
Accident du travail : Qui porte la responsabilité et sous quelles conditions ?
Accident du travail : Qui porte la responsabilité et sous quelles conditions ?
Tout accident survenu au cours des horaires de travail et sur le lieu de travail est réputé comme constituant un accident professionnel (article L411-1 du Code de la sécurité sociale) sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’en apporter la preuve. Il peut bien entendu en être de même après enquête, et selon les circonstances, lorsque cette présomption n’est pas applicable (L411-2 du même Code). Ce régime protecteur issu des dispositions de la loi du 9 avril 1898 permet au salarié victime de bénéficier d’une prise en charge des soins et de ses revenus à travers une indemnité de base susceptible d’être complétée sous conditions par l’employeur. L’accident du travail peut également engendrer l’engagement de la responsabilité civile de l’employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité, mais également pénale dans le cadre de fautes graves ou inexcusables définies aux articles L452-1 et suivants du Code précité.
Qui est responsable en cas d’accident du travail ?
Par défaut, l’accident (ou maladie) du travail permet au salarié victime de percevoir une indemnisation limitée, sans qu’aucune responsabilité ne soit établie spécifiquement. Mais dans certains cas, il peut être rendu possible de démontrer la faute de l’employeur, pouvant dès lors constituer une faute inexcusable ouvrant droit au salarié à une indemnisation majorée mais surtout, engageant la responsabilité civile, voire pénale dans les cas les plus graves de ce dernier.
En effet, l’indemnisation apportée au salarié de manière automatique démontre indirectement l’existence d’une obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Cette notion issue d’un arrêt de cassation de 1911 a été interprétée assez largement par la jurisprudence comme constituant une « obligation générale de sécurité ». La seule cause d’exonération de toute indemnisation de la part de l’employeur étant la preuve rapportée par celui-ci d’une faute du salarié, ou d’une cause totalement étrangère au travail réalisé, il est ainsi établi l’existence de cette obligation de résultat pesant sur l’employeur en matière de sécurité du salarié. Obligation de résultat qui a depuis était clairement établie par la Cour de cassation, par exemple à travers un arrêt rendu le 27 novembre 2014.
L’engagement de la responsabilité civile ou pénale de l’employeur
Au-delà de l’indemnisation de base accordée de plein droit par le droit positif au salarié victime d’un accident du travail, il est rendu possible pour ce dernier d’engager la responsabilité civile de l’employeur, à condition de rapporter la preuve de sa faute. Faute étant constituée lorsque toutes les obligations légales relatives au Code du travail n’ont pas été respectées, mais encore en cas de faute inexcusable. L’engagement de cette responsabilité permet au salarié de bénéficier d’une réparation de son préjudice sous la forme de dommages et intérêts perçus en complément de l’indemnité de base, versée soit par la personne morale employant le salarié, soit par l’assurance responsabilité civile de l’employeur.
Plus grave encore, lorsqu’une obligation d’ordre public en matière de sécurité ou de droit pénal (ex : harcèlement ayant entraîné un accident du travail) n’a pas été respectée, la responsabilité pénale de l’auteur direct de l’infraction, c’est-à-dire de l’employeur en tant que personne physique, est engagée même s’il n’est pas directement responsable de l’accident. En effet, la jurisprudence est constante sur le sujet : c’est à l’employeur que revient notamment la mission de veiller à l’application de toutes les règles d’hygiène et de sécurité, à moins qu’il ne délègue cette fonction à un organe spécifique : le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). L’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur peut engendrer des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement assorti d’une amende de 75 000€ en cas de préjudice grave et durable, et si l’employeur est convaincu d’un fort degré de responsabilité dans la survenue de l’accident.
La responsabilité de l’employeur peut être engagée par le salarié à travers une demande de reconnaissance de faute, effectuée auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans un délai de deux ans suivant la survenue du préjudice. Une médiation ainsi que la conclusion d’un accord amiable sont alors prévus, avant une transmission de l’affaire en cas d’échec au tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) qui est seul compétent en la matière.

Vous êtes victime d’une erreur médicale ? La procédure à suivre.
Vous êtes victime d’une erreur médicale ? La procédure à suivre.
Infection suite à une intervention chirurgicale, effets indésirables lourds liés à la prise d’un traitement… Les cas peuvent être très divers. Plus grave encore, d’après un rapport du Sénat rendu en 2013, près de 60 000 décès par an seraient liés de près ou de loin à une erreur médicale. Un chiffre difficile à vérifier, mais qui traduit néanmoins un risque qui n’est pas aussi marginal que l’on pourrait croire. Les professionnels de santé sont en effet loin d’être infaillibles car ils restent des êtres humains, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité dans certains cas d’erreur médicale, ouvrant droit à une indemnisation, mais également à une potentielle procédure de sanction. Dès lors se pose régulièrement pour les victimes concernées la question de la procédure : comment faire pour obtenir réparation de son préjudice parfois extrêmement lourd (handicap, décès, préjudice moral, maladie nosocomiale…) ?
L’accident médical reconnu par le droit
Tout acte de soin actif ou passif, de prévention et de diagnostic peut entraîner un accident médical, tel que défini par la loi du 4 mars 2002 (dite loi « KOUCHNER » renforçant les droits des patients), et entraîner l’engagement d’une procédure visant à permettre une indemnisation ou sanction du professionnel de santé, à condition que l’acte médical responsable soit postérieur au 4 septembre 2001. En effet, ce texte prévoit un principe de responsabilité sans faute du professionnel ou de l’entité de santé (laboratoire…) applicable aux accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales ou dommages imputables à des recherches médicales (comme l’aléa thérapeutique), ayant entraîné un dommage anormal en comparaison de l’évolution prévisible et normale de l’état de santé, imputable directement à l’intervention du professionnel et ayant entraîné un préjudice d’une gravité certaine (arrêt de travail, inaptitude professionnel, handicap…). Notons enfin que le délai de prescription est de 10 ans, et court à compter de la consolidation de l’état de santé, ou de la majorité lorsque l’erreur médicale est survenue durant la minorité de l’enfant.
Quel recours et quelle procédure ?
Le recours peut concerner une indemnisation du préjudice subi, ou encore une sanction du professionnel (voire une modification des pratiques médicales)
Il convient de saisir par courrier recommandé avec accusé de réception la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI), créées par décret du 3 mai 2002 conformément aux articles L 1142-6 et L1143-1 du Code de santé publique. Une médiation est alors mise en place afin de tenter de parvenir à une transaction amiable de la part du professionnel ou de son assureur, ou de la part de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) dans le cadre d’un accident médical lié à l’aléa thérapeutique.
Par ailleurs, si l’erreur médicale implique un professionnel de santé exerçant en libéral ou un établissement privé, le litige peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance (ou d’instance lorsque le préjudice est estimé inférieur à 10 000€). Lorsqu’elle implique un établissement public, seul le tribunal administratif est alors compétent. Il convient de joindre un rapport d’expertise médicale à la saisine effectuée par la victime, expertise médicale qui reste à la charge du lésé qui doit en outre recourir obligatoirement à un avocat.