Deux pharmaciens et un orthopédiste mis en examen pour escroquerie
Deux pharmaciens et un orthopédiste mis en examen pour escroquerie
Au Tampon, deux pharmaciens et un orthopédiste ont été mis en cause pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Ces derniers auraient en effet détourné 2 millions d’euros au préjudice de la Sécurité sociale en employant des techniques frauduleuses dans leur officine. Ils surfacturaient en effet certains matériels, principalement du materiel orthopédique puis en demandaient le remboursement à la Sécurité sociale. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats
Une escroquerie à la Sécurité sociale qui a duré 5 ans
Dans le cadre d’une vaste enquête nationale menée par la Caisse générale de la Sécurité sociale, les enquêteurs ont détecté des activités frauduleuses visant les deniers publics. Trois personnes ont été visées : deux patrons d’une pharmacie et un artisan orthopédiste, tenant un magasin à proximité.
Il apparaît des éléments de l’enquête que l’escroquerie menée par les trois protagonistes de l’affaire a duré 5 ans. Le tout pour un préjudice qui s’élève à 2 millions d’euros. Entendus dans des brigades différentes au moment de leur garde à vue, les deux patrons de la pharmacie et l’artisan en orthopédie ont dû répondre aux nombreuses questions.
Elément intriguant de l’affaire : la durée de l’escroquerie. Il faut dire que le stratagème était imparable et consistait à facturer plusieurs fois du matériel médical auprès de la Sécurité sociale, et en particulier des équipements orthopédiques. Les enquêteurs souhaitaient alors faire la lumière sur plusieurs zones d’ombre, et notamment sur le cerveau de l’escroquerie. Le trio aurait détourné chaque année près de 400 000 €. Devant les enquêteurs et les magistrats, chacun se rejette la responsabilité.
Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe aux alentours de la pharmacie. Et ce, d’autant plus que le couple de pharmaciens jouissait d’une bonne réputation et que leurs salariés n’étaient pas au courant de cette escroquerie.
D’autres affaires de fraudes présumées à la Sécurité sociale
A l’origine de l’affaire, une enquête menée par les services de la Sécurité sociale. Ces derniers avaient été alertés par les demandes redondantes de remboursements formulées par la pharmacie suspectée pour du matériel médical et orthopédique. Contrôlant avec rigueur et minutie les actes des pharmaciens depuis plusieurs années, la Sécu a finalement déposé plainte contre cette pharmacie ainsi que contre d’autres officines suspectes des environs.
Ainsi, cette affaire n’est pas isolée. La Caisse générale de la Sécurité sociale a attrapé d’autres auteurs présumés d’escroqueries dans ses filets. A la Rivière Saint-Louis notamment, où le propriétaire et un ancien préparateur de pharmacie auraient escroqué leurs clients. Là encore, en surévaluant des produits vendus dans l’officine ou en facturant des produits à l’insu de ces derniers. L’escroquerie a duré 2 ans, de 2007 à 2009. Les deux associés se rejettent chacun la responsabilité, pour un préjudice à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
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Lire la suiteAbattement des droits de succession et héritier handicapé
Personnes handicapées et abattement des droits de succession
Par un arrêt rendu en Chambre commerciale le 23 juin 2021, les juges ont rappelé que le handicap est insuffisant à légitimer l’abattement de droits de succession pour la personne handicapée. Cette dernière doit démontrer que sa situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle, ou la limite dans la poursuite de ses études. Zoom sur cet arrêt qui encadre l’abattement de droits de succession prévu à l’article 779 du Code général des impôts.
Code général des impôts et abattement des droits de succession
L’article 779 du Code général des impôts prévoit que tout héritier, légataire ou donataire peut bénéficier d’un abattement de 159 325 € à certaines conditions. Il doit être capable d’apporter la preuve de son incapacité à travailler dans des conditions classiques de rentabilité, du fait d’une infirmité physique ou mentale. L’héritier qui invoque cet état d’infirmité doit alors apporter l’ensemble des documents prouvant qu’il ne peut pas se livrer à une activité professionnelle ou acquérir une instruction ou une formation dans des conditions normales. Tous les éléments de preuve sont recevables en pratique.
C’est notamment le cas lorsqu’un héritier légataire en retraite a subi une infirmité qui l’a empêché de se livrer à une activité professionnelle normale. Et que cela a eu une incidence sur le montant de sa retraite. Il en va de même d’un héritier reconnu invalide à 80 % et dont l’état de santé a entraîné la mise en retraite anticipée pour cause d’invalidité. Et que cela l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de départ en retraite.
Preuve d’une causalité entre le handicap et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle normale
Pour bénéficier de cet abattement il ne suffit pas de démontrer un état d’invalidité ou une infirmité. Encore faut-il apporter la preuve d’un lien de causalité entre le handicap et les limites professionnelles que cela a engendré. Il s’agit simplement ici d’appliquer le droit commun de la preuve, qui incombe toujours au demandeur.
La preuve est double : elle concerne la situation de handicap en elle-même et le lien de causalité entre le handicap et l’empêchement professionnel qu’elle implique. La Cour de cassation confirme cette analyse. Le demandeur peut par exemple démontrer que sa situation de handicap l’a empêché d’être muté à un poste plus important durant sa carrière, que cela a freiné son avancement ou l’a poussé à devoir prendre sa retraite plus tôt que les autres. Si le départ à la retraite est anticipé, cela a forcément un impact sur les revenus perçus par le demandeur. La preuve de cet élément est alors importante.
En l’espèce, ce n’était pas le cas puisque le requérant avait bénéficié d’un départ en retraite à 55 ans. Ce dernier était propre à l’entreprise et n’a pas eu d’impact négatif sur les revenus perçus. Certes, ce dernier n’a pas pu épouser une carrière dans un autre secteur du fait de son infirmité. Mais il n’apporte pas la preuve que cette carrière lui aurait permis d’accéder à une situation économique plus favorable. Ainsi, le demandeur ne démontre pas que son activité professionnelle ne s’est pas passée dans des conditions normales de rentabilité. Il ne peut dès lors pas bénéficier de l’abattement des droits de succession.
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Lire la suiteModifications du règlement intérieur sur injonction de l’inspecteur du travail
Inspecteur du travail et modifications du règlement intérieur
Par un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’un règlement intérieur pouvait être modifié sur simple injonction de l’inspecteur du travail. Une telle modification n’entraîne pas une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel. Zoom sur cet arrêt et les conséquences en droit du travail.
Liberté d’action de l’inspecteur du travail
Le règlement intérieur est un document majeur en matière de santé, de discipline et de sécurité dans l’entreprise. Cet élément figure parmi les manifestations les plus évidentes du pouvoir de l’employeur et permet d’ériger les règles générales de la vie dans l’entreprise. Sa rédaction est très encadrée, faute de quoi le règlement intérieur est inopposable au salarié. Ainsi, le Comité social et économique rend d’abord un avis favorable sur la rédaction du règlement. Suite à cela, il est rendu public et déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Pour autant, l’inspecteur du travail conserve un champ d’actions élargi sur ce document. Il est libre de demander la modification ou le retrait de certaines dispositions qu’il jugerait contraires au Code du travail.
La question soumise aux juges concernait ici les règles afférentes à une modification de règlement intérieur à la suite d’une demande de l’inspecteur du travail. L’employeur était-il tenu de consulter à nouveau les membres des institutions représentatives du personnel ? La réponse à cette question est sans appel. Une modification intervenant suite à une injonction de l’inspection du travail, n’entraîne pas l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel. Cela s’explique par le fait que l’inspecteur du travail est un acteur majeur dans la vérification de la conformité du règlement intérieur avec la loi.
Non-nécessité de modifier la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en cas de modifications
Le Code du travail précise dans son article L. 1321-4 que le règlement intérieur doit mentionner la date de son entrée en vigueur afin d’être opposable aux salariés. Cette date d’entrée en vigueur s’applique dans un délai d’un mois après le dépôt et la publicité. Une telle disposition s’applique également dans le cadre de modifications ou de retrait de certaines clauses du règlement intérieur.
En l’espèce, la question se posait de savoir si la modification de certains éléments du règlement intérieur par l’inspecteur du travail nécessitait également l’ajout d’une nouvelle date d’entrée en vigueur. En sachant que l’inspection du travail veille au respect du règlement intérieur vis-à-vis de la legislation en vigueur.
Les juges estiment que la réglementation s’applique à tous les salariés, une fois que les formalités légales de dépôt au greffe et de publicité ont été faites. Cela n’a aucune incidence sur les modifications ultérieures de l’inspection du travail pouvant intervenir. Ces dernières n’entraînent pas l’obligation de prévoir une nouvelle date d’entrée en vigueur.
La vie en entreprise est bien souvent ponctuée de difficultés et déconvenues. Il est donc important de s’entourer des meilleurs conseils et d’un accompagnement sur-mesure. Le cabinet Ake Avocats vous accompagne dans votre litige en droit du travail.
Lire la suiteLégislation caduque et maintien de l’internement
Maintien de l’internement en cas de législation caduque
Le 1er juin 2021, les juges ont estimé possible l’application d’une législation caduque en matière d’internement lorsque la persistance de troubles mentaux était avérée. Cela dès lors que l’internement est une mesure de sûreté et non une peine, toujours dans l’intérêt des personnes internées et au regard de leurs troubles. Zoom sur cet arrêt et sur ses conséquences en droit pénal avec Ake Avocats.
Application d’une loi caduque à des internements ordonnés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle
La situation soumise à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernait la caducité d’une loi belge, dite loi de défense sociale. Cette dernière prévoit le suivi d’un traitement judiciaire particulier par les délinquants atteints de troubles mentaux. Il s’agit d’une mesure d’internement à durée indéterminée, entre sécurité et soin.
Après plusieurs condamnations, la Belgique a changé sa législation en 2016. La question concernait alors les internements ordonnés avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. La loi nouvelle loi réserve le prononcé de la mesure d’internement à des infractions plus graves que celles pour lesquelles les requérants avaient été internés.
En l’espèce, deux personnes coupables de faits de délinquance (vol et tentative de vol) avaient été maintenus dans une mesure privative de liberté. Ces derniers saisissent la CEDH pour faire déclarer leur internement illégal en vertu de la loi nouvelle. Ils indiquent ainsi que les faits justifiant cet internement ne donnent aujourd’hui plus lieu à cette privation de liberté. Les juges étaient donc amenés à juger si la mesure de privation de liberté devait être considérée comme régulière, du fait de l’évolution de la loi.
Internement et conditions à remplir
L’article 5 de la CEDH prévoit que l’internement doit rester l’exception. Mais cette mesure est acceptable pour des raisons médicales ou des considérations liées à la politique publique. En ce qui concerne plus particulièrement l’internement forcé d’une personne “aliénée”, la CEDH mentionne trois conditions à remplir pour rendre cette mesure légitime :
- un examen médical objectif doit établir que l’aliénation est la mesure la plus probante au regard des faits de circonstance
- le trouble mental est tel que cela justifie l’internement de l’individu
- le trouble mental continue d’exister durant la durée de l’internement. Des expertises médicales doivent faire l’objet d’une actualisation au fur et à mesure.
En l’espèce, les juges ont tenu compte de l’état mental des personnes internées, plus que de la nouvelle loi. Décider d’une mesure d’internement avant la promulgation de la loi nouvelle est suffisant pour passer la décision en chose jugée. La mesure est légitime dès lors que la santé mentale des demandeurs ne s’est pas suffisamment améliorée. Ainsi, maintenir les requérants internés malgré une loi nouvelle ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l’homme. Cela dès lors que les troubles mentaux sont toujours avérés.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en justice pour défendre vos droits et résoudre votre litige.
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