Circulaire du 24 avril 2019 encadrant les régimes matrimoniaux et partenariats
Le 24 avril 2019, une circulaire est venue présenter les régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés dans la sphère européenne. Zoom avec Ake Avocats
Régimes matrimoniaux et partenariats : nouvelle circulaire du 24 avril 2019
Le 24 avril 2019, le ministère de la Justice a émis une circulaire présentant les règlements européens n° 2016/1103 et 2016/1104 visant à renforcer la coopération en matière de régimes matrimoniaux et de partenariats enregistrés. Ainsi, cette circulaire apporte des éclairages sur les règles du régime primaire et élargit notamment la possibilité de choisir son régime conventionnel. Quelles sont les nouveautés apportées par cette circulaire ? Réponse avec Ake Avocats.
Une présentation des règlements européens sur les régimes matrimoniaux
La circulaire du 24 avril 2019 vise à présenter les deux règlements européens entrés en application le 29 janvier 2019 (n° 2016/1103 et n° 2016/1104) et qui concernent les régimes matrimoniaux présentant un lien avec l’étranger. Ces règlements visent plus particulièrement tous les couples mariés ou unis par un partenariat célébré dans un Etat membre de l’Union européenne.
Ainsi, la circulaire vise à présenter de manière exhaustive les règles encadrant l’acceptation et la reconnaissance juridique de ces actes conclus à l’étranger. Ces règlements ne concernent que le mariage et le partenariat, sans viser la succession du partenaire ou du conjoint. Sont également uniquement concernées toutes les procédures de mariages et de PACS depuis le 29 janvier 2019. Ainsi, toutes celles ayant eu lieu avant cette date ne sont pas concernées par la circulaire et les règlements.
Les Etats membres de l’Union européenne ayant choisi de participer à cette coopération renforcée appliquent la circulaire, ce qui permet aux couples ayant conclu un mariage ou un PACS à l’étranger de voir reconnaître plus facilement leur statut en France.
Le choix de la loi applicable aux époux et aux partenaires
La circulaire précise que les partenaires enregistrés disposent désormais de la liberté de choisir la loi applicable à leur partenariat. Cela n’était pas le cas précédemment, le Code civil imposant d’appliquer les dispositions de l’Etat où l’autorité a procédé à l’enregistrement du PACS.
En outre, la circulaire estime qu’il est désormais possible pour le couple marié ou pacsé de choisir entre se soumettre au régime légal ou bien à un régime conventionnel. Concrètement, les époux peuvent décider de choisir un régime conventionnel du droit français plutôt que d’être soumis à la loi étrangère du lieu où a été célébrée leur union.
Il est à noter que ces décisions devront être librement acceptées et reconnues dans tous les Etats qui participent à la coopération renforcée.
Une circulaire accompagnée de 4 fiches pratiques
La circulaire comporte 4 fiches destinées à comprendre le champ d’application des deux règlements, à fixer la compétence des autorités, à déterminer la loi applicable et à renforcer les règles applicables à l’acceptation, la reconnaissance et la force exécutoire des décisions et actes authentiques.
Véritables outils pratiques, ces fiches techniques sont conçues de manière pédagogique, dans un souci de bonne compréhension.
- la première présente les champs d’application des 2 règlements européens et permet leur articulation avec la Convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux
- la seconde vise la compétence des Etats et des autorités
- la troisième fiche concerne plus particulièrement la loi applicable aux mariages et partenariats enregistrés, en droit international. En effet, elle permet de régler certains conflits de lois lorsque le mariage ou le PACS est conclu à l’étranger et que les époux ou partenaires souhaitent par la suite faire reconnaître l’acte en France
- la quatrième présente le processus de reconnaissance des actes et les déclarations qui acquièrent force exécutoire.
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Lire la suiteRefus de travail le dimanche et licenciement pour faute
Vous avez refusé de travailler le dimanche et vous vous demandez si cela constitue une cause légitime de licenciement pour faute ? Eclairage avec Ake Avocats
Le refus de travailler le dimanche est-il une cause légitime de licenciement pour faute ?
La loi encadre strictement le travail le dimanche, notamment afin d’éviter tout abus de la part des employeurs. Les évolutions récentes ont néanmoins ouvert la possibilité pour les commerces d’ouvrir le dimanche, avec les conséquences que cela emporte. Si la presse fait état de nombreux cas de licenciements de salariés pour faute grave du fait de leur refus de travailler un dimanche, qu’en est-il juridiquement ? Un employeur peut-il contraindre ses salariés à travailler un dimanche et est-il dans son droit de les licencier pour faute grave en cas de refus ? Ake Avocats vous donne tous les éléments de réponse dans cet article.
Un jour de repos par semaine soumis à dérogations
La loi précise que l’employeur doit obligatoirement accorder un jour de repos hebdomadaire à ses salariés. Si ce dernier a en principe lieu le dimanche, il en va différemment selon les situations. La loi Macron de 2015 a en effet revu les dérogations entourant le jour de repos hebdomadaire, afin de permettre aux commerces d’être ouverts plus facilement le dimanche. On distingue ainsi plusieurs dérogations :
- les commerces situés dans des zones touristiques ou commerciales, où le passage est important et continu tout au long de la journée. Cela concerne également les zones commerçantes situées dans les gares
- les dérogations convenues par le maire ou le préfet afin d’éviter un préjudice et allant dans le sens normal du fonctionnement de l’entreprise
- les dérogations prévues dans les contrats de travail. On parle alors de dérogations conventionnelles
- les dérogations de droit qui sont liées aux besoins du public. Il s’agit par exemple des hôpitaux, entreprises de presse, établissements de santé et commerces de détail alimentaire.
Dans le cadre des dérogations de droit, les employeurs ne sont pas tenus de demander au préalable l’autorisation à leurs salariés pour travailler le dimanche. Ces derniers ne reçoivent pas de contrepartie, hormis s’ils travaillent dans un magasin dont la superficie excède 400 m². Pour les dérogations à l’initiative des autorités, dans les commerces de détail non alimentaires, le travail dominical repose sur l’accord écrit du salarié.
Principe de base : accord préalable du salarié
Le Code du travail est clair sur la question : la base de tout travail dominical repose sur l’accord exprès du salarié. Ainsi, l’article L. 3132-25-4 du Code du travail prévoit que seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Ainsi, s’ils refusent, cela ne peut en principe pas constituer un motif légitime de licenciement de la part de l’employeur. Cependant, la loi ne prévoit aucun droit particulier pour le salarié de refuser le travail le dimanche. Ainsi, dans les situations où la loi prévoit des dérogations (le cas des hôpitaux par exemple), le refus du salarié de travailler le dimanche peut effectivement constituer une faute de sa part, ce qui peut aller jusqu’à son licenciement.
Que peut-on donc en déduire ? Tout dépend en réalité du contrat de travail. Si ce dernier ne prévoit pas que le salarié est contraint de travailler le dimanche, l’employeur n’est pas en droit de lui imposer le travail dominical puisque cela constitue une modification unilatérale du contrat de travail. Vous rencontrez un litige avec votre employeur ? Cabinet d’avocats en droit du travail, Ake Avocats vous accompagne pour défendre au mieux vos intérêts.
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