
L’article 223-1 du Code pénal défini le risque causé à autrui comme étant un délit. Il correspond au fait d’exposer autrui directement à un risque immédiat de blessures ou de mort pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Cette infraction, non intentionnelle, est rattachée à la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Ainsi, dans un arrêt récent du 13 novembre 2019, les juges ont mis en avant les différentes étapes à suivre dans la caractérisation de ce délit. Au même titre que d’autres infractions pénales, le délit de risque causé à autrui est soumis à la réunion d’un élément moral et d’un élément matériel.
En l’espèce, les faits soumis concernaient une société utilisant des matériaux considérés comme cancérogènes, toxiques ou mutagènes. Cette société est poursuivie sur le fondement du délit de risques causés à autrui pour avoir exposé ses salariés à un tel risque en lien avec l’utilisation répétée du cadmium. Les salariés mettaient en avant le fait que les procédés de travail ne limitaient pas leur exposition aux substances chimiques dangereuses et qu’ils ne possédaient pas le matériel adapté et destiné à protéger leur santé. La question qui se posait alors était celle de savoir s’il y avait bien ici transgression d’une obligation de prudence ou de sécurité d’origine réglementaire ou légale.
Risque causé à autrui et large office du juge
Les juges, après analyse de l’affaire, ont estimé qu’il incombait au magistrat de rechercher (si besoin d’office) l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement ou la loi, dès lors que sa violation peut entraîner la caractérisation du délit. Que les juges devaient rechercher si le risque créé était immédiat et si cela relevait d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité incombant à la hiérarchie.
Ainsi, au regard de l’exposition des salariés aux agents chimiques et dangereux, les plaignants avaient effectivement été exposés à un risque immédiat de blessures ou de mort susceptible d’entraîner une infirmité permanente ou une mutilation. Ce manquement relevait-il ici d’une violation délibérée de l’obligation de sécurité ? Les juges ont répondu par l’affirmative.
La Cour de cassation rappelle ici quel cheminement doit être suivi par les juges dans le cas de l’exposition des salariés à des substances chimiques et cancérogènes. En la matière, le juge a un rôle important à jouer. Ainsi, l’infraction de risque causé à autrui est punissable dès lors que trois éléments sont réunis :
- une obligation particulière de sécurité ou de prudence d’origine légale ou règlementaire
- l’exposition d’autrui à un risque avéré et immédiat : élément matériel
- une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité : élément moral.
L’équipe d’Ake Avocats est à votre écoute pour vous donner des conseils avisés et vous accompagner durant le processus de résolution de votre litige.
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