La cryothérapie, acte médical réservé aux professionnels de santé
La cryothérapie, un acte médical réservé aux professionnels de santé
Dans 2 arrêts rendus le 10 mai 2022, la Cour de cassation s’est penchée sur la cryothérapie, acte médical à part entière. Les juges ont estimé que cet acte doit être réalisé uniquement par les personnes habilitées légalement ou via un règlement. Autrement dit certains professionnels de santé comme des médecins et des masseurs kinésithérapeutes. Les personnes contrevenant à ce principe s’exposent à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Zoom sur ces arrêts et leurs apports en droit pénal.
La cryothérapie, un acte médical de physiothérapie encadré
En l’espèce, la Cour de cassation avait été saisie après deux affaires impliquant des salariés d’instituts de beauté, ayant pratiqué des actes de cryothérapie sans encadrement médical. Rappelons que la cryothérapie est un acte consistant à exposer le corps humain à une température extrêmement froide pendant 3 minutes, pouvant atteindre – 140°C.
La Cour de cassation considère depuis longtemps déjà que cet acte réalisé à des fins médicales est un acte de physiothérapie. A ce titre il doit être strictement encadré et réalisé par des médecins aguerris lorsque la cryothérapie aboutit à la destruction de tissus humains. Cet acte médical peut également être réalisé sur prescription médicale par des kinésithérapeutes. Sans que cela n’aboutisse à la destruction de tissus humains.
La cryothérapie, un acte thérapeutique et médical
La question se posait aussi de connaître la nature de la cryothérapie. En l’espèce, cet acte est considéré comme thérapeutique et médical lorsqu’il est pratiqué sur le corps entier. Cela, notamment en raison de la nature même de l’acte. Il consiste à délivrer des températures extrêmes au corps humain via une injection d’azote sous forme de gaz. Pour étayer sa décision, la Cour de cassation se base également sur les témoignages de clients qui affirment avoir utilisé la cryothérapie pour guérir de certaines pathologies. Ainsi, à partir du moment où l’acte est thérapeutique il a une visée médicale et non pas uniquement esthétique. On peut donc considérer qu’il doit être pratiqué par des professionnels agréés, tels que des médecins et des masseurs kinésithérapeutes.
Pratique de la cryothérapie et exercice illégal de la médecine
En l’espèce, les deux affaires traitées par la Cour de cassation concernaient la pratique de la cryothérapie par des professionnels autres que des médecins et des kinésithérapeutes. La seconde affaire faisait suite à des dommages subis par un client. En l’espèce de graves brûlures, ayant occasionné une incapacité de travail d’un mois et demi. L’enquête avait mis en relief une pratique non encadrée de la cryothérapie sur les patients, par des esthéticiennes non formées.
Ces deux affaires posaient la question de savoir comment apprécier l’exercice illégal de la médecine. Et dans quelle mesure la pratique de la cryothérapie est réservée à un usage médical. En pratique, le Code de la santé publique réprime l’exercice illégal de la médecine dans son article L. 46141-1 et se définit comme la réalisation d’un acte médical par une personne n’ayant pas qualité à agir.
Qualification de la pratique et publicité mensongère
Les juges ont rappelé l’importance pour ceux qui proposent des services de cryothérapie de ne pas faire de publicité mensongère. Un organisme qui propose des séances de cryothérapie doit faire preuve de vigilance afin de rendre son offre cohérente par rapport à sa pratique. S’il vend son soin en mettant en valeur sa visée thérapeutique cela peut avoir des conséquences sur la qualification de l’acte. Lorsque le professionnel n’est pas médecin ou kiné il prend le risque d’exercer illégalement des actes médicaux. En plus de répondre d’une infraction de publicité mensongère.
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Lire la suiteFaute grave et blague sexiste : où s’arrête la liberté d’expression ?
Par un arrêt rendu le 20 avril 2022, la Cour de cassation devait se positionner sur la décision de licencier un animateur de télévision après une blague sexiste banalisant la violence faite aux femmes. La question se posait alors de savoir si cette sanction portait ou pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dont profite tout salarié. Dans les faits, les juges ont estimé que le licenciement était justifié au regard de la gravité de la faute. Retour sur cette affaire avec Ake Avocats.
Droit à la liberté d’expression pour tous les salariés
En matière de droit du travail le principe est simple. Tous les salariés bénéficient d’une liberté d’expression, qui s’arrête lorsque cela contrevient aux principes de l’entreprise. Cette dernière peut instaurer une charte éthique, dressée de manière proportionnée au but poursuivi. Notamment dans le but de ne pas nuire à sa réputation.
En pratique, il est impossible de sanctionner un salarié pour avoir simplement exprimé ses opinions personnelles. Qu’elles soient religieuses, politiques ou syndicales. Pour autant, un usage abusif de la liberté d’expression peut donner lieu à une procédure disciplinaire voire un licenciement pour faute grave. C’est notamment le cas lorsqu’un salarié tient des propos racistes, diffamatoires ou sexistes. En l’espèce, un humoriste avait tenu des propos sexistes dans une émission diffusée en direct où il était invité. Il avait alors exprimé des propos jugés sexistes qui tendaient à banaliser les violences faites aux femmes. Cela, dans un contexte politique et social déjà très concerné par la protection des femmes victimes de violences domestiques.
Propos sexistes et licenciement : analyse de l’abus de liberté d’expression
Après avoir prononcé ces propos, l’animateur fut licencié par son employeur pour faute grave. Il saisit alors la justice en contestant cette décision. Il précise qu’il n’a commis aucun abus dans sa liberté d’expression. Il avance notamment le fait qu’il s’agissait d’une simple blague. Qui ne contrevenait pas à l’engagement éthique de l’entreprise qui l’emploie.
En analysant le contrat de travail de l’humoriste les juges constatent la présence d’une clause signée par ce dernier, en signe d’accord. La clause prévoyait entre autres le refus de tout propos exposant une personne ou un groupe de personnes au mépris ou à la haine en raison de son sexe. Ou bien encore le refus de propos valorisant l’exercice de la violence, du sexisme ou de tout autre élément de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Le contrat prévoyait également qu’une atteinte à ce principe, à l’antenne ou sur un média quelconque, constitue une faute grave permettant à l’employeur de rompre immédiatement le contrat de travail.
Partant de ces différents éléments, les juges ont considéré que l’attitude de l’humoriste à l’antenne constituait un abus à sa liberté d’expression. Cela explique pourquoi le licenciement est fondé, sur la base de la violation d’une clause du contrat de travail, sans que l’on puisse retenir une disproportion par rapport au but poursuivi par l’employeur.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’exercice de la liberté d’expression en entreprise ? Spécialisé en droit du travail, Ake Avocats vous accompagne dans la résolution de votre litige en justice.
Lire la suiteConjoint du chef d’entreprise : quel statut ?
Conjoint du chef d’entreprise : quel statut ?
Les personnes mariées, pacsées ou en concubinage avec un(e) chef(fe) d’entreprise ont le choix entre 3 statuts lorsqu’elles travaillent dans l’entreprise : avoir le statut de conjoint salarié, conjoint collaborateur ou bien conjoint associé. Nous vous éclairons sur les statuts du conjoint du chef d’entreprise
Choix d’un statut en cas de travail régulier dans l’entreprise du conjoint
Les personnes concernées par le choix de ce type de statut sont toutes celles qui sont mariées, pacsées ou en union libre avec un chef d’entreprise. Le conjoint doit participer activement à la vie de l’entreprise, autrement dit y être présent habituellement à titre professionnel. L’activité exercée dans l’entreprise doit être régulière (déclarations de TVA notamment). Sans que cela ne soit apprécié uniquement à la lumière du nombre d’heures effectuées.
Choisir un des 3 statuts permis par ce type de travail est indispensable puisqu’il détermine notamment les obligations professionnelles du conjoint et ses droits sociaux.
Le statut de conjoint collaborateur du chef d’entreprise
Lorsque vous êtes marié, concubin ou uni au chef d’entreprise par un PACS, vous pouvez opter pour le statut de conjoint collaborateur. Votre époux doit être un entrepreneur individuel, le gérant unique d’une EURL, d’une SARL ou d’une SELARL composée de moins de 20 salariés.
Comme tout conjoint collaborateur, vous exercez régulièrement une activité professionnelle dans l’entreprise. Et vous n’êtes pas associé de la société. Cependant, vous ne pouvez pas recevoir de rémunération, tout en ayant la liberté de réaliser des actes importants pour le fonctionnement de la société.
Le conjoint collaborateur du chef d’entreprise est un travailleur indépendant affilié au régime général de la Sécurité sociale. Ce statut peut être choisi même si vous exercez une autre activité annexe à l’entreprise.
A noter toutefois que ce statut ne peut durer que 5 ans au maximum, conformément à la dernière loi de financement de la sécurité sociale 2022. Lorsque ce délai est dépassé, il convient donc de choisir un autre statut : conjoint associé ou salarié. Si aucun choix n’est exprimé, le conjoint collaborateur devient alors automatiquement un conjoint salarié.
Le conjoint salarié, un statut protecteur
Le statut de conjoint salarié a des avantages non négligeables, notamment en ce qu’il protège l’époux de certains aléas de la vie. Ce dernier travaille régulièrement dans l’entreprise. Son activité professionnelle est encadrée par un contrat de travail. En contrepartie d’un salaire qui ne peut pas être inférieur au SMIC. Les droits et obligations du conjoint salarié sont les mêmes que pour tout autre salarié.
Le statut de conjoint associé du chef d’entreprise
Sans aucune limite de durée, le statut de conjoint associé a des avantages dans certains cas. Le chef d’entreprise peut être dirigeant d’une SARL, d’une SELARL ou d’une SAS.
En plus de travailler régulièrement dans l’entreprise, le conjoint associé possède des parts dans l’entreprise de son époux chef d’entreprise. Cela lui donne un droit de vote aux assemblées générales et le droit de percevoir une rémunération en dividendes. Côté protection sociale, la situation est identique aux autres statuts. Le conjoint du chef d’entreprise est affilié au régime général de la Sécurité sociale. Notons tout de même que sous ce statut le conjoint n’a pas le droit à l’assurance chômage, hormis s’il cumule cette activité avec une autre activité salariée.
Vous souhaitez en savoir plus sur les statuts possibles du conjoint d’un chef d’entreprise ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats répond à vos interrogations.
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