
L’agresseur présumé d’une avocate placé en détention provisoire
Après l’agression d’une avocate à Saint-Pierre, son auteur présumé a été placé en détention provisoire. Retour sur cette affaire.
Placement en détention provisoire de l’agresseur présumé d’une avocate
L’agression d’une avocate à Saint-Pierre a défrayé la chronique et a entraîné le placement en détention provisoire de l’auteur présumé, entendu pour les chefs de menaces de mort, violences volontaires et tentative d’extorsion de fonds.
Agression d’une avocate à son cabinet
En l’espèce, une avocate exerçant auprès du barreau de Saint-Pierre dépose une plainte pour menaces de mort, violences volontaires et tentative d’extorsion de fonds à l’encontre d’un homme avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale par le passé. Les faits révèlent en l’espèce une véritable volonté de la part de l’agresseur d’obtenir de l’argent de la part de la victime, fût-ce sous la menace de violences.
Lundi 2 mai 2011, un homme se présente au cabinet et réclame de l’argent à une avocate avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale quelques années plus tôt. Il profère alors des menaces de mort à son encontre ainsi qu’à celle de sa famille. Il la contraint ensuite à monter dans sa voiture avant de lui asséner un coup, apparemment dans la confusion. La victime parvient finalement à convaincre l’agresseur de faire demi-tour en direction du cabinet afin de récupérer de l’argent. En profitant d’un moment d’inattention de la part de son agresseur, l’avocate saute du véhicule et prend la fuite afin de se rendre au commissariat pour déposer une plainte.
Des délits sévèrement punissables par la loi
Face à la gravité des faits, le Procureur de la République de Saint Pierre a fait preuve d’une grande fermeté dans le traitement de cette affaire. Pour le bâtonnier qui défend l’auteur présumé des faits, la décision de placement en détention est disproportionnée au regard des faits en question. Ce dernier parle de l’affaire en faisant allusion à une « querelle d’amoureux qui a mal tourné ». Quoi qu’il en soit, les faits sont graves. Rappelons que les chefs d’inculpation sont : menaces de mort (peine portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende), violences volontaires (punissables de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si la violence a entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou si elle n’a entraîné aucune incapacité de travail) et tentative d’extorsion de fonds (punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende).
L’auteur présumé des faits placé en détention
Après avoir été placé en garde à vue, l’agresseur présumé fut présenté au Procureur de la République qui a signifié l’ouverture d’une information judiciaire pour violences volontaires, tentative d’extorsion et menaces de mort. L’auteur présumé a ensuite été placé en détention provisoire après saisine du juge des libertés et de la détention. Déjà condamné par le passé pour des faits similaires, l’individu est considéré comme dangereux. Le bâtonnier évoque quant à lui une décision « inadmissible » face à l’incarcération de son client. L’individu n’aurait pas reconnu sa responsabilité dans cette affaire.
Vous avez été victime d’une agression et vous souhaitez agir en justice pour faire valoir vos droits ? Vous êtes poursuivis pour avoir commis un acte délictuel et vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Cabinet d’avocats pluridisciplinaire, Ake Avocats vous accompagne durant vos démarches juridiques et vous conseille au mieux.

Donation en nue-propriété et sort du logement familial
Qu’en est-il de la protection du logement familial en cas de donation de la nue-propriété du logement avec réserve d’usufruit ?
Donation en nue-propriété du logement familial et protection du conjoint
Le Code civil est particulièrement strict sur la question du logement de famille : les époux ne peuvent pas l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels le logement de famille est assuré, ni des meubles meublants dont il est garni (article 215 alinéa 3 du Code civil). Néanmoins, cette disposition ne vaut que le temps du mariage. Que se passe-t-il alors en cas de donation de la nue-propriété du logement familial avec réserve d’usufruit ? Ake Avocats vous répond dans cet article.
Le logement familial : un statut particulier pendant le mariage
Le droit de la famille et des régimes matrimoniaux confère au logement familial un véritable statut, destiné à protéger l’époux contre toute action entreprise par son conjoint et pouvant porter atteinte au maintien de la famille dans le logement.
En la matière, l’article 215 alinéa 3 du Code civil prévoit une véritable protection pour le logement de la famille ainsi que les meubles meublants dont il est garni. Il est en effet prévu que les époux ne peuvent pas l’un sans l’autre disposer des droits sur ces différents éléments. La conséquence en est que le conjoint qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation en justice.
Cet article protecteur du Code civil s’applique de manière extensive à tous les actes compromettant directement ou indirectement le bon maintien de la famille dans le logement familial durant le mariage. Cela ne vaut donc pas en principe pour toute situation hors mariage (divorce, PACS, concubinage…).
La protection du logement ne vaut que pendant le mariage
Par un arrêt rendu le 22 mai 2019, la Cour de cassation avait à se positionner sur la question de savoir si l’article 215 du Code civil s’applique aussi en dehors du mariage.
En l’espèce, deux époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Un des époux avait conclu une donation de la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propres, au bénéfice de ses enfants issus d’un ancien mariage. Cet époux avait également accordé une réserve d’usufruit à son profit sur le logement familial.
Les deux époux ont ensuite pris la décision de divorcer. Durant l’instance de divorce, l’époux décède. Son conjoint assigne alors en justice les enfants bénéficiaires de la donation afin d’obtenir l’annulation de cette libéralité. L’épouse fait valoir le fait que le bien donné constitue le logement familial et qu’elle n’a pas exprimé son consentement à cet acte.
La Cour d’appel fait droit à sa demande mais la Cour de cassation en décide tout autrement. Cette dernière considère en effet que la loi prévoit un statut de protection pour le logement de famille tant que les époux partagent une communauté de vie, donc uniquement pendant le mariage. Or en l’occurrence l’acte consenti n’avait aucunement porté atteinte à la jouissance et à l’usage du logement de famille par l’épouse durant le mariage. Les juges de la Cour de cassation décident donc de refuser l’annulation de la donation en nue-propriété du logement familial avec réserve d’usufruit.
Vous avez consenti une donation sur le logement familial au profit de vos enfants issus d’un précédent mariage et vous souhaitez connaître vos droits ? Vous avez un litige en droit de la famille ? L’équipe d’Ake Avocats est à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans votre action en justice.

Office du juge et droit de visite médiatisé des grands-parents
En matière de droit de visite médiatisé, l’office du juge est différent selon que ce droit bénéficie aux parents ou aux grands-parents.
Droit de visite médiatisé des parents et des grands-parents : des conditions différentes
Par un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation s’est positionnée sur l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé des parents et des grands-parents sur l’enfant. Les juges ont conclu que si le juge était tenu de fixer la durée des rencontres pour toute visite médiatisée de l’un des parents, il en allait autrement en ce qui concerne les grands-parents. Zoom sur cette divergence de conditions quant au droit de visite médiatisé et explications avec Ake Avocats.
Office du juge dans la fixation du droit de visite médiatisé au bénéfice des grands-parents
Le 13 juin 2019, la chambre civile de la Cour de cassation avait à se prononcer sur le rôle du juge dans la fixation des modalités du droit de visité médiatisé octroyé aux grands-parents.
En l’espèce, une grand-mère avait obtenu un droit de visite et d’hébergement de ses petits-enfants dans un lieu médiatisé et organisé selon des modalités précises définies par les personnes travaillant au sein de l’espace rencontre.
Les parents des enfants avaient alors contesté cette décision et argué du fait que le juge avait manqué à son obligation de fixation de la durée des visites, de sorte que le fait de déléguer cette tâche aux accueillants du point rencontre avait violé l’article 371-4 du Code civil.
La question se posait alors de savoir quel était l’office du juge dans la fixation du droit de visite médiatisé au bénéfice de grands-parents. Le juge est-il tenu de fixer la durée de la rencontre accordée à un grand-parent ? L’intérêt de la décision de la Cour de cassation réside dans le fait qu’à notre connaissance il s’agit du premier arrêt se positionnant sur l’office du juge dans le cadre du droit de visite médiatisé pour les grands-parents.
Ainsi, la Cour rappelle que chaque enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, comme le précise l’article 371-4 du Code civil, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. Si le juge est effectivement tenu de préciser les modalités d’exercice du droit de visite médiatisé au profit des parents sur l’enfant, il en est dispensé lorsque ce droit est accordé aux grands-parents.
Droit de visite médiatisé : des modalités différentes entre parents et grands-parents
Lorsque le droit de visite médiatisé est au bénéfice des parents, l’article 1180-5 du Code de procédure civile s’applique. Il prévoit que le juge doit préciser les modalités d’exercice du droit de visite au profit des parents dans un espace de rencontre. Si les parents sont les bénéficiaires de ce droit, le juge est donc tenu de déterminer précisément la durée et la périodicité des rencontres. Il s’agit alors de l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé des parents.
En revanche, la solution est différente lorsque ce droit de visite est accordé aux grands-parents sur leurs petits-enfants. Dans ce cas, l’article 1180-5 du Code de procédure civile ne s’applique pas et le juge est donc autorisé à déléguer la fixation des modalités concrètes du droit de visite au personnel accueillant dans le point de rencontre. Pourquoi une telle différence ? Les juges font ici preuve de pragmatisme en prenant en considération les difficultés inhérentes à l’organisation des droits de visite dans les espaces de rencontres médiatisés.
C’est sans nul doute pour cette raison que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas étendre l’article 1180-5 du Code de procédure civile aux modalités de fixation du droit de visite médiatisé des grands-parents.
Vous avez un litige en droit de la famille ? Vous souhaitez obtenir un droit de visite en tant que grands-parents ? Ake Avocats est disponible pour vous écouter et vous assister dans vos démarches juridiques.