Projet de Loi Sécurité Globale 2 : quel est son contenu ?
Qu’est-ce que prévoit le projet de Loi Sécurité Globale 2 ?
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020, le projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit des mesures propres à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Captations d’image, contours de l’altération du discernement, répression des violences commises envers les forces de sécurité intérieure… Eclairage dans cet article sur le contenu de ce projet de loi.
Consommation de substances psychoactives et rejet de l’altération du discernement
Pour faire suite à l’affaire très médiatisée Sarah Halimi, la Commission mixte paritaire (CMP) a repris une idée assez discutée. Celle de ne pas reconnaître l’altération du discernement lorsque l’auteur de l’infraction a consommé volontairement des substances psychoactives dans un temps voisin de l’infraction. Et cela afin de commettre l’infraction ou de faciliter sa réalisation. La CMP conserve également la consommation de drogue ou d’alcool comme circonstance aggravante dans certains crimes et délits.
Encadrement de l’utilisation des drones et captations d’images
Le projet de loi encadre l’utilisation des drones et la captation d’images :
- Les images des intérieurs filmés par des drones doivent faire l’objet d’une suppression totale dans les 48 h. Hormis si ces images sont signalées à la justice.
- Les policiers municipaux peuvent avoir accès à des drones dans leurs missions de sécurisation des manifestations, dans l’assistance aux personnes et la régulation des flux de transports. Cette décision est prise dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.
- Les captations d’images dans un lieu public grâce à un drone peuvent être utilisées en justice pour toute affaire portant sur un crime ou un délit punissable d’une peine minimale de 3 ans d’emprisonnement.
- Les images enregistrées par des caméras-piétons se conservent un mois seulement, et non plus 6.
Durcissement de la répression contre les violences faites aux forces de sécurité intérieure
Toutes les violences commises à l’encontre de membres des forces de sécurité et leurs proches sont formellement réprimées. Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce davantage cette répression en durcissant notamment le délit de refus d’obtempérer et en donnant davantage de prérogatives aux agents de la police nationale.
L’article 23 du projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit par exemple de mettre un terme à la réduction des peines pour tous les auteurs de violences contre les élus locaux, les pompiers, les militaires et les policiers. Il s’agit donc de rendre impossible la réduction de peine automatique prévue par la loi aujourd’hui dans ces conditions, plus particulièrement par l’article 721 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit en effet d’octroyer une réduction de peine automatique selon la durée de condamnation prononcée. Néanmoins, il restera toujours possible pour l’auteur des faits de bénéficier de réductions de peine pour bonne conduite.
Agents de police et port d’armes dans des établissements recevant du public
Le projet de loi donne la possibilité aux agents de police de porter leurs armes de service dans les établissements recevant du public, même en dehors de leur service. Aujourd’hui, les policiers n’ont pas la possibilité de porter leurs armes de fonction hors service dans les établissements recevant du public. Cette proposition fait toutefois craindre certains dérapages.
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Lire la suiteL’aide personnalisée au logement, bien commun entrant en communauté
L’aide personnalisée au logement, un bien commun entrant en communauté
Pour le bénéficiaire, l’APL constitue un substitut de revenus qui peut lui être versé ou bien être versé directement à l’organisme prêteur. Dans tous les cas, les juges ont considéré le 1er décembre 2021 que cette aide au logement entre bien en communauté. La communauté a alors droit à récompense. Explications pour tout comprendre de cette décision en droit de la famille.
APL : bien commun et droit à récompense pour la communauté
En l’espèce, l’épouse avait souscrit deux emprunts avant le mariage pour le financement d’une construction immobilière. Cette dernière était destinée à devenir la résidence principale du couple. Une fois le mariage passé, la construction est restée un bien propre de l’épouse. Le remboursement du prêt se faisait d’une part grâce aux revenus de l’épouse. Et d’autre part grâce au versement de l’APL directement au prêteur.
La partie du prêt remboursée par l’APL était-elle à déduire de la récompense totale due à la communauté ? En somme, le fait de rembourser un prêt par l’APL versée au prêteur entraînait-il un droit à une récompense au profit de la communauté des époux ?
Les juges ont considéré que, bien que l’aide au logement est par nature personnalisée, elle ne constitue pas une créance incessible ni un droit rattaché à une personne. L’APL constitue plutôt un droit patrimonial permettant d’amoindrir les frais de logement, considérés comme des charges du mariage relevant de la communauté. L’APL est alors perçu comme un complément de revenus entrant en communauté, même s’il est versé à l’organisme prêteur directement. Il en va de même de l’indemnité de licenciement qui suit le même raisonnement.
Principe de communauté des substituts de revenus
Grâce à l’aide au logement, la masse propre s’enrichit puisqu’elle peut accéder à la propriété. Sa dette diminue également, ce qui constitue un avantage notable. De son côté, la communauté s’appauvrit du fait des décaissements.
En pratique, les juges estiment que les salaires et les gains tombent en communauté avant même qu’ils soient effectivement perçus. Le raisonnement est identique pour tous les substituts de revenus. Avant le mariage, l’APL est un substitut de revenus personnels. Pendant le mariage, cette aide est un substitut aux revenus communs. Dans tous les cas, les juges considèrent que l’aide personnalisée au logement ne peut pas se soustraire du montant de la récompense due à la communauté « au titre de la fraction en capital des échéances dont celle-ci s’était acquittée ».
Communauté des fonds utilisés pour rembourser l’emprunt immobilier
Le remboursement d’un emprunt sur un bien propre donne t-il lieu à récompense au profit de la communauté ? Les juges ont appliqué le principe clé de présomption de communauté. Les sommes utilisées pour rembourser un emprunt destiné à l’achat d’un bien propre sont présumées communes. Cela, hormis si l’on parvient à démontrer que le bien meuble ou immeuble est propre à un époux par application de la loi et que son paiement a été réalisé grâce à des deniers propres.
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Lire la suiteIndemnité de préavis et licenciement injustifié pour absence prolongée
Licenciement injustifié pour absence prolongée et paiement de l’indemnité de préavis
Un licenciement n’est pas toujours justifié. Parfois, il est sans cause réelle ni sérieuse, entraînant alors une batterie de conséquences pour l’employeur et le salarié. Quand le licenciement est prononcé sur la base d’une absence prolongée du salarié et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié doit percevoir une indemnité de préavis ainsi que les congés payés qui y correspondent. Tel est l’apport de l’arrêt du 17 novembre 2021. Eclairage sur ses apports en droit du travail.
Règles en matière d’indemnisation du préavis de licenciement par l’employeur
De manière générale, les juges estiment depuis plusieurs années déjà que l’employeur doit verser une indemnité compensatrice pour indemniser le préavis de licenciement dans deux situations :
- soit que l’inexécution du préavis par le salarié est due à une décision unilatérale de l’employeur qui en a dispensé le salarié
- soit que l’inexécution est imputable directement au salarié.
Qu’en est-il alors lorsque l’employeur prend appui sur une absence prolongée du salarié, créant une désorganisation interne dans l’entreprise ? En l’espèce, les juges avaient à statuer sur cette question dans l’arrêt rendu le 17 novembre 2021. Dans les faits, un salarié avait été placé en arrêt de travail pendant 1 an et demi de manière successive. Il a ensuite été licencié pour absences prolongées. Son employeur considérait en effet que son absence causait une perturbation profonde de l’entreprise, avec la nécessité de le remplacer définitivement.
Le salarié saisit la justice en contestation de ce licenciement. Les juges considèrent que le licenciement est en effet sans cause réelle ni sérieuse. Ils condamnent l’employeur à lui verser une indemnité pour compenser le préavis ainsi que les congés payés accumulés. L’employeur conteste cette décision. Il rappelle que le salarié, en arrêt maladie prolongé, était dans l’incapacité d’effectuer le préavis au licenciement.
Licenciement pour absence prolongée injustifié et obligation d’indemnité de préavis
Les juges suivent la même logique et basent leur décision sur l’article L. 1234-5 du Code du travail qui affirme qu’un licenciement prononcé pour absence prolongée, sans cause réelle ni sérieuse, oblige le juge à accorder au salarié une indemnité de préavis ainsi que le paiement de ses congés payés.
Ici, toute la question concerne la justification du licenciement. En effet, dès lors que le licenciement est justifié, l’employeur ne saurait être tenu de cette indemnité. Pour autant, la situation est différente ici. L’employeur n’est en effet pas parvenu à établir que le licenciement avait un motif réel et sérieux comme fondement de l’impossibilité de réaliser le préavis. Les juges ont donc estimé qu’il était logique d’imputer le défaut d’exécution du préavis à l’employeur, et donc également l’indemnité qui en découle. Une telle décision est plutôt favorable au salarié qui bénéficie de cette indemnité malgré son absence et dans le cas où son employeur ne peut pas établir une cause réelle et sérieuse pour le licenciement.
Pour autant, c’est au salarié d’en faire expressément la demande, en plus de l’indemnité pour licenciement injustifié. Il doit ainsi saisir la justice pour demander spécifiquement le versement de l’indemnité compensatrice de préavis non réalisé et une indemnité pour les congés payés. Le juge n’a pas vocation à relever ces éléments d’office.
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