Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Après plus de 3 heures de délibéré, un homme est acquitté pour actes de torture et de barbarie. Il est finalement condamné à une peine de 10 années de réclusion criminelle pour viol aggravé. La mère de l’enfant de 3 ans est quant à elle condamnée à 2 ans de prison pour violences aggravées et non dénonciation de crime. Que s’est-il réellement passé et quels sont les contours de cette sombre histoire ? Retour sur une affaire sordide qui a mis en émoi toute la Réunion.
Un verdict étonnant pour une affaire de maltraitance sur mineur
Rodolphe et Marina forment un jeune couple. Au milieu de ce duo, un enfant de 3 ans dont Rodolphe, âgé de 21 ans, n’est pas le père biologique. A la barre, le déroulement des faits fait froid dans le dos tant le dossier est sordide. Le beau-père aurait en effet introduit un manche de rasoir dans le corps du petit garçon. Et cela, en plus d’un acharnement qui dure depuis des années. De son côté, la mère se cantonne à être dans le déni, jusqu’au quasi dénouement de l’affaire où elle avoue enfin à demi-mots avoir été une mère indigne.
Toute la question de ce procès était de savoir s’il y avait effectivement actes de torture et de barbarie. En la matière, le Code pénal est strict. Un acte est caractérisé de cette manière lorsqu’il existe une volonté réelle, en pleine conscience, de bafouer la dignité de la victime. En l’espèce, les juges n’ont pas retenu ce chef de qualification et ont requalifié les faits en actes de viol aggravé et violences aggravées.
Condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement et 2 ans pour la mère, ce verdict a surpris de nombreuses personnes qui s’attendaient à un dénouement moins clément. Le Procureur avait requis une peine de 20 ans pour le père, au regard de la gravité extrême des violences infligées à l’enfant.
Des violences aggravées et un enfant brisé
A l’audience, les avocates de l’enfant alors âgé de 5 ans se sont relayées pour dresser un portrait bien sombre de la situation. Elles affirment ainsi que la mère de l’enfant a toujours été maltraitante envers ses trois enfants. Elle les privait de soins et sa préoccupation majeure était égocentrée.
En réalité, les nombreuses privations infligées à ce jeune enfant étaient nettement antérieures aux faits reprochés. Les avocates considèrent cela comme des violences habituelles. En effet, elles existaient depuis longtemps et étaient répétées dans le temps.
Bien au-delà de simples violences physiques, les violences subies par l’enfant sont également psychologiques. Dans le déni complet, la mère de l’enfant avoue uniquement n’avoir pas rempli son rôle comme elle l’aurait dû. Cet enfant, quasiment mutilé, martyrisé et hospitalisé, en gardera des séquelles toute sa vie.
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Lire la suiteCommunauté entre époux et indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement constituent des substituts de salaire intégrés dans la communauté
Le 23 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les indemnités de licenciement perçues par un époux entrent en communauté, hormis celles qui sont directement reliées au créancier. En l’espèce, une indemnité de licenciement augmente la masse commune puisqu’elle compense la perte d’un emploi. Signe d’une stabilité de positions sur la question, cet arrêt suit le chemin d’une jurisprudence déjà bien établie. Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Les indemnités perçues par un époux entrent en communauté
La règle est stricte et rappelée aux articles 1401 et 1404 du Code civil. Selon ces dispositions, les indemnités octroyées à l’un des époux intègrent automatiquement la communauté. Hormis pour celles qui se rattachent exclusivement au créancier. Rappelons que la communauté est composée des acquêts entre les époux, ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies sur leurs biens propres.
Cela s’explique de manière relativement simple. En effet, le régime de la communauté légale implique une communauté de gains et de salaires dès leur origine. Néanmoins, cela n’empêche pas d’en laisser la libre disposition à chaque époux. Jusqu’à ce que ces gains deviennent des économies assujetties à la cogestion.
Ainsi, on considère que les gains et les salaires sont communs. Il est donc logique de considérer leurs substituts comme également communs. C’est le cas d’autres formes de revenus comme les traitements et salaires de substitution, à l’instar d’indemnités de licenciement allouées à un époux dans le cadre d’une assurance perte d’emploi. Ces indemnités sont en effet destinées à remplacer le salaire normalement perçu par l’époux. Par le jeu du mécanisme subrogatoire, ces indemnités tombent alors en communauté. Il en irait de même de toute allocation versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance retraite ou encore d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les indemnités rattachées exclusivement à l’époux créancier ne tombent pas en communauté
Une exception demeure : il s’agit des indemnités perçues par l’époux et directement rattachées à sa personne. C’est notamment le cas de dommages intérêts en réparation d’un préjudice personnel ou encore d’indemnités d’assurance en réparation d’une atteinte physique. En somme, l’ensemble des indemnités qui viennent réparer un préjudice personnel propre à l’époux créancier. Ces indemnités restent alors des propres et ne tombent pas en communauté. D’où l’intérêt de déterminer avec soin les ressources réparant un préjudice personnel de ceux réparant un préjudice professionnel.
En l’espèce, l’époux avait perçu des indemnités après un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges, cette somme compensait un préjudice professionnel et non pas personnel. Ce faisant, elle tombait en communauté et n’ouvrait pas droit à récompense au profit de l’époux.
On peut donc en déduire que toutes les indemnités venant réparer un préjudice consécutif à une perte d’emploi peuvent tomber en communauté puisqu’elles sont considérées comme des substituts de salaires. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante en la matière. Par cet arrêt, les juges rappellent le sort des revenus du travail et de leurs substituts dans le régime légal des époux.
Spécialisé en droit de la famille depuis de nombreuses années, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion prend en charge vos litiges et vous conseille au plus près de vos besoins.
Lire la suitePrise en compte de la peine encourue pour fixer la récidive
Fixation de la récidive et prise en compte de la peine encourue
Le 30 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la fixation du premier terme de la récidive devait prendre en compte la peine encourue. Cela sans considération des excuses d’atténuation ou d’exception de la peine, comme l’excuse de minorité. Les juges ont ici rappelé les contours de la fixation des règles relatives à la récidive. Zoom sur cet arrêt avec le cabinet Ake Avocats.
Contours de la fixation du terme de la récidive
En matière de fixation des règles afférentes à la récidive légale, le droit établit des contours stricts. L’objectif est ainsi de permettre aux juges de pouvoir s’orienter vers un processus permettant de fixer le premier terme de la récidive.
En l’espèce, les juges ont estimé que l’atténuation de la première peine infligée pour cause de minorité ne devait pas être prise en compte pour appliquer les règles relatives à la récidive. Ainsi, la nouvelle peine prononcée ne tient pas compte de la cause d’atténuation de la peine, en l’occurrence de l’excuse de minorité. Cela au sens du Code pénal, plus particulièrement des articles 132-8 et suivants.
Le Code pénal prévoit ainsi qu’une personne physique, condamnée pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi et en état de récidive légale à un délit puni de la même peine, doit se voir condamnée à une peine double. La question se pose de savoir sur quelle peine se fonder dans le cas d’une récidive, pour fixer la seconde condamnation. Tel était l’objet de l’arrêt rendu le 30 juin 2021.
Les causes d’atténuation ou d’exemption de la peine écartées pour fixer la peine de récidive
En pratique, si la peine encourue se basait sur la peine minorée de moitié pour cause de minorité, le mis en cause pouvait être condamné à 10 ans. Si la peine se basait sur la peine encourue, sans tenir compte de l’excuse de minorité, il pouvait encourir 20 ans de prison. La réponse à cette interrogation était donc cruciale en pratique pour la fixation de la peine par les juges.
La Haute Juridiction a considéré que la fixation de cette peine ne devait pas tenir compte des causes d’atténuation ou d’exemption de la responsabilité de la personne. Doit ainsi être retenue la peine encourue et pas la peine prononcée au préalable. Cela s’explique notamment par le fait que le droit évoque principalement la notion de “peine encourue” pour fixer le premier terme de la récidive. La détermination de la peine en récidive légale ne tient donc pas compte de la première peine prononcée. Il s’agit de réprimer de manière plus rigoureuse un délit commis à nouveau par le même individu qui réitère les faits.
On retrouve notamment cela quand il est question de fixer la peine du complice. Dans ce cas, les potentielles causes irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine pour l’auteur principal n’ont aucune incidence sur le complice. Cela entraîne donc forcément une répression plus stricte.
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