Contestation d’une rétrogradation après signature de l’avenant
Contestation d’une rétrogradation après signature de l’avenant
Par un arrêt rendu le 14 avril 2021, la Cour de cassation a ouvert au salarié ayant signé l’avenant formalisant sa rétrogradation le droit de pouvoir la contester par la suite. Ainsi, le fait pour le salarié d’accepter une modification de son contrat de travail à titre de sanction ne l’empêche pas de pouvoir contester sa régularité par la suite. Zoom sur cette décision et ses conséquences en droit du travail.
Modification du contrat de travail à titre disciplinaire
Toute modification du contrat de travail implique un changement dans les conditions essentielles de la relation contractuelle. Lorsque la modification intervient au titre d’une sanction, l’étendue du pouvoir disciplinaire de l’employeur pose question.
L’employeur est en effet confronté au contrat préétabli avec le salarié. Il en va ainsi dans plusieurs situations, notamment dans le cas d’une mutation disciplinaire ou d’une rétrogradation. Ces derniers impliquent en effet une modification importante du contrat de travail.
Le principe est clair : le salarié est libre de refuser une rétrogradation. Dans ce cas, l’employeur peut prononcer une autre sanction, notamment un licenciement pour faute. Dans les faits, le salarié aura tendance à accepter la rétrogradation, souvent par peur du licenciement.
Que se passe-t-il si le salarié accepte cette sanction (via une acception expresse) ? Si le salarié accepte la rétrogradation de manière claire et non équivoque, peut-il contester la sanction par la suite ? Voici la question posée aux juges le 14 avril 2021. Ces derniers ont répondu par l’affirmative.
Le salarié ne perd pas son droit de contester la sanction de rétrogradation
Le salarié qui a accepté de modifier son contrat de travail suite à une sanction de son employeur ne perd pas le droit de contester le bien-fondé de la sanction ou sa régularité. Il conserve un réel intérêt à agir pour contester une rétrogradation disciplinaire, même s’il l’a acceptée.
Les juges des prud’hommes sont donc toujours tenus d’analyser le dossier et d’apprécier la bonne régularité de la procédure. Les juges vérifient également les éléments reprochés au salariés. Ces derniers doivent justifier la sanction. Les juges ne peuvent échapper au contrôle de la motivation de la sanction. Et ce même si le salarié a lu et approuvé la rétrogradation par un avenant. S’il est une chose d’accepter la rétrogradation il en est une autre d’accepter les motivations de cette dernière. Les juges doivent donc composer avec des deux éléments, à ne pas confondre.
De son côté, l’employeur ne peut pas utiliser la signature de l’avenant pour faire obstacle à toute action ultérieure du salarié. Si les juges estiment que la rétrogradation n’est pas proportionnée aux faits reprochés et/ou qu’elle n’est pas régulière, le salarié rétrogradé peut obtenir l’annulation de la sanction. Dans ce cas, il peut être rétabli dans un poste de qualification équivalent à son précédent emploi, ce qui implique également une rémunération équivalente.
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Lire la suiteChambre de l’instruction et notification du droit de se taire
Comparution devant la Chambre de l’instruction et droit de se taire
Le droit au silence provient de l’idée que la force ne peut pas contrevenir au droit d’un accusé de refuser de témoigner contre lui-même. Depuis le 15 juin 2000, la loi prévoit ce droit de se taire en matière de garde-à-vue. Le droit au silence est aujourd’hui rappelé à de nombreuses occasions. Le 13 avril 2021, la Cour de cassation a ainsi fait le point sur la notification du droit de se taire en chambre d’instruction. Eclairage avec AKE Avocats.
Demande en liberté, notification du droit de se taire et régularité de la procédure
La législation a connu de nombreux rebondissements au fil des années en matière de détention provisoire. En l’espèce, un demandeur soulevait des moyens visant à contester le refus de sa demande en liberté. Les moyens concernaient la notification du droit de se taire, l’indignité des conditions de détention et les délais imposés à la juridiction pour se prononcer sur sa demande.
Le premier moyen mis en évidence était donc lié à l’obligation de notifier le droit de se taire de la part de la Chambre de l’instruction. Cette obligation se matérialise durant les débats, en l’occurrence pendant l’audience relative à la requête de mise en liberté.
Cette question n’allait pas de soi puisque la Cour de cassation a souvent changé son fusil d’épaule ces dernières années. Au départ, les juges ne souhaitaient pas sanctionner le défaut de notification du droit de se taire lorsque le contentieux en lien avec la détention provisoire ne nécessitait pas l’examen des indices de participation à la commission de l’acte. En 2020, la position des juges a évolué, ces derniers considérant que la juridiction d’instruction devait vérifier que de tels indices existent bel et bien.
Pour la Cour de cassation, le fait de ne pas avoir notifié le droit de se taire n’entraîne pas la nullité de la décision mais l’interdiction formelle de pouvoir utiliser les propos tenus par l’intéressé, exprimés en violation du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
QPC et disposition contraire à la Constitution
La question relative à la notification du droit de se taire n’est pas récente. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 9 avril 2021 à la suite de 4 questions prioritaires de constitutionnalité.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel affirme que l’article 199 du Code de procédure pénale porte atteinte au droit de se taire et qu’il est donc contraire à la Constitution. Rappelons que la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen prévoit bien le droit de ne pas s’accuser soi-même, droit duquel découle le droit au silence. Or, toute personne comparaissant devant les juges de la Chambre de l’Instruction peut être incitée à reconnaître des faits qui l’incriminent. La Chambre a donc la stricte obligation d’informer toute personne mise en examen de son droit de se taire. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas utiliser les propos et éléments tenus par la personne comparaissant devant elle.
Les effets de cette inconstitutionnalité ont été néanmoins organisés dans le temps, en évitant de provoquer des effets manifestement excessifs au regard du maintien de l’ordre public. Ainsi, toutes les mesures prises avant la décision (donc avant le 9 avril 2021) ne seront pas remises en cause. L’objectif est également d’éviter une imprévisibilité du droit et d’assurer une continuité effective dans la recherche des auteurs d’infractions.
Vous vous interrogez sur le droit de se taire dans le cadre d’une action en justice ? Notre cabinet se tient disponible pour répondre à vos interrogations et suivre votre dossier pas à pas. Contactez-nous pour toute question.
Lire la suiteUn caporal-chef pyromane condamné pour 5 incendies
Un caporal-chef pyromane condamné pour 5 incendies
Patrice Nirlo, caporal-chef des pompiers à la Réunion, a été condamné pour être à l’origine de 5 incendies. Ces derniers ont ravagé 3 600 hectares de végétation, en 2010 et 2011. Condamné à 12 ans de réclusion criminelle, l’auteur des faits a décidé de faire appel. Retour sur cette affaire avec le cabinet AKE AVOCATS.
5 incendies en l’espace de quelques années
Jugé pour incendies criminels, Patrice Nirlo est l’incendiaire du Maïdo en 2010 et 2011 ainsi que de plusieurs autres incendies apparus à La Réunion. Il faut dire que le pompier pyromane n’en est pas à son coup d’essai. Il avait été condamné en janvier 2014 pour l’incendie de la forêt du Moka en 2013, entraînant la perte de 4 hectares de végétation. A cette époque, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis. Cet homme, père de famille le jour et criminel la nuit, parvenait à se dédoubler tel un funambule en arborant une passion pour le feu.
Âgé de 45 ans, l’homme avait reconnu être à l’origine de 5 incendies différents : les incendies du Maïdo, celui du feu du Volcan, les incendies du Moka et celui de Beaumont à Sainte-Marie. Le mode opératoire aurait été bien rôdé. En effet, utilisant son savoir du feu pour commettre ses méfaits, l’ancien pompier aurait simplement utilisé quelques allumettes. Pour provoquer les incendies, il n’avait donc pas utilisé de produit accélérant.
Une peine de réclusion criminelle de 12 ans
Après 3 jours de procès, Patrice Nirlo écope finalement d’une peine de 12 années de réclusion criminelle. Jugé aux assises à Saint-Denis, Patrice Nirlo a tenté de se défendre en mettant en avant le fait qu’il ne souhaitait pas causer de préjudice aux personnes.
A l’énoncé du verdict, le mis en cause ne peut retenir ses larmes, entouré de ses proches abasourdis par la sévérité de la sanction. Comme motif de la sentence, les dégâts conséquents et irréversibles causés à l’environnement du fait des incendies répétés de Patrice Nirlo.
Au second jour du procès, des représentants de l’Office National des Forêts avaient décidé de prendre la parole. Ils avaient présenté les dégâts engendrés par les incendies et dont le mis en cause était à l’origine. A la barre, l’expert psychiatre estime que le profil psychologique de l’ancien pompier ne présente aucune anomalie particulière. Ce dernier ne souffre pas de pathologie et est un incendiaire, non un pyromane. Son leitmotiv aurait alors été la fascination du feu et son envie de devenir un héros en combattant les flammes.
A l’écoute du verdict, la question s’est rapidement posée de savoir s’il s’agissait d’une peine pour l’exemple ou un verdict mérité pour avoir commis un crime contre l’environnement. Les avocats ont donc décidé de faire appel de la décision. Jugé en appel, l’ancien caporal-chef n’a bénéficié d’aucune clémence. Les jurés de la Cour d’assises de Saint-Denis ont décidé de confirmer la peine de première instance, avec 12 années de réclusion criminelle.
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