Le Tampon : jeux pervers et manipulation d’un enfant de 11 ans
Le Tampon : jeux pervers et manipulation d’un enfant de 11 ans
Tout commence au Tampon en mai et juin 2012 lors d’un cours de sport. A cette époque, un jeune garçon de 11 ans fait la connaissance d’un autre jeune homme qui prétend alors être âgé de 17 ans. Entre jeux pervers et mensonges, retour sur une affaire qui a fait trembler le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.
Une rencontre qui vire au cauchemar pour un enfant de 11 ans
L’histoire, qui remonte à 2012, s’est tenue au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Les faits sont les suivants : une amitié se lie entre un jeune garçon âgé de 11 ans au moment des faits et Guillaume, qui déclare en avoir 17. D’apparence juvénile, ce dernier est en réalité âgé de 25 ans. Les deux protagonistes se réunissent souvent pour jouer ensemble dans la rue. Guillaume gagne peu à peu la confiance de l’enfant jusqu’à lui proposer des jeux de plus en plus pervers. L’enfant, alors sous le choc, n’ose pas en parler à ses parents. Un jour, un camarade de cet enfant de 11 ans les rejoint un après-midi. Guillaume décide alors de jouer au “jeu de la bouteille”. Une fois que cette dernière s’arrête, la personne pointée doit réaliser un gage. Guillaume intime alors aux deux jeunes garçons de se masturber devant lui. Puis, au moment de remettre leurs pantalons, Guillaume en profite pour leur toucher le sexe.
Une fois cet événement traumatisant passé, les deux enfants ne dénoncent pas les faits. Quelques jours plus tard, l’enfant de 11 ans reçoit un message de la part de Guillaume, ce dernier l’invitant à aller au cinéma. Devant les pleurs de son fils, la mère de famille demande des explications. Ce dernier raconte les faits et les familles des deux victimes se retrouvent. Découvrant l’horreur, elles déposent immédiatement plainte à la gendarmerie.
Âgé de 25 ans et agent de nettoyage, Guillaume a sciemment menti aux deux garçons et aux parents de ces derniers. D’apparence juvénile, il adopte également une attitude puérile. A-t-il souhaité conserver une emprise sur ses victimes tout en manipulant délibérément les parents ou bien souffre-t-il d’un retard mental et d’une incapacité à se rendre compte des faits commis ? Autant de questions qui ont été au centre du procès tenu devant le tribunal correctionnel.
Un procès tenu à Saint-Pierre pour agression sexuelle sur mineur
Jugé pour le chef d’agression sexuelle sur mineur, Guillaume est dépeint comme un garçon en perte de repères, quelque peu attardé bien que ne souffrant pas d’altération du sens moral. Pour le procureur et les parties civiles, Guillaume n’est pas une personne souffrant d’une débilité légère mais bien un personnage ayant fait preuve d’une perversité consciente.
Or, dans les faits, si Guillaume a manipulé les parents et a acquis la confiance des deux enfants, il invoque un simple jeu sans conséquences et dit ne pas comprendre la gravité de ses actes. L’avocate de la défense, Me Amel Khlifi-Ethève, plaide de son côté la relaxe au bénéfice du doute. Le procureur demande quant à lui une peine d’un an de prison avec sursis. Finalement, les juges du tribunal correctionnel ont décidé de condamner Guillaume à une peine de 8 mois de prison avec sursis. Le jeune homme âgé de 25 ans au moment des faits fera l’objet d’une mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans et est inscrit au fichier des délinquants sexuels.
Lire la suiteDéfense pénale à l’heure du Covid-19 : ordonnance du 25 mars 2020
Ordonnance du 25 mars 2020 : défense pénale à l’heure du Coronavirus
L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, qui contient 7 chapitres, porte adaptation des règles de procédure pénale sur la base de la loi d’urgence du 23 mars afin d’affronter la pandémie de Covid-19. L’objectif est d’adapter certaines règles de procédure pénale de sorte à assurer la continuité de l’activité des juridictions de droit pénal, tout en maintenant l’ordre public. Les dispositions prises par l’ordonnance ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire français jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Qu’en est-il de la défense pénale sous l’égide de cette ordonnance du 25 mars ? Eclairage avec Ake Avocats.
Suspension des délais de prescription de l’action publique
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension (différente de l’interruption) de la prescription pour l’action publique et la peine à partir du 12 mars 2020. Cette suspension court jusqu’à 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ici, la crise du Covid-19 a été considérée comme un obstacle de fait puisque présentant les caractéristiques propres à la force majeure. Cela rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’article 9-3 du Code de procédure pénale.
Allongement des délais en matière de voies de recours
Ceux qui souhaitent exercer une voie de recours bénéficient d’un allongement du délai tel qu’institué par le Code de procédure pénale. Ces délais sont doublés et doivent obligatoirement être supérieurs à 10 jours. On considère donc désormais que le délai applicable pour former un appel passe de 10 jours à 20 jours. Quant au délai de pourvoi en cassation, il passe de 5 jours à 10 jours francs.
Assouplissement des formalités de dépôt des demandes
L’ordonnance prévoit un adoucissement du formalisme pour tous ceux qui souhaitent faire une demande en justice, déposer des conclusions ou des mémoires devant une juridiction pénale. Les présents actes peuvent ainsi être accomplis soit par voie de courrier recommandé avec accusé de réception soit par courriel. Plus précisément, ceux qui déposent une demande en appel ou un pourvoi en cassation peuvent exercer les voies de recours par courriel, à faire parvenir à l’adresse électronique communiquée par la juridiction pénale à cet effet. Il en va de même de toutes les demandes d’actes adressées au juge d’instruction. Il est prévu que chaque courriel envoyé donne lieu à un accusé de réception reçu par voie électronique. La date de l’accusé tient lieu de date officielle de réception.
Incitation à avoir davantage recours à la visioconférence
L’ordonnance de mars 2020 incite un maximum d’acteurs à avoir recours à la visioconférence et ce, devant les juridictions pénales autres que criminelles. Ce moyen de télécommunication audiovisuelle était utilisé à l’origine pour des procédures spécifiques comme l’interrogation, l’audition de personnes à distance et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure. Avec la pandémie de Covid-19, la visioconférence est un moyen de communication étendu à toutes les phases du procès pénal et favorisé dans la majorité des situations.
En pratique, du fait des circonstances liées à l’état d’urgence sanitaire, il est possible de justifier l’usage de la visioconférence sans recueillir au préalable l’accord des personnes concernées. En partant du principe que cela ne devra jamais contrevenir aux règles fondamentales en matière de procédure pénale, notamment au droit à un procès équitable.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette ordonnance et sur ses répercussions en matière de défense pénale ? Le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en matière de droit pénal pour défendre vos intérêts en justice.
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Un CHSCT local peut faire appel à un expert s’il constate un risque grave dans un ou plusieurs établissements affectés par un nouveau projet important.
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