Meurtre des époux Aho-Nienne : une condamnation exemplaire
Affaire des époux Aho-Nienne : l’issue judiciaire de ce double meurtre
Le soir du 22 janvier 2015 à Grand-Bois, un couple se fait agresser à son domicile par 5 hommes, venus cambrioler la maison des victimes. Depuis ce jour, les mots ne manquent pas pour décrire cet événement traumatisant : carnage, massacre en sont les principaux. Emile, 92 ans et Odette, 85 ans, ont tous deux été retrouvés sans vie dans un bain de sang. Ce couple de commerçants sans histoire de la région était pourtant connu de tous et estimé pour leur sympathie et leur sens du travail. Retour avec Ake Avocats sur un fait divers qui a défrayé la chronique.
Massacre de Grand-Bois et crime crapuleux
Odette et Emile, propriétaires d’une station-service, rentrent de leur journée avec les deux fils. Avec eux, la caisse de la journée de travail. Une fois parvenus à l’intérieur de leur domicile, ils sont directement attaqués par plusieurs assaillants qui les attendaient dans la cuisine baignée par l’obscurité. S’en suit une agression glaçante et sanglante qui laissera les deux commerçants sans vie.
Particulièrement incompréhensible, ce fait divers défraye la chronique d’autant plus que les victimes connaissaient leurs agresseurs et que ces derniers étaient au courant de la présence de la caisse et donc de l’argent. Si les 5 agresseurs ont déclaré ne pas avoir eu l’intention de donner la mort, le braquage ne fait en l’occurrence aucun doute.
Un plan machiavélique pour une tuerie sans précédent
Jimmy Célina, le principal instigateur de cette démarche machiavélique, est un proche du couple Aho-Nienne. Agé d’à peine 25 ans, il est en situation de précarité et ne travaille pas. Le couple l’aide parfois et lui donne même à manger lorsqu’il est vraiment dans le besoin.
Jimmy Célina prévoyait en réalité de dérober la caisse du couple depuis longtemps. Il connaît ses habitudes et sait pertinemment que les époux rentrent chaque soir de la station-service avec le coffre, aidés par leurs deux fils. Il prévoit donc d’agir avec 4 autres complices, l’objectif étant de pousser le couple à lui fournir le code du coffre-fort. Pour cela, tout est prévu : des cagoules, des gants en latex, des barres de fer et même des saucisses empoisonnées destinées aux chiens du couple. Rien ne se passe finalement comme prévu et la suite est particulièrement sordide.
Rebondissement récent suite à une demande en appel
De retour devant la Cour d’Assises de Saint-Denis depuis le 16 avril 2019 après une première condamnation prononcée en 2017, l’affaire des deux époux Aho-Nienne tués sauvagement a relancé le débat sur le fait de connaître le degré de responsabilité de chacun dans le déroulé du massacre. A la barre, plus que deux agresseurs sur cinq mis en cause à l’origine. En appel, la peine de l’un est confirmée : il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre du principal accusé, celui qui se situe à la base de cette machiavélique machination meurtrière.
Pour le second, celui qui avait été condamné à la même peine en première instance, les juges ont été plus cléments puisqu’ils ont décidé d’alléger cette peine à 30 ans d’emprisonnement. L’avocat général avait pourtant demandé à ce que soit confirmée la première décision pour les deux individus. Ce nouveau passage devant les tribunaux replonge la famille ainsi que les proches du couple Aho-Nienne dans le tourbillon judiciaire depuis cette effroyable nuit du 22 janvier 2015.
L’équipe d’Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts dans de nombreux domaines du droit. Les compétences pluridisciplinaires de notre équipe contribuent pleinement à sa force. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous exposer votre situation.
Lire la suiteCollaboration bénévole de l’époux : aucun appauvrissement personnel
Collaboration bénévole de l’époux : aucune action pour enrichissement sans cause
Par un arrêt rendu le 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question de savoir si l’époux ayant participé bénévolement à l’activité de son conjoint pouvait agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause (autrement appelé enrichissement injustifié depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016). Les juges ont estimé que les salaires, gains et indemnité de perte de revenus de l’époux, en tant qu’ils sont inclus dans la communauté légale, justifient que l’époux commun en biens ayant participé bénévolement à l’activité professionnelle de son conjoint ne soit pas en mesure d’agir pour enrichissement sans cause. Qu’en est-il de cette décision et quelles conséquences y sont rattachées ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Collaboration de l’époux et liquidation de la communauté
La Cour de cassation a souvent à se positionner sur les questions de liquidation de la communauté et de partage des opérations de comptes. En l’espèce, un agent d’assurance perçoit une indemnisation pour la réparation d’un préjudice financier en cours de mariage. Il utilise cette indemnité pour le financement d’une partie d’une nouvelle agence. En instance de divorce, son épouse, ayant travaillé pendant 18 ans au sein de l’agence appartenant à son conjoint sans jamais avoir perçu de salaire, demande la requalification de l’indemnité perçue par son ex-conjoint. La question concerne également celle de l’impact d’une collaboration bénévole d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint.
Les juges de Cour d’appel estiment que l’indemnité est un bien commun et que le conjoint est tenu d’une récompense à la communauté. Les juges considèrent que l’épouse est bénéficiaire d’une créance au titre de l’enrichissement sans cause, partant du principe que sa collaboration professionnelle bénévole n’a pas été prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire dont elle bénéficie. De son côté, la Cour de cassation estime que les gains et les salaires perçus par un époux font partie des biens communs et que de ce fait l’époux qui participe à l’activité professionnelle de l’autre ne subit pas d’appauvrissement personnel lui donnant le droit d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Qualification de l’indemnité et enrichissement sans cause
Sur la question de la qualification de l’indemnité, les juges sont particulièrement stricts. Ils considèrent que l’indemnité est un bien commun et non un bien propre à l’époux dès lors que sa source réside dans l’activité professionnelle de l’époux et qu’elle est destinée à compenser une perte de revenus. L’indemnité aurait été un bien propre si sa nature avait été de réparer un préjudice personnel à l’époux ou de remplacer un bien propre. L’article 1402 du Code civil fait d’ailleurs une application stricte de ce principe en prévoyant une présomption de communauté des indemnités perçues par les époux.
Le second apport de cet arrêt est d’ouvrir le débat sur la prise en compte de la collaboration bénévole des époux à l’activité professionnelle de leurs conjoints. Quand les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, deux situations doivent être distinguées :
- soit l’entreprise de l’époux est un bien commun : dans ce cas, l’enrichissement sans cause est écarté puisque l’activité du conjoint profite directement à la communauté
- soit l’entreprise de l’époux est un propre au conjoint : le travail de l’époux bénévole profite alors directement en propre au conjoint entrepreneur. Pour prendre en compte cette contribution professionnelle, le juge intègre la valeur de ce travail dans le calcul du montant de la prestation compensatoire.
Au contraire, si les deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les juges admettent généralement que l’époux collaborateur bénévole peut prétendre à une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause.
Vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour défendre vos intérêts en justice ? L’équipe d’Ake Avocats est à votre entière disposition pour vous accompagner tout au long de cette démarche.
Conséquences d’une déclaration de délaissement parental
Déclaration de délaissement parental : quelles conséquences ?
Remplaçant la déclaration d’abandon, la déclaration judiciaire de délaissement parental est une mesure qui a fait l’objet d’une adaptation par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 portant sur la protection de l’enfant. Cette mesure judiciaire n’est pas sans conséquences, tant sur l’exercice et l’attribution de l’autorité parentale que sur le lien de filiation entre l’enfant et le parent délaissant. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les conséquences d’une déclaration de délaissement parental.
Le délaissement parental : à l’égard d’un ou de deux parents
Le Code civil prévoit, dans son article 381-2, que le délaissement parental peut être fait à l’égard d’un seul ou bien des deux parents. S’il a lieu à l’égard d’un seul parent, on parle alors de délaissement unilatéral. La Cour de cassation a récemment statué sur les conditions de déclaration de délaissement parental ainsi que sur ses conséquences, par deux avis en date du 19 juin 2019. Etaient plus précisément visées les conséquences d’une telle mesure judiciaire sur l’avenir de l’enfant en tant que pupille de l’Etat et sur la question d’une possible délégation d’autorité parentale.
Déclaration de délaissement parental : conditions préalables
La Cour de cassation a eu à statuer dans un premier temps sur la question de savoir quelles étaient les conditions du délaissement parental.
L’article 381-1 du Code civil dispose que :
« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».
Le délaissement peut concerner les deux parents ou bien l’un seulement. Plus concrètement, les conditions précises pour qualifier un délaissement parental sont les suivantes :
- les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant des relations suffisantes pour pourvoir à son éducation ou à son développement
- l’enfant est délaissé depuis au moins 1 an au jour de l’ouverture de la requête en justice
- les parents n’ont pas été empêché d’une quelconque manière d’entretenir des relations suffisantes avec leur enfant.
S’agissant de la première condition, la Cour de cassation part du principe que les parents sont tenus de protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, afin d’assurer son éducation et de garantir son bon développement. En l’absence de telles relations, la première condition est potentiellement remplie.
Déclaration de délaissement parental : conséquences
La déclaration de délaissement parental entraîne des conséquences tant sur le plan civil que pénal. Provenant du ministère public ou du service d’Aide sociale à l’enfance ayant recueilli l’enfant, cette mesure a deux conséquences majeures :
- d’une part, elle crée une délégation d’autorité parentale au bénéfice de l’organisme ayant accueilli l’enfant ou chez qui il est confié de manière temporaire
- d’autre part, il place l’enfant dans une position d’adoption immédiate.
Si le délaissement parental se fait à l’égard d’un seul parent uniquement, le tribunal ne prononce pas le délaissement parental à l’égard de l’autre parent dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en va de même si un membre de la famille de l’enfant a exprimé le souhait d’assumer la charge et l’entretien de l’enfant.
Dans l’absolu, le juge évite de prononcer une déclaration de délaissement parental. Il privilégie, lorsque cela est possible, d’autres mesures alternatives comme une délégation de l’autorité parentale ou il peut décider de confier l’enfant à un tiers de confiance choisi de préférence dans sa parenté. Le juge près le tribunal de grande instance peut également déchoir les parents de l’enfant de leurs droits parentaux, si ces derniers mettent en péril la moralité, la sécurité et/ou la santé de leur enfant.
Vous souhaitez avoir des renseignements ou vous souhaitez obtenir l’intervention d’un avocat ? Le cabinet Ake Avocats intervient en droit de la famille pour défendre vos intérêts en justice.